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08/09/2006 | FRANCE | N°06/750

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 08 septembre 2006, 06/750


Arrêt NoR.G : 05/00665 X... TUNGC/KOENINGLA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALECOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2005 ( rg no 03/1868) suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2005APPELANTE :

Madame Marie Claire X... Y... épouse Z..., lot Le CanalChemin Bras Canot97470 ST BENOITReprésentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS)INTIMES :Monsieur Philippe KOENING39, Avenue Jean Monet97470 ST BENOITReprésentant : Me FOLIO BOUV

IER (avocat au barreau de ST DENIS)LA CAISSE GENERALE DE LA ...

Arrêt NoR.G : 05/00665 X... TUNGC/KOENINGLA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALECOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2005 ( rg no 03/1868) suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2005APPELANTE :

Madame Marie Claire X... Y... épouse Z..., lot Le CanalChemin Bras Canot97470 ST BENOITReprésentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS)INTIMES :Monsieur Philippe KOENING39, Avenue Jean Monet97470 ST BENOITReprésentant : Me FOLIO BOUVIER (avocat au barreau de ST DENIS)LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE4, Boulevard doret97400 ST DENISReprésentant : la SELARL PHILIPPE BARRE (avocats au barreau de SAINT DENIS)CLOTURE LE : 9 Juin 2006DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2006 devant Monsieur Jacques REY, Président de chambre désigné par le Premier Président pour en faire un rapport, assisté de Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé.Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2006.Il en a rendu compte à la Cour, composée de :Président

:

Monsieur Jacques REY, Président de ChambreConseiller :

Jean Luc RAYNAUD, conseiller rapporteurConseiller :

Mme Laurence NOEL, ConseillerQui en ont délibéréArrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Septembre 2006. Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier.FAITS ET PROCEDURE

Reprochant au Docteur Philippe A... qu'elle était venue consulter en Novembre 2002, à la suite d'une douleur à l'épaule d'avoir réitéré une prescription de LAMALINE en dépit du symptôme d'intolérance qu'elle manifestait à la prise de ce médicament et de sa sensibilité aux allergies dont celui-ci était informé par son dossier médical et d'avoir de ce fait engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations de précaution et de renseignement, Marie Claire X... Y... épouse B... a, par acte d'huissier du 20 et 21 Mai 2003, fait citer ce praticien aux fins de le voir condamné à titre principal à lui verser la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'allergie révère que l'absorption du médicament prescrit lui aurait causée outre celle de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement la somme de 3 000 Euros à titre d'indemnité provisionnelle après expertise médicale à ordonner.

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 15 Mars 2005 auquel le présent se réfère expressément et renvoie pour plus ample exposé des faits et rappel de la procédure antérieure estimant que la preuve d'un lien de causalité quelconque entre la prescription litigieuse et l'allergie présentée par Marie Claire X... Y... épouse B... n'était pas rapportée, a rejeté l'ensemble des prétentions de celle-ci et l'a condamnée à verser à Philippe A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 Avril 2005, Marie Claire X... Y... épouse B... a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont constitué avocat et échangé pièces et conclusions avant que l'ordonnance de clôture n'intervienne le 9 Juin 2006.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions dénoncées le 12 Mai 2006 par Marie Claire X... Y... épouse B..., appelante tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée, et sollicitant de la Cour, statuant de nouveau de:

A titre principal

-Dire et juger qu'en renouvelant les médicaments qu'il lui avait prescrits de la forme de suppositoires à la forme de comprimés et en omettant de prendre en considération les symptômes par elle soulignés, le Docteur Philippe A... a engagé sa responsabilité.

-Condamner en conséquence, le Docteur A... à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses préjudices esthétique et moral et du pretium doloris.

A titre subsidiaire

-Dans le cas ou Philippe A... contesterait sa responsabilité ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec les missions habituelles, afin d'établir que la prescription médicale renouvelée sous forme de suppositoire, a crée pour l'appelante des conséquences graves, de fixer les préjudices qui en sont résultés et de lui allouer d'ores et déjà une provision de 3 000 Euros.

-Dire que la créance de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale s'imputera sur les sommes soumises à recours.

Plus subsidiairement encore

-Voir ordonner avant dire droit par la Caisse Régionale de Sécurité

Sociale de la Réunion la production aux débats des copies des ordonnances délivrées par le Docteur A....

-Ordonner également la production par ce dernier du dossier médical de l'appelante.

-Condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de Maître Robert FERDINAND pour ceux dont il avait fait l'avance sans avoir reçu provision.

-Les condamner au paiement de la somme de 3 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) intimée au principal et appelante à titre incident tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du Docteur A... à lui payer la somme de 389,88 Euros augmentée des intérêts de droit au titre des prestations par elle servie à son assurée Marie Claire X... Y... épouse B..., outre celle de 760 Euros sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu les conclusions déposées le 28 Décembre 2005 par Philippe A..., intimé sollicitant de la Cour la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et la condamnation de Marie Claire X... Y... épouse B... à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl FOLIO-BOUVIER, avocat aux offres de droit.MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique la responsabilité du professionnel de santé ne

peut-être engagée à raison des actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu'il accomplit, qu'en cas de faute de sa part ;Qu'il appartient donc à Mme Marie Claire X... Y... épouse B... qui recherche la responsabilité du Docteur Philippe A... d'apporter la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce, que l'appelante a présenté dès la mi-Novembre 2002 des signes d'allergies, comme le certificat médical du Docteur C... en date du 19 Novembre 2002 l'atteste ;

Que celle-ci soutient que les dites allergies qu'elle a présentées, sont la conséquence directe et certaine de la prise d'un médicament prescrit par le praticien intimé en méconnaissance manifeste de ses antécédents médicaux, par suppositoires, pris quelques jours plus tard sous forme de gélules.

Attendu que force est de constater que comme en première instance, les deux seules ordonnances du Docteur A... dont Marie Claire X... Y... épouse B... puisse justifier sont postérieures à l'apparition des phénomènes allergiques constatés puisque respectivement datées du 19 et 21 Novembre 2002 et qu'elles ne font au demeurant toutes deux ressortir aucune prescription de LAMALINE, substance médicamenteuse incriminée par celle-ci ;

Qu'il convient d'ailleurs de remarquer à ce sujet, les contradictions existant dans les propres écritures de l'appelante qui affirme en page deux de ses dernières conclusions du 12 Mai 2006 que cette prescription avait eu lieu le 19 Novembre 2002 date à laquelle lui aurait été également prescrit un examen I.R.M. avant de prétendre en page cinq des dites écritures que la prescription de LAMALINE aurait été faite lors d'une consultation du 18 Novembre 2002 ;

Que l'intimé conteste avoir prescrit ce médicament avant le 21 Novembre 2002 donc postérieurement au déclenchement de l'épisode allergique et ce sous forme de gélules et non de suppositoires.

Attendu qu'au soutien de ses assertions, Marie Claire X... Y... épouse B... verse en cours d'appel une attestation du 30 Mai 2005 de son conjoint Axel Joseph B..., qui affirme avoir accompagné celle-ci le 18 Novembre 2002 chez le Docteur A... et qu'à l'occasion de cette consultation, ce dernier lui aurait prescrit le la LAMALINE sous forme de suppositoires ;

Que ce témoignage aussi tardif que partisan au regard du lien unissant son rédacteur à l'appelante et de leur communauté d'intérêts en la cause, ne saurait revêtir une valeur probante quelconque et ne peut-être que rejeté ;

Qu'il apparaît au demeurant peu vraisemblable, que venu consulter un praticien pour une douleur à l'épaule, celui-ci se borne lors de la première consultation de prescrire un antalgique avant de prescrire le lendemain 19 Novembre 2002, une I.R.M. comme attesté par l'un des deux certificats médicaux du Docteur A... que Marie Claire X... Y... épouse B... se borne à produire ;

Qu'il n'appartient pas à la Cour comme le demande pourtant à titre " très subsidiaire" cette dernière de solliciter la C.G.S.S.R. par ailleurs partie intervenante en la cause pour suppléer à la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Attendu que pas davantage, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que dans son dossier médical mis à disposition du Docteur Philippe A..., figurait un test révélant qu'elle était allergique à la morphine qui sous la forme d'opium rentrait dans la composition de la LAMALINE, alors même que les résultats dudit test ne pouvaient manifestement être connus de l'intimé celui-ci ayant été pratiqué le 17 Mai 2005, soit postérieurement à l'appel par elle interjeté et ne pouvant donc être dans son dossier médical à l'époque des faits dénoncés ;

Et attendu qu'il ressort en outre de l'examen des pièces médicales versées aux débats que l'origine du phénomène allergique présentée par Marie Claire X... Y... épouse B... s'avère au demeurant étrangère à la prescription du médicament incriminé ; Qu'en effet, un certificat médical en date du 2 Décembre 2002 rédigé par le Docteur Julie MACKELBERT médecin effectuant un remplacement au cabinet du Docteur Alain DUPORT fait expressément état de ce que " les multiples lésions cicatricielles et eczematisées sur l'entièreté du corps de l'appelante ," sont apparues dans les suites immédiates de la prise d'un anti-inflammatoire par voie orale" ;

Or attendu qu'il s'avère, à l'examen de la notice versée aux débats, que la LAMALINE que l'appelante incrimine comme étant à l'origine de son épisode allergique appartient à la classe des antalgiques ;

Que par ailleurs, si l'on en croit les dires de Marie Claire X... Y... épouse B..., ce médicament lui aurait à l'origine été prescrit en suppositoires ;

Attendu encore qu'un deuxième certificat daté du 2 décembre 2002 établi par ce même praticien à l'intention d'un confrère, chez qui il dirige l'appelante énonce tout aussi explicitement, que "l'allergie cutanée sévère" par elle présentée est consécutive à la prise d'A.I.N.S ( Anti-inflammatoires non stéroidiens ) classe dont la LAMALINE ne fait pas partie ;

Attendu enfin qu'il ressort des propres écritures de Marie Claire X... Y... épouse B... qui fort curieusement développe en page huit de ses dernières conclusions du 12 Mai 2005 ce moyen pour en tirer la conséquence que les allergies présentées seraient dans un médicament prescrit par l'intimé, qu'il s'avère à l'examen de son dossier médical que des tests cutanés ont confirmé en " érythème polymorphe déclenché par le LAMISIL";

Que force est de remarquer cependant que comme le souligne justement

Philippe A..., ce dernier médicament est un antifongique sans rapport avec la LAMILINE.

Attendu qu'en l'état de ces constatations, les pièces nouvellement produites et communiquées par l'appelante n'apportant aucun élément susceptible de modifier l'appréciation du litige portée par le premier juge, c'est à bon droit que ce dernier a conclu qu'aucun lien de cause a effet ne pouvait être établi entre le médicament incriminé prétendument prescrit par le Docteur A... et la survenance de l'épisode allergique de Novembre 2002 présentée par celle-ci, ni que la prescription ultérieure reconnue de LAMALINE par voie orale ait encore une quelconque influence sur l'évolution de cette allergie ;

Que dès lors le Tribunal a justement considéré que la responsabilité de Philippe A... ne saurait être recherchée au titre d'un manquement au devoir de prudence et ou d'information à l'occasion de sa prescription de LAMOLINE .

Qu'il a de même, à raison rejeté comme dépourvu de toute validité la demande d'expertise médicale subsidiairement sollicitée par l'appelante.

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions que cependant, le premier juge ayant omis de statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion il y donc lieu d'ajouter, que la responsabilité du Docteur A... ne pouvait être retenue en l'espèce la Caisse sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions tendant au remboursement des prestations servies à son affiliée et à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 5 de l'article 376-1 du Code de Sécurité Sociale.

Attendu que Marie Claire X... Y... épouse B... qui succombe et que de ce fait n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, supportera la

charge des dépens d'appel.

Qu'il y a lieu en revanche de la condamner à verser à Philippe A..., la somme de 1 000 euros en application du texte précité.PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort*Reçoit Marie Claire X... Y... en son appel*Le dit mal fondé*Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositionsY ajoutant*Déboute la Caisse régionale de Sécurité Sociale de la Réunion de ses prétentions*Condamne Marie Claire X... Y... à payer à Philippe A..., la somme de MILLE EUROS (1 000 Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile*Rejette, comme mal fondées, toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties*Condamne Marie Claire X... Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître FOLIO, avocat, aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/750
Date de la décision : 08/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. REY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-09-08;06.750 ?
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