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09/09/2008 | FRANCE | N°07/3826

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0229, 09 septembre 2008, 07/3826


R. G. : 07 / 03826

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur José X...Y...X...
...
...
27200 VERNON

représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE :

SOCIÉTÉ GAMMA INDUSTRIES venant aux droits de la Sté STEEL SYSTEMES
31 bis rue des Longs Prés
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Frédéric FANGIO, avocat au barreau de P

ARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et dé...

R. G. : 07 / 03826

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur José X...Y...X...
...
...
27200 VERNON

représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE :

SOCIÉTÉ GAMMA INDUSTRIES venant aux droits de la Sté STEEL SYSTEMES
31 bis rue des Longs Prés
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Frédéric FANGIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 1er février et 4 juin 2008.

M. X...Y...X..., engagé le 10 septembre 1991, en qualité de contrôleur qualité, par la société STEEL SYSTEMES aux droits de laquelle se trouve la société GAMMA INDUSTRIES à la suite d'une fusion absorption, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 décembre 2005.

Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 6 septembre 2007, a dit que la société GAMMA INDUSTRIES avait respecté la procédure de licenciement pour motif économique, son obligation de reclassement et les critères d'ordre, que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes.

Il a interjeté appel et sollicite de voir :

- infirmer le jugement et condamner la société GAMMA INDUSTRIES, venant aux droits de la société STEEL SYSTEMES, à lui payer :

• 15. 810 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure, ni cause réelle et sérieuse, ni respect de l'obligation de reclassement, ni respect des critères d'ordre,

• 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société demande de voir :

- à titre principal :

- débouter l'appelant de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le bien fondé du licenciement pour motif économique et le respect de la procédure par la société STEEL SYSTEMES aux droits de laquelle se trouve la société GAMMA INDUSTRIES.

- à titre subsidiaire :

- constater que la société GAMMA INDUSTRIES a respecté la procédure de licenciement pour motif économique ;

- constater que le salarié ne justifie pas les différentes indemnités qu'il réclame ;

- rejeter l'ensemble des demandes du salarié au motif qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

" Comme suite à la réunion avec les délégués du personnel de notre société en date du 21 novembre dernier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.

En date du 25 novembre 2005, dans le cadre des mesures de reclassement au sein du groupe de sociétés, nous vous avons proposé un poste de travail.

Vous nous avez informés de votre refus par courrier en date du 30 novembre 2005.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 27 décembre 2005 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à la convention de conversion qui vous a été proposée le 13 décembre 2005.

Nous vous rappelons également :

- qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera alors rompu à cette date du fait d'un commun accord des parties aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent sur le document qui vous a été remis ;
- qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons, par ailleurs, qu'en pareil cas, vous serez en tout état de cause dispensée, dès la date de votre refus d'adhésion, du temps de préavis restant à courir et percevrez, en conséquence l'indemnité compensatrice correspondante.

En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit :

Durant l'exercice clos le 30 avril 2005, l'activité de la société a été marquée par une baisse très importante du chiffre d'affaires de-46, 73 % par rapport à l'année précédente, et de-71, 41 % par rapport à l'exercice clos le 30 avril 2003.

Compte tenu de cette baisse du chiffre d'affaires et malgré la diminution de l'effectif salarié moyen (39 en avril 2003, 37 en avril 2004 et 33 en avril 2005), le poste frais de personnel (salaires + charges) représente respectivement pour les années 2003, 2004 et 2005, 15, 4 % du chiffre d'affaires, 28, 1 % du chiffre d'affaires et 47, 0 % du chiffre d'affaires.

Cette baisse du chiffre d'affaires est liée à la baisse importante du niveau des commandes et à une crise incontestable qui frappe le secteur d'activité.

Elle s'explique avant tout par le fait qu'en notre qualité de fabricant de faux planchers, nous évoluons dans un secteur d'activité qui est très sensible à l'évolution des coûts de fabrication.

Or, nos coûts de fabrication sont trop élevés aujourd'hui, sachant que nous devons faire face à la concurrence française et étrangère, qui produit désormais des faux planchers à des coûts inférieurs aux nôtres.

Aussi, notre résultat d'exploitation est en chute libre depuis l'exercice clos le 30 avril 2003 entraînant avec lui l'effondrement de nos résultats nets, à savoir :

ExerciceEffectif moyenSalaire + chargesCoût moyenChiffre
d'affairesSal +
charges /
CARésultat
d'exploitationBénéfice /
perte
04 / 2003391. 379. 773 € 35. 379 € 8. 959. 247 € 15, 4 % 960. 624 € 649. 615 €
04 / 2004371. 351. 467 € 36. 526 € 4. 808. 004 € 28, 1 % 87. 791 € 58. 321 €
04 / 2005331. 203. 125 € 36. 458 € 2. 561. 223 € 47, 0 €-568. 020 €-364. 902 €

Une analyse comparative avec les références concurrentielles dans notre secteur d'activité, à savoir les sociétés PLANCHERS COMEY, BANGUI, GAMMA INDUSTRIES, DENCO TECHNOLOGIES et société étrangère, permet de souligner les différences suivantes :

Le chiffre d'affaires de la société GAMMA INDUSTRIES a chuté durant l'exercice clos le 31 décembre 2004 est de-17, 63 % et celui de la société DENCO TECHNOLOGIES a chuté pour le même exercice de-14, 67 %.

Comparativement, notre chiffre d'affaires a chuté durant l'exercice clos le 30 avril 2005 de-46, 73 %.

Toutefois, alors que notre poste frais de personnel représente 47 % de notre chiffre d'affaires durant l'exercice clos le 30 avril 2005, le poste frais de personnel de la société GAMMA INDUSTRIES représente 28, 5 % du chiffre d'affaires durant l'exercice clos le 31 décembre 2004 et celui de la société DENCO TECHNOLOGIES, 23, 8 %.

Nous pouvons ainsi constater que nous rencontrons les plus grandes difficultés pour conserver notre carnet de commandes par rapport à la concurrence, et que l'incidence directe y attachée est l'augmentation de la part représentative de notre masse salariale par rapport à notre chiffre d'affaires.

Force est de constater que les motifs économiques ci-dessus sont incontestables et justifient par conséquent le licenciement.

Nous vous informons enfin que, conformément à l'article L. 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date de rupture.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé.

Le nombre d'heures auquel s'élève votre droit à DIF est de 40 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L. 933-1 et suivants du code du travail et par l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle. Vous avez dans ce cadre la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquits de l'expérience ou de formation. "

Cette lettre, qui fait référence à la cause économique du licenciement mais non à son incidence sur l'emploi du salarié, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.

Par ailleurs, il est proposé au salarié d'adhérer à une convention de conversion, dispositif abrogé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, instituant le PARE remplacé lui-même par la convention de reclassement personnalisé prévue par la loi du 18 janvier 2005.

En outre, la lettre de licenciement détaille les difficultés financières de la société STEEL SYSTEMES devenue GAMMA INDUSTRIES alors que les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, notamment, de la société DENCO et qu'aucun document comptable concernant cette société n'est produit.

L'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe n'est donc pas établie.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient d'allouer au salarié une somme de10. 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il est équitable de lui attribuer une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Condamne la société GAMMA INDUSTRIES, venant aux droits de la société STEEL SYSTEMES, à payer à M. X...Y...X... les sommes de :

• 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la société GAMMA INDUSTRIES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

Condamne la société GAMMA INDUSTRIES aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/3826
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646 08-44.647 08-44.648 08-44.649...

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Louviers, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-09;07.3826 ?
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