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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628395

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 31 mars 2006, JURITEXT000007628395


ARRÊT NoR.G : 05/00319 X... C/ La SNC REUNIBAIL COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 MARS 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 06 DÉCEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 FÉVRIER 2005 APPELANT :Monsieur Frédéric X... ... Représenté par la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/834 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE :La SNC REUNIBAIL, prise en la personne de son gérant. 3, rue Pi

erre Aubert ZI du Chaudron 97490 ST CLOTILDE Représentée par M...

ARRÊT NoR.G : 05/00319 X... C/ La SNC REUNIBAIL COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 MARS 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 06 DÉCEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 FÉVRIER 2005 APPELANT :Monsieur Frédéric X... ... Représenté par la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/834 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE :La SNC REUNIBAIL, prise en la personne de son gérant. 3, rue Pierre Aubert ZI du Chaudron 97490 ST CLOTILDE Représentée par Me Soraya TIMOL MALLAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS CLÈTURE LE : 10 février 2006DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Mars 2006, en audience publique, devant Jean Pierre SZYSZ, conseiller chargé du rapport, assisté de Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Jacques REY Conseiller : Jean Pierre SZYSZ (rapporteur)Conseiller : Gérard GROS Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 31 mars 2006Greffier : Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif principal, faisant fonction de Greffier.

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS DE LA

RÉUNION en date du 6 décembre 2004 desquels il résulte:

- que suivant contrat en date du 29/8/2002, la SNC REUNIBAIL, a consenti à la SARL SPEF, un crédit-bail portant sur un véhicule Peugeot 206 HDI ;

- que suivant acte en date du 9/9/2002, M. Frédéric X... s'est porté caution solidaire de la SARL SPEF dont il était le gérant ;

- que par jugement en date du 15/10/2003, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SPEF ;

- que par requête de la SNC REUNIBAIL, et selon ordonnance en date du 17/02/2004, il a été enjoint à M. Frédéric X..., en sa qualité de caution solidaire de la SARL SPEF, de payer la somme de 14 048,92 ç avec intérêts contractuels à compter du 28/10/2003 ;

- que M. Frédéric X... a formé opposition contre cette ordonnance le 13/04/2004 ;

Vu la déclaration d'appel de M. X..., visée le 17 février 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS a :

- déclaré M. X... mal fondé en son opposition ;

- l'a condamné à payer à la SNC REUNIBAIL la somme de 14 048,92 ç avec les intérêts contractuels à compter du 28/10/2003 et la somme de 450 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. X... aux dépens ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 25 novembre 2005;

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 3 février 2006;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2006;

M O T I F S

Attendu que l'appelant sollicite la nullité de l'acte de cautionnement; qu'il rappelle les dispositions de l'article 2015 du Code Civil qui dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au delà des limites pour lesquels il a été contracté ; qu'il énonce ensuite que l'acte de cautionnement litigieux stipule : " Je soussigné M. X... déclare accepter me porter caution solidaire de la SARL SPEF avec renonciation ... je serai tenu de satisfaire toutes les obligations de 16 720 ç sur la base du prix TTC de seize mille sept cent vingt ç" ;

Attendu que M. X... n'indique pas en quoi l'acte de cautionnement litigieux ne respecterait pas les dispositions légales ; que la formulation de l'acte est parfaitement informative sur le principe et l'étendue de l'obligation et contient outre les conditions du contrat, la somme principale en lettre et en chiffre ainsi que l'indication de ce que le cautionnement comprendra les intérêts, frais et accessoires en cas de défaillance ; que la mention " bon pour caution solidaire" a été porté de la main de la caution ; que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucun élément pouvant entraîner la nullité de l'acte de cautionnement ;

Attendu que l'appelant invoque encore l'article 2037 du Code Civil qui dispose que " la caution est déchargé en lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il fait valoir que le crédit-bail n'a pas été régulièrement publié et que dès lors il serait déchargé ayant perdu par la faute de REUNIBAIL son droit préférentiel de propriété ;

Attendu que dans le crédit-bail le prêteur reste propriétaire du bien loué ; qu'il ne s'agit pas dès lors d'un droit dans lequel la caution peut être subrogé, le gage s'analyse d'avantage comme une réserve de

propriété que comme une sûreté réelle ; que dès lors la caution ne saurait s'en prévaloir en cas de paiement au lieu et place du débiteur principal ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé;qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Déclare M. X... recevable en son appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par l'appelant.

Le présent arrêt a été signé par M. le Conseiller Jean Pierre SZYSZ en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du NCPC et par Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628395
Date de la décision : 31/03/2006

Analyses

CAUTIONNEMENT

Dans un contrat de crédit bail, le vendeur restant propriétaire du bien loué, le défaut de publication du gage ne saurait entraîner décharge de la caution en application de l'article 2031 du code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. REY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-03-31;juritext000007628395 ?
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