R.G. : 07/01382
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt COUR D'APPEL DE CAEN du 30 Mars 2007
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
14930 MALTOT
comparant en personne,
assisté de Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU CALVADOS (FDSEA)
...
14460 COLOMBELLES
représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2007.
M. X... a été engagé, à compter du 16 septembre 1980, en qualité de conseiller spécialisé 1er échelon, par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU CALVADOS (FDSEA). Il a occupé les fonctions de chef du service juridique et social de 1984 au 1er juillet 1998 date à laquelle il a été promu directeur de la FDSEA. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 2003 avec un préavis de 6 mois expirant le 9 septembre 2003. Par lettre datée du 19 juin 2003, la fédération l'a dispensé d'exécuter son préavis à compter du 20 juin au soir. Il est revenu à la fédération le 2 juillet , selon lui, pour terminer le classement de ses dossiers et répondre aux questions des adhérents qui n'avaient pu le consulter la semaine précédente, selon l'employeur, pour inciter des adhérents à quitter le syndicat. Le 7 juillet 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 2003. L'employeur a délivré une nouvelle attestation ASSEDIC en mentionnant un licenciement pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-mer afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, complément d'indemnité de licenciement conventionnelle et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 mars 2006, cette juridiction a ainsi statué :
- dit que le licenciement a été prononcé pour faute grave - donc pour un motif inhérent à la personne de M. X... - et qu'il est privatif de toute indemnité ;
- dit que de ce fait il n'y a plus lieu d'examiner les procédures et événements qui se sont déroulés en amont du licenciement pour faute grave, M. X... ayant été rempli de ses droits eu égard au travail fourni ;
- dit que M. X... n'est pas fondé à réclamer des sommes complémentaires au titre de la fonction de directeur de la FDSEA du Calvados qu'il a dûment contractée ;
- déboute en conséquence M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. X... à régler à la FDSEA du Calvados la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamne M. X... aux entiers dépens.
M. X... a interjeté appel et soutient :
que sa double fonction de directeur de la fédération et de directeur juridique l'a conduit à effectuer des heures supplémentaires depuis juillet 1998 ; que toutefois, l'employeur ayant omis de mettre en place un décompte des horaires du personnel, il ne peut reconstituer un état précis de sa disponibilité et propose que ses dépassements d'horaires lui soient réglés par une augmentation de 85 points de sa rémunération ; qu'il n'avait pas d'autonomie de décision étant placé sous l'autorité du président ;
que la faute grave commise en cours de préavis ne permet pas de requalifier le licenciement ;
qu'entre la date d'envoi de la lettre du 19 juin et sa réception par M. X... le 28 juin, il n'a pas été informé de ce qu'il lui appartenait de cesser toute activité ; que le 2 juillet, il est revenu à son bureau pour finir de ranger ses dossiers et répondre aux adhérents qui l'ont sollicité ce jour-là sans commettre d'actes déloyaux ;
que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la durée du préavis, doit être calculé par référence à l'accord d'établissement du 1er mai 1987 relatif au contrat de travail des directeurs et personnel de direction qui n'a pas été régulièrement dénoncé ;
que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respectée, car il a été envisagé le licenciement de 9 personnes en novembre 2002 (lesquelles ont été licenciées le 3 décembre 2002) et que deux autres salariés dont M. X... ont été licenciés dès le 28 février 2003 ; qu'il avait en outre été proposé à ce dernier le 18 octobre 2002 une modification de son contrat de travail motivée par des difficultés économiques ; que la situation de ces deux salariés aurait donc dû être intégrée dans le processus de consultation du comité d'entreprise ; que son licenciement est donc nul ;
qu'en outre, la proposition faite le 18 octobre 2002 d'un poste de directeur avec une rémunération moindre constituait une modification du contrat de travail de sorte que la fédération aurait dû respecter le formalisme de l'article L. 321 1 2 du Code du travail ;
que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ni l'ordre des licenciements.
M. X... sollicite de voir :
- réformant le jugement ;
- condamner la FDSEA du Calvados à lui verser les sommes de :
• 10.053,26 € à titre de rappel de salaire et de congés payés pour rémunération de ses fonctions de directeur de la FDSEA,
• 7.314,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 10 juillet au 9 septembre 2003,
• 488 € à titre du solde des congés payés,
• 559,96 € à titre de solde sur 13ème mois,
• 22.729,80 € à titre d'indemnité complémentaire de préavis pour la période du 10 septembre au 10 mars 2004,
• 2.272,98 € au titre des congés payés y afférents,
• 50.408,84 € à titre de complément conventionnelle de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure ;
• 7.000 € à titre d'indemnité pour brusque rupture,
• 100.000 € pour licenciement nul et de nul effet et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement encore pour non-respect de critères de licenciement,
• 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter de l'arrêt du jugement à intervenir ;
- condamner la FDSEA du Calvados à remettre à M. X... sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :
des bulletins de salaire mensuels rectifiés sur la base des condamnations prononcées,
un certificat de travail portant comme échéance la date du 10 mars 2004,
une attestation employeur rectifiée portant mention des régularisations ordonnées par le Conseil,
- condamner la FDSEA du Calvados à supporter les dépens de l'instance.
La FDSEA du Calvados réplique :
• que M. X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires en raison de sa qualité de cadre dirigeant ;
• qu'il a commis une faute en contradiction avec la dispense de préavis ce qui entraîne le retour à la possibilité de mettre fin à celui-ci pour faute grave ; que celle-ci est établie ;
• sur le préavis, l'accord du 1er mars 1987 relatif au contrat de travail des directeurs du groupe AGRACOM a été dénoncé individuellement par lettre du 14 février 2000 auprès des différents directeurs et postérieurement à cet accord, un accord a été signé en 1995 prévoyant une durée inférieure de préavis qui s'est substitué à l'accord atypique de 1987 ;
• que la fédération n'avait pas l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'aucun des seuils n'a été atteint, les articles L. 321-4-1 et 321-2 visant l'entreprise ou l'établissement et le calendrier de la procédure démontrant qu'aucun des seuils n'a été atteint ;
• que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements a été respecté.
La fédération conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
S'agissant des indemnités de rupture, M. X... revendique l'application d'un accord du 1er mars 1987 applicable aux cadres dirigeants et au personnel de direction et indique dans ses conclusions que la "définition (des directeurs adjoints) correspond précisément à l'importance de (ses) responsabilités (...) dès lors qu'en sus de ses fonctions de chef de service juridique et social, il lui a été attribué la responsabilité de la direction de la FDSEA."
Il décrit également ses responsabilités : direction de l'entreprise (administrative et financière), délégation financière à compter du 16 janvier 2001; participation aux bureaux mensuels et conseils d'administration trimestriels de la FDSEA et rédaction des comptes-rendus ; animation de l'équipe de conseillers (réunion d'équipe, contacts individuels, travail sur les dossiers politiques) ; relations dans le cadre du groupe AGRACOM (réunions de directeur, comité du suivi des 35 heures, comité de direction, projet Normandial) ; relations dans le cadre du comité de direction et du conseil d'administration des FDSEA de Basse Normandie et de Normandie ; appui au président pour la SCI Maison du paysan et au projet construction sur le site Normandial depuis son origine jusqu'au déménagement du 19 juin 2003 et réception des travaux au 23 juin 2003 avec le président bien qu'entre-temps il ait été notifié à M. X... la fin de l'exécution de son préavis.
Il résulte en outre des fiche de demande de congé que celui-ci s'attribuait des jours de RTT et signait ses propres autorisations d'absence en rayant le double visa ; il signait les contrats de travail au nom de la fédération, prenait les décisions de titularisation.
M X... avait donc des responsabilités très importantes et une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; sa rémunération était parmi les plus élevées. Il ne peut ainsi prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Sur le licenciement
Le syndicat FDSEA est membre du GIE AGRACOM regroupant plusieurs sociétés, syndicats, association et organisme et destiné à regrouper :
- la gestion des services communs, à savoir les services administratifs (en particulier : courrier, standard, ménage, entretien des locaux...), les services comptabilité, informatique et gestion du personnel,
- d'une façon générale, la mise en place et le fonctionnement de tous services communs utiles aux activités de ses membres.
L'effectif du GIE est supérieur à 50 salariés. Les entités composant le GIE sont juridiquement distinctes, mais regroupées par une communauté d'intérêts, et possèdent une direction unique. Les salariés de ses membres sont regroupés, dans une même communauté de travail, possèdent notamment, un même statut social et des institutions représentatives du personnel communes. Ces entités doivent donc être considérées comme une seule entreprise au regard du droit du travail, conférant ainsi aux salariés qui en dépendent, des droits individuels et collectifs dans le cadre de celle-ci.
M. X... est donc fondé à faire valoir que les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail s'appliquent et que les seuils d'effectifs énoncés par ce texte doivent être retenus dans le cadre du GIE.
Les membres du GIE et celui-ci ont engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique concernant 9 personnes. Selon la note accompagnant la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 31 octobre 2002 :
"Le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au Comité d'Entreprise s'inscrit dans un contexte s'articulant autour de deux événements majeurs.
Pour certaines structures des comptes extrêmement dégradés, et pour l'ensemble d'entre elles le déménagement sur le site Normandial qui devra être réalisé au plus tard en juin 2003."
Les 9 salariés été licenciés le 2 décembre 2002.
Or, 2 autres salariés dont M. X... étaient concernés par la restructuration du GIE motivée par des difficultés économiques (lettre du 18 octobre 2002 proposant à M. X... une modification de son contrat de travail pour cause économique). Une nouvelle réunion du comité d'entreprise s'est tenue le 20 janvier 2003 pour évoquer le licenciement des deux salariés de la FDSEA qui est intervenu le 28 février 2003.
En outre, il a été proposé en décembre 2002 à 6 personnes employées par la FDSEA la modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert au sein du CDFA, membre du GIE.
Il résulte de ces éléments et notamment de la proximité dans le temps de l'ensemble des licenciements que le licenciement des 2 salariés de la FDSEA consécutif à celui des 9 salariés, procédaient du même constat des difficultés économiques de certains des membres du GIE dont la FDSEA.
Ainsi, le GIE a envisagé en réalité plus de 10 licenciements au cours d'une même période de 30 jours, dont 2 ont été différés par fraude, dans le dessein d'échapper aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
La procédure de licenciement concernant M. X... ne pouvait donc intervenir que dans le cadre préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'a pas été le cas.
En application des dispositions de l'article L. 321-4-1 alinéa 5, le licenciement de M. X... doit être déclaré nul.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à M. X... une somme de 50.000 €.
Sur la lettre du 19 juin 2003
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2003 présentée le 25 juin et distribuée le 28 juin, la fédération a dispensé M. X... de l'exécution de la fin de son préavis. Par lettre du 17 juillet 2003, la société l'a licencié pour faute grave au motif suivant :
"Le 3 juillet, la secrétaire est venue m'avertir que M. et Mme A... venaient retirer leur dossier car vous n'étiez plu là.
Je les ai donc reçu en entretien pour savoir pourquoi du fait de votre départ ils venaient retirer leur dossier.
Ils m'ont alors informé que vous leur aviez téléphoné pour leur dire que vous quittiez le syndicat et qu'en conséquence ne pouvant plus traiter leur affaire ils se devaient de venir rechercher l'ensemble des pièces.
Cette attitude est intolérable totalement inadmissible d'autant plus que j'ai pu déterminer par la suite que ce n'étaient pas les seuls clients auprès desquels vous aviez effectué cette démarche.
Il ne vous appartenait en aucune manière d'agir de la sorte."
Les droits du salarié ont été fixés au moment de la notification du licenciement pour motif économique et une faute commise au cours de l'exécution du préavis ne permet pas à l'employeur de requalifier le licenciement. La lettre du 19 juin 2003 ne constitue pas une nouvelle lettre de licenciement mais interrompt seulement le préavis. L'indemnité de licenciement est donc acquise à M. X....
L'employeur produit une attestation de Mme B..., secrétaire du président de la fédération, selon laquelle M. et Mme A..., adhérents et clients depuis plusieurs années, se sont présentés le 3 juillet 2003 pour récupérer leur dossier, et que M. X... aurait indiqué que certains clients viendraient reprendre leur dossier dans les jours suivants. Cependant, aucune valeur probante ne peut être accordée à ce témoignage puisque M. A... atteste que, dans le cadre des opérations d'expertise concernant son dossier, il est seulement venu chercher certaines pièces, M. X... lui ayant indiqué qu'elles étaient à sa disposition à la fédération, et qu'il n'a jamais été question de reprendre son dossier.
Les faits reprochés ne sont donc pas établis et M. X... peut prétendre à l'intégralité de son indemnité de préavis.
Ayant été dispensé de préavis à compter du 28 juin et la fin du préavis ayant été prononcée le 17 juillet, il n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts pour brusque rupture.
Sur la durée du préavis et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. X... se prévaut d'un accord d'établissement du 1er mars 1987 relatif au contrat de travail des directeurs et du personnel de direction. Cet accord atypique a été dénoncé individuellement aux intéressés par lettre du 14 février 2000 mais non auprès du comité d'entreprise ; en outre, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance puisque l'accord a été dénoncé à compter du 14 février 2000.
La fédération ne peut utilement opposer l'existence d'une convention collective postérieure - du 1er octobre 1995 - prévoyant une durée inférieure qui se serait substituée à l'accord de 1987, puisque cette convention collective ne s'applique pas au personnel de direction (directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, chefs de service chargés de direction).
La dénonciation irrégulière de l'accord de 1987 est donc inopposable à M. X... de sorte que sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement doit être accueillie.
Il est équitable d'accorder à l'appelant une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Condamne la FDSEA du Calvados à verser à M. X... les sommes de :
• 7.314,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 10 juillet au 9 septembre 2003,
• 488 € à titre du solde des congés payés,
• 559,96 € à titre de solde sur 13ème mois,
• 22.729,80 € à titre d'indemnité complémentaire de préavis pour la période du 10 septembre 2003 au 10 mars 2004,
• 2.272,98 € au titre des congés payés y afférents,
• 50.408,84 € à titre de complément conventionnelle de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure ;
• 50.000 € pour licenciement nul,
• 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
Condamne la FDSEA du Calvados à remettre à M. X... :
des bulletins de salaire mensuels rectifiés sur la base des condamnations prononcées,
un certificat de travail portant comme échéance la date du 10 mars 2004,
une attestation employeur rectifiée portant mention des régularisations ordonnées
sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
Condamne la FDSEA du Calvados aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président