La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630982

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 07 novembre 2006, JURITEXT000007630982


COUR D'APPELDE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Novembre 2006 AFFAIRE N : 05/03067 Colette X..., Suzanne X... veuve Y..., Nathalie X..., Mme Nadine Z... veuve X..., agissant es qualité d' administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure, Sophie X.... / A... B... épouse C... DA D..., C... DA D... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Novembre deux mille six COMPOSITIO DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER :Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la

cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande...

COUR D'APPELDE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Novembre 2006 AFFAIRE N : 05/03067 Colette X..., Suzanne X... veuve Y..., Nathalie X..., Mme Nadine Z... veuve X..., agissant es qualité d' administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure, Sophie X.... / A... B... épouse C... DA D..., C... DA D... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Novembre deux mille six COMPOSITIO DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER :Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Novembre 2005, enregistrée sous le n 02/2119 ENTRE :Mme Colette X... ... Représentée par Me Martine-Marei MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves LACOUR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)Mme Suzanne X... veuve Y... ... Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves LACOUR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Melle Nathalie X... ... Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves LACOUR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Nadine Z... veuve X..., agissant es qualité d' administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure, Sophie X... ... Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves LACOUR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET:Mme A... B... épouse C... DA D... ... Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-H... (avocats au barreau de CLERMONT-

FERRAND)M. C... DA D... ... Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-H... (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND) INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 09 Octobre 2006, Mme GOUJON Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 9 Novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a :

- déclaré valable le testament olographe établi le 15 Avril 1994 par Michèle E... en faveur des époux C... DA D...

- débouté les consorts X... de toutes leurs demandes

- débouté les époux C... DA D... de leur demande en dommages intérêts

- condamné in solidum les consorts X... à payer aux époux C... DA D... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné les consorts X... aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 9 Décembre 2005, Madame Colette X..., Madame Suzanne X... veuve Y..., Mademoiselle Nathalie X... et Madame Nadine X... agissant en qualité d'administrateur légale de sa fille mineure, Sophie X..., ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions en date du 3 Avril 2006, les appelantes concluent à la réformation de la décision, Michelle E... n'ayant pas la capacité suffisante pour établir le testament du 15 Avril 1994 qu'elle n'a pas rédigé seule.

Les consorts X... concluent à la nullité du testament.

Subsidiairement, les appelantes demandent que soit constaté que les époux C... DA D... ne se sont pas acquittés de leur obligation d'apporter un soutien moral et matériel à Michèle E... tout au long de son existence et, en conséquence de dire le testament résolu et de nul effet.

Les consorts X... concluent à la condamnation des époux C... DA D... à leur payer 7.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les appelantes exposent que Michèle E..., née le 20 Décembre 1941 et décédée le 28 Décembre 1998 était handicapée mentale de naissance et épileptique ; qu'elle a toujours vécu sous la protection de ses parents dont elle était le seul enfant, jusqu'au décès de sa mère en Décembre 1974 et de son père le 27 Mars 1997.

Elles exposent qu'en Octobre 1993, Monsieur E... a embauché Madame C... DA D... en qualité de femme de ménage à raison de 4 ou 5 heures par semaine ; que dès le 15 Avril 1994 est intervenu le testament contesté instituant les époux C... DA D... légataires universels des biens de Michèle E... et qu'au cours de l'année 1997, alors que Monsieur E... était âgé et affaibli par la maladie, il a fait un legs de 300.000 francs au profit des époux C... DA D... qui ont par ailleurs bénéficié du contrat d'assurance vie souscrit par Mademoiselle E... le 17 Juin 1997.

Les appelantes soutiennent que les bénéficiaires du legs universel ont mis en oeuvre des manoeuvres pour capter l'héritage de la famille E..., dont elles sont les cousines, précisent qu'elles ont déposé plainte pour abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux, mais qu'une ordonnance de non lieu a été rendue.

Elles soutiennent que Michèle E... n'est pas la rédactrice du

testament qu'elle a repassé sur un texte préparé par un tiers, qu'elle n'avait aucune capacité d'initiative personnelle, ainsi que l'a établi l'expertise du Docteur F..., et qu'elle a agi sous la contrainte morale d'un tiers, en l'espèce son père.

Les consorts X... exposent que le père de Mademoiselle E..., de même que le notaire de famille, Maître G... connaissaient les limites intellectuelles de celle-ci et la considéraient comme incapable de gérer ses biens et de prendre des dispositions testamentaires.

Subsidiairement, les appelantes font observer que le testament est conditionnel et que son exécution est subordonnée à l'apport d'un soutien moral et affectif que n'ont pas respecté les époux C... DA D... qui ont cherché à compter du décès de son père, à l'isoler de sa famille et des tiers de manière à ce que ne soient pas découvertes leurs manoeuvres pour capter sa fortune.

Monsieur et Madame C... DA D..., intimés, demandent à la Cour, par écritures en date du 23 Mai 2005, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts X... à leur payer 7.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils se référent aux conclusions du Docteur F..., expert commis par jugement avant dire droit, qui tout en retenant la débilité moyenne de Michèle E..., a précisé qu'elle pouvait avoir conscience de la portée de ses actes.

Ils exposent que lors de la rédaction du testament, alors qu'aucune mesure de protection n'avait encore été mise en place à l'égard de Michèle E..., ils connaissaient Monsieur E... et sa fille en tant que voisins depuis de nombreuses années ; que celui-ci, soucieux des intérêts de sa fille avait totalement confiance en eux à tel point que le 4 Avril 1995, il a institué Madame C... DA D... en qualité de tutrice de Michèle, succédant ainsi à Mademoiselle

Yvonne H... désignée par lui en 1984 décédée depuis, ne faisant pas état de la famille X... ; ils ne contestent pas la rédaction en surimpression du testament mais soulignent que Michèle E... est venue le porter en personne en l'étude de Maître G....

Ils contestent avoir cherché à l'isoler du reste de sa famille après le décès de son père et soutiennent que, du vivant de celui-ci, elle n'avait aucune relation avec les consorts X....SUR QUOI

Attendu que l'article 901du code civil dispose que pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune forme ;

Attendu que Michèle E... a été placée sous tutelle par jugement en date du 5 janvier 1998 ; que si du fait de la mise en place de cette mesure de protection, elle ne pouvait plus tester, ses actes de disposition antérieurs ne sont pas entachés de plein droit de nullité ;

Attendu que l'expertise du Docteur F..., diligentée sur pièce et après audition des médecins ayant suivi Mademoiselle E..., a établi qu'il "est évident pour tout le monde que Mademoiselle E... n'a pas pu rédiger seule ce testament" le sur lignage du document n'étant contesté par aucune des parties ; que sa débilité est qualifiée de moyenne depuis l'enfance, sans capacité à vivre de façon autonome étant immature, puérile et totalement dépendante de son père ;

Attendu que l'expert dans sa discussion a précisé qu'elle n'a pu rédiger seule le testament qu'elle a écrit au stylo bille, sur un texte pré- écrit au crayon de papier ; qu'elle n'était pas capable d'en avoir l'initiative, ni d'en concevoir la rédaction, ni de l'écrire seule ; qu'il est évident qu'elle a agi avec une autre

personne ayant une forte influence sur elle, qui lui a dit ce qu'elle avait à faire et rédigé le testament au crayon ; qu'il précise qu'elle était toutefois capable de comprendre ce qu'elle faisait et le but du testament, qu'elle avait des capacités intellectuelle limitées mais qu' elle n'avait pas de pathologie psychiatrique ;

Attendu enfin que le médecin ayant suivi Mademoiselle E... depuis 1971 a précisé à l'expert qu'il était au courant de la volonté du père de celle-ci de faire un testament à sa fille en faveur de la dame qui s'en occupait afin qu'elle la garde jusqu'à la fin de ses jours ;

Attendu qu'il résulte de cette expertise que Mademoiselle E..., débile moyenne de naissance, était sous l'influence de son père lorsqu'elle a recopié, en surlignant au stylo à bille, le testament litigieux écrit préalablement par un tiers au crayon de papier ;

Attendu que l'aide de ce tiers, de toute évidence son père, rédacteur de fait du testament, ne peut être considérée comme une aide purement matérielle eu égard aux conclusions de l'expert psychiatre qui a insisté sur l'influence paternelle à laquelle était soumise Mademoiselle E... et également aux nombreux témoignages et dépositions versés aux débats mettant en évidence la totale dépendance de celle-ci et le désir, parfaitement légitime de son père, de la protéger de son vivant et de lui assurer, après son décès une existence paisible ;

Attendu qu'il est ainsi établi que le testament en date du 15 Avril 1994 n'a pas été rédigé de la main du testateur mais seulement surligné par celui-ci sur un document préétabli par un tiers à forte influence ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 970 du code civil et doit être annulé ;

Attendu que la décision sera réformée en son intégralité et les

intimés condamnés à payer aux appelants la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont du exposer ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les époux C... DA D....PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel recevable,

REFORME la décision déférée,

ANNULE le testament olographe en date du 15 Avril 1994,

CONDAMNE les époux C... DA D... à payer aux Consorts X... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les époux C... DA D... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630982
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-11-07;juritext000007630982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award