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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951762

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951762


12/09/2006 Arrêt no DC/DB/IM Dossier no05/01462 S.A. LA MONTAGNE / Angélique X..., SYNDICAT CGT FILPAC LA MONTAGNE

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : S.A. LA MONTAGNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette q

ualité 28 Rue Morel Ladeuil BP 83 63003 CLERMONT-FERRAND CEDEX Représentée et plaidant par M...

12/09/2006 Arrêt no DC/DB/IM Dossier no05/01462 S.A. LA MONTAGNE / Angélique X..., SYNDICAT CGT FILPAC LA MONTAGNE

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : S.A. LA MONTAGNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 28 Rue Morel Ladeuil BP 83 63003 CLERMONT-FERRAND CEDEX Représentée et plaidant par Me REBOUL-SALZE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SELARL REBOUL-SALZE- MEYZONNADE- PELTIER ) APPELANTE ET : Mme Angélique X... ... 63000 CLERMONT - FERRAND Représentée et plaidant par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SYNDICAT CGT FILPAC LA MONTAGNE 18 rue Morel Ladeuil 63000 CLERMONT FERRAND Représenté et plaidant par Me KIGANGA-SIROKO avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant la SCP BORIE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES

Après avoir entendu Madame COLLIN Conseiller en son rapport les représentants des parties à l'audience publique du 20 Juin 2006, la Cour a mis

l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 juin 2002, plusieurs salariés de la société LA MONTAGNE ont En droit, l'article R 516-1 du Code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Lorsque l'action s'est éteinte par l'effet du désistement d'instance du demandeur l'article R 516-1 fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande fondée sur des causes connues du demandeur avant sa demande primitive.

Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du

Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Toutefois, l'intéressé doit être averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'action n'est recevable que

Toutefois, l'intéressé doit être averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'action n'est recevable que si cette lettre a été adressée au salarié et que le délai de quinze jours s'est écoulé entre l'information du salarié et le moment où le juge statue.

En l'espèce, la société LA MONTAGNE produit : - les convocations qu'elle a reçues pour se présenter devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND aux audiences des 11 mai 1999, 29 septembre 1999, 15 décembre 1999, à la suite de renvois, dans une affaire l'opposant au syndicat FILPAC CGT, syndicat des

paragraphe "statut" porte la mention de la référence à la convention collective des ouvriers du livre de la presse quotidienne régionale signée le 2 décembre 1970. Le contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 1999 porte la qualification d'ouvrier de compogravure au coefficient 100, avec le statut de la conventionllective des ouvriers du livre de la presse quotidienne régionale signée le 2 décembre 1970. Le contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 1999 porte la qualification d'ouvrier de compogravure au coefficient 100, avec le statut de la convention collective des ouvriers du livre de presse quotidienne régionale signée le 2 décembre 1970.

Il est ainsi établi que Madame X... été embauchée pour l'été 1991 moyennant un salaire supérieur à ce qui sera celui de l'été 1992: à compter de 1992, le salaire appliqué est celui d'ouvrier coefficient 100.

Elle revendique le statut d'agent technique relevant de la convention collective des cadres techniques dont relèvent les salariés occupant un emploi identique embauchés avant le 1er janvier 1992.

En fait, la convention collective de la Presse Quotidienne Régionale

est appliquée volontairement par la société LA MONTAGNE au sein de l'entreprise.

La convention distingue les ouvriers et employés et les cadres, techniciens et agents de maîtrise des secteurs techniques, administratifs et commerciaux.

LA SITUATION DES OUVRIERS AVANT LE 1ER JANVIER 1992

Un accord atypique est intervenu le 31 janvier 1983, instaurant un régime dérogatoire pour les salariés de l'équipe de composition intitulé: " AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA DIRECTION DU JOURNAL "LA MONTAGNE" ET LA COMMANDITE DE PHOTOCOMPOSITION DU 31/01/83", et signé entre la direction et l'équipe de composition, saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Fd dont Madame Angélique X..., qui après avoir bénéficié d'un certain nombre de contrats de travail saisonniers et à durée déterminée de remplacement de salariés absents, de 1992 à 1999, a été engagé le 31 décembre 1999 en qualité d'ouvrier de compogravure et affecté au service de compogravure sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 13.004,45 francs (coefficient 100).

Par un avenant du 31 décembre 2000, Madame X... a reçu la qualification de technicien pré-presse groupe 1-1 agent de maîtrise et technicien affectée au service de pré-presse texte, relevant de la CCN de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995 non étendue pour une rémunération mensuelle brute de 13 713,61F (barême au 1er décembre 2000).

Madame X... a constaté que pour la même activité dans le même service, deux autres salariés percevaient des salaires différents: (elle-même en qualité de technicien pré-presse (13.711,86F bruts), une collègue engagée comme ouvrier du livre (coefficient inférieur) (16.281,86F) et un autre qualifié d'agent technique composition CLADIS de même niveau hiérarchique (23.849,87F)) : il concluait à une pratique salariale discriminatoire contraire aux principes d'égalité de traitement entre salariés, et entre titulaires de CDD et de CDI et formulait alors les demandes suivantes :

1o communication des bulletins de salaires des personnes remplacées

de janvier 1997 au 31 décembre 1999

2ocommunication des bulletins de salaire des salariés ayant le même coefficient et effectuant les mêmes activités, du SERVICE DE COMPOGRAVURE coefficent 100 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, puis ceux du servie PRE PRESSE TEXTE, soit TECHNICIEN DE PRE PRESSE coefficient G1 niveau 1 (agent de maîtrise) depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

industries du livre portant sur les chefs de demande suivants:

requalification des contrats à durée déterminée du service compogravure en contrat à durée indéterminée, dommages et intérêts (1F), l'article 700 du N.C.P.C. (1.000 F). - le mémoire déposé par le syndicat FILPAC CGT à l'audience du 11 mai 1999 qui conclut qu'il saisit le conseil de prud'hommes de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de l'ensemble des salariés concernés de la compogravure en contrats à durée indéterminée, précisant: cette procédure, comme vous le savez est exceptionnelle, et surtout vise à protéger les salariés. C'est pourquoi, il y a urgence ( jugement direct sur le fond qui suit la saisine et aucun nom de salariés ne

sera cité.) Le syndicat vise l'article L 122-3-13 du code du travail. - une lettre du 6 avril 1999 à personne non dénommée "Madame, Mademoiselle, Monsieur" indiquant :"en vertu de l'article L 122-3-16 du Code du Travail, nous vous informons que nous allons ester en justice sur le sujet suivant qui vous concerne: "requalification de votre contrat de travail avec l'entreprise La Montagne, deCDD en CDI"." " Vous pouvez vous opposer à cette démarche." " Dans ce cas, veuillez nous répondre par la négative, dans les quinze jours suivants la réception de la présente, à l'adresse....." - la lettre de Madame Christiane Y..., accusant réception de la lettre reçue par elle le 9 avril 1999 " en "lettre recommandée" avec "accusé de réception" et déclarant s'opposer à la démarche proposée. - une attestation de Monsieur Roland Z..., rotativiste selon lequel, le 6 avril 1999, lors d'une réunion à laquelle participaient, "Mmes X..., BRIMAT, CAPLAT, A... et Mrs LIETAER et B...; il a été remis un courrier

indiquant la possibilité de s'opposer à toute procédure et les absents ont reçu un courrier en RAC. Il est indiqué que "les salariés présents n'ont pas souhaité que l'action juridique se poursuive et Monsieur C... s'est désisté lors de l'audience du "afin de tenir compte de l'évolution prévisible des conditions de composition du journal", concernant 102 personnes.

Il est convenu que "la direction fera bénéficier l'équipe de composition du statut d'agent technique aux conditions suivantes: - convention collective des cadres techniques de la PQR à l'exception des dispositions concernant la prime d'ancienneté. Il est convenu que le niveau de classification servant de référence est le premier groupe......"

L'arrêt de la Cour de céans a déclaré non critiquables, d'une part l'avenant du 11 avril 1984 à ce "protocole d'accord d'entreprise du 31 janvier 1983" qui a prévu l'application à l'équipe de composition du statut d'agent technique de la CC PQR à l'exception de la prime d'ancienneté, d'autre part le protocole d'accord intervenu entre la

direction et l'équipe de composition jour du 1er juillet 1984 tendant à la fusion progressive des deux équipes de composition.

Le "PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA DIRECTION DE LA MONTAGNE ET L'EQUIPE DE COMPOSITION JOUR DU 1er JUILLET 1984" est intervenu entre la direction et l'équipe jour, "afin de tenir compte de l'évolution prévisible des techniques de composition et à la suite de l'accord qui est intervenu entre la direction et l'équipe de composition journal, prévoyant entre autre la fusion progressive des deux équipes de composition"; il rappelle le régime social applicable en son paragraphes 4: " la direction fera bénéficier l'équipe de composition jour du statut d'agent technique aux conditions suivantes: convention collective des cadres techniques de la presse Quotidienne Régionale à l'exception des dispositions concernant la prime d'ancienneté. Il est convenu que le niveau de classification servant de référence est le premier groupe.....".

Lors du comité d'entreprise extraordinaire du 20 janvier 1986, la direction a fait part de la situation économique déficitaire de 3o requalification en CDI des contrats depuis l'engagement initial et

rappel de salaire subséquent.

Par un jugement en date du 27 juin 2002, le Conseil de Prud'hommes a nommé deux conseillers rapporteurs avec mission d'éclairer le Conseil et de réunir tous documents et justificatif à cet effet. Des documents ont été remis aux conseillers rapporteurs pour leur permettre de procéder à leurs investigations.

Le syndicat CGT FILPAC est intervenu volontairement à l'instance.

Au terme de son jugement au fond du 29 avril 2005, le Conseil de Prud'hommes a :

- requalifié les contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

- condamné la société LA MONTAGNE à payer à Madame X..., les sommes de 3.868,34 ç, de 15.000 ç à titre de dommages intérêts en réparation de la disparité salariale et de 1.000ç en application de l'article 700 du N.C.P.C..

- dit que Madame X... devait bénéficier du statut d'agent technique catégorie 1 coefficient 275 relevant de la ccn presse quotidienne régionale de l'encadrement avec mise à

niveau de la rémunération mensuelle.

La Société LA MONTAGNE a fait appel le 26 mai 2005 et Madame X... le 30 mai 2005 de ce jugement qui avait été notifié à chacun d'entre eux le 4 mai 2005. PRETENTIONS DES PARTIES

La société LA MONTAGNE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée à sa confirmation en ce qu'il a débouté le syndicat CGT de son intervention volontaire (la décision étant devenue définitive à son égard) et à l'irrecevabilité de son appel incident, formé par conclusions alors que son appel général qu'elle a formé ne pouvait porter sur le débouté du syndicat. même mois devant le conseil en l'absence de mandats des salariés. - le jugement du 15 décembre 1999 donnant acte au syndicat FILPAC CGT de son désistement d'instance.

Par ailleurs figurent à la procédure les courriers adressés au syndicat CGT FILPAC, à la suite de la réunion du 6 avril 1999, aux termes desquels, Monsieur B..., Madame A..., Madame

D..., Madame X... et Moniseur LIETAER s'opposent au procès envisagé, ainsi que l'attestation de Monsieur Roland Z..., alors secrétaire général du syndicat qui confirme l'attestation de Monsieur C....

Il résulte de ces documents que: - le syndicat FILPAC CGT a bien engagé une procédure - le syndicat a engagé la procédure le 15 avril 1999 alors qu'un certain nombre de salariés, dont Madame X... ne souhaitait pas qu'elle soit engagée ou poursuivie et que pour ces opposants, il n'a pas formalisé l'avis par lettre recommandée avec accusé de réception. - le syndicat n'a pas individualisé l'action, ne citant aucun nom, alors que l'article L 122-3-16 ne prévoit pas une action collective de l'article L 411-11 du Code du travail, mais une action de substitution individuelle pour chaque salarié.

L'instance ainsi engagée est en conséquence inopposable à Madame X... auquel ne peut être opposé, la

violation de la règle de l'unicité de l'instance.

Madame X... est en conséquence recevable en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur le fond:

SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE EN UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

En droit,

L'article L 122-1 du Code du travail pose le principe que, quel que l'entreprise, et de ses décisions, notamment du gel des salaires. A la page 4 intitulé "REPONSES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COMITE D'ENTREPRISE DU 25 FEVRIER 1986", il est fait état du résultat d'une analyse comparative des salaires annuels toutes primes comprises pour le personnel de composition du journal, plus élevés de 53% de ceux pratiqués par les autres journaux pris en référence. Lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 juin 1986, il est également fait mention par la direction de l'augmentation de la masse de personnel plus rapide que le développement du chiffre d'affaires. La direction

a précisé la situation particulière née du fait du passage "du plomb" à la "photocomposition" : "est venue la photocomposition et les autres journaux ont, à ce moment là réduit leur effectif du Livre d'une façon extrêmement significative, et nous, nous sommes restés avec le même effectif avec une productivité qui est maintenant comparable à celle des autres quotidiens régionaux et avec un salaire qui est le double."

Le 12 juin 1986, a été diffusé un document: "COMMUNICATION DE LA DIRECTION A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE FABRICATION", de proposition de leur rémunération à la baisse.

Deux protocoles d'accord sont intervenus: - le 1er octobre 1986 avec l'équipe de reproduction jour posant le principe suivant : " il est prévu que le classement agent technique ne doit pas entraîner une modification de la masse salariale attribuée au service. De ce fait les éléments de salaire ont été révisés." Le régime social est maintenu expressément: "la Direction fait bénéficier l'équipe de reproduction du statut d'agent technique. - Convention collective des Cadres Techniques de la Presse Quotidienne Régionale à l'exception

des dispositions liées à l'ancienneté......." - le 8 janvier 1987, avec l'équipe "DE FABRICATION NUIT S'APPLIQUANT AU PERSONNEL EN POSTE Elle conclut à titre principal à la régularité des contrats de travail au regard des dispositions des articles L 122-1 et L 122-1-1 du Code du Travail, aux motifs que les contrats à durée déterminée ont été conclus conformément aux cas de recours prévus par le Code du travail et qu'ils n'avaient ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

De même elle conclut à l'irrecevabilité de la demande du syndicat FILPAC CGT, pour violation du principe de l'unicité de l'instance :

ledit syndicat avait antérieurement exercé l'action de substitution le 15 avril 1999 aux fins de requalification des CDD du service compogravure en CDI et de dommages intérêts, la demande visant la rémunération inférieure de moitié de celle du salarié remplacé. Le Conseil de Prud'hommes, par jugement en date du 15 décembre 1999, après plusieurs renvois, avait constaté le désistement du syndicat, ajoutant que le désistement a fait suite aux négociations et à la

signature d'un accord du 13 décembre 1999 et à la titularisation de 14 personnes.

A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des indemnités de requalification, alors que, à l'exception de Madame X..., tous les demandeur sont été titularisés en 2000 et n'ont aucun préjudice.

Elle conclut au rejet de toute discrimination salariale, au motif que les situations des salariés en cause ne sont pas les mêmes.

Elle précise que la rémunération des personnes embauchées à la COMPOGRAVURE a évolué au fil de plusieurs plans sociaux à l'origine de disparités de rémunérations qui cependant ne peuvent être considérées comme une discrimination, ces disparités ayant pour cause la prise en considération d'éléments objectifs.

1oplan social de 1986: blocage des salaires et diminution de la rémunération de 25% selon un accord de janvier 1987. Un nouveau soit son motif, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En dehors des cas prévus par l'article L 122-2 (non concernés par la procédure), il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas énumérés par l'article 122-1-1, (hors les alinéas 4 et 5 sans utilité dans la procédure), remplacement d'un salarié en cas d'absence, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et emplois à caractère saisonnier dans certains secteurs d'activité définis par décret, (dont l'information article D 121-2) ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article L 122-3-1 dispose que le contrat de travail à durée déterminée, doit, en la forme, être écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée; il doit notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent, porter la mention du nom et de la qualification de la

personne remplacée. Il en est de même dans le cas de contrat conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

En fait, Madame X... a bénéficié de contrats de travail saisonniers à compter de l'année 1991.

Le premier contrat à durée déterminée est daté du 10 janvier 1995 à effet au 14 janvier 1995 en qualité de compositeur claviste remplaçante au service composition afin de pallier l'absence de AU 1.07.1986", qui a fixé les salaires de base après la diminution des salaires intervenue depuis le 1er juillet 1986; le protocole est signé par un représentant du conseil d'administration et la direction et quatre représentants "pour les équipes de fabrication".

Il est précisé que:"la Direction rappelle que ce protocole s'applique au personnel de fabrication titulaire en poste au 1er juillet 1986 et déclare que pour assurer le maintien de ces conditions d'emploi et de rémunérations les futures embauches se feront au salaire de base coeff.270 Agent Technique G.1. - 14 685F pour le salaire de nuit - 12

770F pour le salaire mixte Les remplaçants extérieurs seront rémunérés d'après le même barême à compter du 1.07.86."

Le principe de l'avantage ainsi conféré aux ouvriers de l'équipe de composition, jour, nuit et mixte n'a pas été remis en cause par la direction, dans le cadre de la baisse des salaires.

Il résulte ainsi de l'examen des documents que l'avantage de la classification des ouvriers de l'équipe de composition résulte, non pas d'un accord d'entreprise relevant de l'article L 132-19 du Code du travail, mais d'un accord atypique n'ayant que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur.

LA SITUATION DES OUVRIERS APRES LE 1ER JANVIER 1992

Le jugement a dit, pour faire droit à la demande de Madame X... tendant à la reconnaissance du statut d'agent technique catégorie 1 coefficient 275, postérieurement au 1er janvier 1992, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord collectif de remise en cause de l'avantage conféré aux ouvriers de la composition.

Or, la dénonciation d'un accord atypique ne nécessite pas

l'intervention d'un accord collectif.

Il n'existe pas de règles légales de dénonciation. L'employeur étant responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale barème a été établi pour les salariés embauchés après cette date.

2o plan social de 1991: deux protocoles d'accord d'entreprise du 21 octobre 1992 et accord de 1999 qui arrêtent les conditions de rémunération des nouveaux embauchés et troisième accord du 13 décembre 1999.

aucune modification pour les salariés en poste

nouvelle qualification pour les nouveaux embauchés: non plus agents techniques mais ouvriers du livre. " Hormis les exceptions ci-dessus, le personnel entrant dans l'entreprise, ou titularisé comme suiveur ou à temps complet après le 1er janvier 1992, sera rémunéré suivant les barèmes annoncés dans le plan social de décembre 1991".

Ajoutant que depuis, les salaires évoluent régulièrement.

Un accord de l'évolution professionnelle des ouvriers du livre sera signé le 5 juillet 2004.

Elle ajoute que l'article L 122-3-3 alinéa 2 du Code du travail ne

signifie pas que le salarié en CDD doit bénéficier du salaire de la personne remplacée, mais d'une rémunération non inférieure à celle que percevrait, après période d'essai, dans la même entreprise, un salarié sous CDI de qualification équivalente.

Elle soutient qu'il est conforme à la loi de considérer qu'un nouvel embauché, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de la conclusion dudit accord, faisant à cet effet plus spécialement référence : - à la dénonciation des accords antérieurs, dont l'accord de 1987, accord atypique ayant valeur d'usage, ce qui implique que les nouveaux embauchés ne peuvent y prétendre alors que les anciens peuvent conserver le bénéfice de l'usage. - à l'inapplicabilité aux nouveaux embauchés d'une décision prise en 1983 d'accepter de classer en Monsieur Bernard E... durant son congé maladie. Ont suivi : le contrat du 20 janvier 1995 pour pallier l'absence de monsieur Robert F... (congé maladie), à effet au 21 janvier 1995, ainsi que le contrat du 17

février 1995 pour deux jours afin de pallier l'absence de monsieur Robert F...( congé maladie), le contrat du 20 avril 1995 à effet au 15 avril 1995 jusqu'au 29 avril 1995 afin de pallier l'absence de monsieur Jacques G... (congé maladie), le contrat du 28 avril 1995 à effet du 5 mai 1995 jusqu'au 31 mai 1995 afin de pallier l'absence de mrs Daniel H... et Gérard QUAIRE (congé maladie), contrat prolongé par avenant jusqu'au 30 juin 1995 afin de continuer de pallier l'absence de monsieur Daniel H...

Le 17 mai 1995, Madame X... est embauchée pour la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 septembre 1995 pour le remplacement du personnel pendant les congés payés. Force est de constater que le contrat ne comporte pas la mention relative au nom des personnes placées en congés payés susceptibles d'être remplacées.

En l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, soit à compter du 1er juillet 1995. Le jugement

qui a prononcé la requalification du contrat de Madame Angélique X... doit être confirmé sur le principe de la requalification mais infirmé en ce qu'il a dit fixé la date du 1er janvier 1995 comme date de requalification alors que c'est celle du 1er juillet 1995 qui doit être retenue.

SUR L'INDEMNITE DE REQUALIFICATION

En droit, l'article L.122-3-13 du Code du Travail prévoit qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est dû au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le dernier salaire est le dernier salaire mensuel brut perçu avant la saisine de la juridiction. Cette indemnité de requalification n'est pas due lorsque la relation de l'entreprise, n'a pas, en principe à motiver la dénonciation dès lors que la décision ne repose pas sur un motif illicite. La dénonciation régulière met fin, au terme du délai de prévenance, à l'avantage dénoncé.

Pour les salariés concernés, l'employeur doit informer, les institutions représentatives du personnel, soit le comité

d'entreprise, individuellement les salariés, et ce, avec un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement d'une éventuelle négociation collective qui n'est pas obligatoire.

Pour les futures embauches, après dénonciation, l'information individuelle est nécessairement sans objet.

La société LA MONTAGNE revendique la dénonciation faite dans le cadre du "plan social" de 1991.

Elle produit les procès verbaux des comités d'entreprise des 12 et 18 décembre 1991, 28 janvier, 18 février, 31 mars, 4 et 7 mai 1992 et le "plan social présenté au comité d'entreprise du mardi 28 janvier 1992 conformément aux articles L 321-3 et 321-4 du Code du travail", soit les licenciements pour motif économique.

Les parties utilisent le terme de plan social, tant pour le plan social de 1992 relatif à la procédure de licenciements pour motif économique que pour les dispositions prises en 1986, et en 1991 qui relèvent des décisions de l'employeur pour faire face à des difficultés.

Il n'existe, "stricto sensu" aucun plan social, ni en 1986, ni en

1991. Le plan social "strico sensu" est le document présenté au comité d'entreprise du mardi 28 janvier 1992 conformément aux articles L 321-3 et L 321-4 du Code du travail qui prévoit des licenciements pour motifs économiques.

Le document "plan social" de 1991 correspond aux informations données par la direction dans le cadre du comité d'entreprise extraordinaire catégorie AGENT TECHNIQUE, les salariés de la COMPOGRAVURE pour leur permettre de bénéficier d'une couverture sociale et d'une cotisation à la caisse des cadres, ce à quoi le plan social de 1991 a mis fin pour les nouveaux embauchés qui reviendraient dans le droit commun et seraient classés comme ouvriers du livre relevant de cette convention collective: ceux qui bénéficiaient du statut cadre l'ont conservé, et les nouveaux embauchés retrouvent la classification correspondant à leur activité et au niveau de leur rémunération.

A l'audience elle demande que dans l'hypothèse où il serait fait droit au principe d'un rappel de salaires, la réouverture des débats soit ordonnée sur le quantum.

La société LA MONTAGNE demande la somme de 2000 euros en application

de l'article 700 du N.C.P.C..

Mme X... conclut à la confirmation du jugement sur la requalification en CDI à compter du 1er CDD , soit à compter du 1er janvier 1995 et à la condamnation de la société LA MONTAGNE à lui payer une indemnité de requalification d'un montant de 7.410,82 ç ainsi, que des rappels de salaires dans la limite de la prescription quinquennale, soit 202.713,11 ç, outre congés payés afférents d'un montant de 20.271,31 ç et intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil le 14 mars 2002, subsidiairement au paiement de la somme de 222.984,42 ç à titre des dommages intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la discrimination salariale mise en oeuvre par la société LA MONTAGNE; elle demande la reconnaissance d'un statut identique à celui du personnel occupant le même emploi, soit celui d'agent technique relevant de la CNN PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE DE l'ENCADREMENT appliquée volontairement par l'employeur.

Elle demande le paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du N.C.P.C..

Sur le moyen d'irrecevabilité, elle fait valoir qu'il n'y a pas contractuelle se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée qui se transforme en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, le premier juge a fixé l'indemnité à la somme de 3.868,34 ç soit un mois de salaire.

L'indemnité de requalification est due, du fait du prononcé judiciaire de la requalification de la relation salariale: le fait que madame X... ait ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, ne lui fait pas perdre le droit à l'indemnité de requalification dès lors précisément qu'il n'y a pas eu poursuite d'un contrat à durée déterminé régulier, madame X... étant réputée avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée antérieurement à la signature du contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1999.

Madame X... demande la somme de 7 410,82 euros correspondant à deux mois de salaire qu'elle aurait dû percevoir en 2002, si l'employeur n'avait pas, selon elle, mis en place une pratique salariale discriminatoire.

Il sera alloué à madame X... une indemnité équivalent à deux mois de salaire brut correspondant à celui de mai 2002, compte tenu de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit 4 335,30 euros.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRES DES ANNEES NON PRESCRITES

Madame X... soutient que la société LA MONTAGNE a eu une pratique salariale discriminatoire à son égard, par rapport aux salariés remplacés. Elle revendique l'application des dispositions de l'article L 122-3-3 du Code du travail et de l'article 12-1o de l'Accord interprofessionnel du 24 mars 1990: la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. Il fait valoir le du 12 décembre 1991, la direction informant les représentants du personnel ainsi réunis, de la situation économique mauvaise de l'entreprise, de la diminution inéluctable des dépenses pour

redresser la situation, notamment sur les frais de personnel et de ses décisions.

Page 7 du document, il est prévu des mesures concernant l'organisation du travail et la structure salariale prévoyant paragraphe 2/p8: " Au niveau de la structure salariale: PRINCIPE:

maintien du niveau de rémunération du personnel titulaire en poste et nouvelle grille salariale pour l'ensemble du personnel embauché, titularisé ou changeant de statut à compter du 1er janvier 1992.

Il résulte des questions-réponses dûment consignées, que la décision de l'employeur portait précisément sur l'avantage de la qualification d'agent technique donné aux ouvriers de la composition, à effet au 1er janvier 1992, sans remise en cause de la situation des salariés en place: page 11" M. I...- il n'y a donc rien de changé pour les gens en place. Sur le principe, nous sommes gênés par la différence de traitement à venir, entre les nouveaux et ceux qui travaillent actuellement. Nous ne demandons rien d'autre qu'un délai de réflexion. Ce principe nous gêne et nous demandons à y réfléchir..." Page 14 " M.

J...- Tous les gens qui arriveront seront ouvriers du livreä LE PRESIDENT.- Le statut d'agent technique avait été prévu en fabrication parce qu'il s'appliquait à un niveau de rémunération élevé pour lequel les régimes de retraite n'étaient pas cohérents.... Page 16 " M.MAZEROL.- Toute la rédaction s'est réunie et le sentiment unanime ou quasi unanime a été qu'il était difficile d'accepter la possibilité d'avoir des rémunérations à deux vitesses pour des gens qui sont appelés à faire le même travail. Beaucoup d'entre nous pensent que cela risque, à terme de nuire au bon fonctionnement de la rédaction. M.LAMIABLE.- Nous allons nous retrouver d'un côté avec des identité de parties entre l'action dont le syndicat s'est désisté et la présente instance et qu'en tout état de cause, l'action du syndicat ne lui a pas été dénoncée et qu'elle s'y était opposée. Subsidiairement, elle souligne que les demandes ne sont pas les mêmes et l'irrecevabilité devrait être limitée à la demande de requalification du contrat de travail.

Elle maintient que la société LA MONTAGNE ne pouvait régulièrement

conclure des CDD dès lors que son emploi avait pour objet, et pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en l'espèce du service COMPOGRAVURE et que l'employeur a pratiqué des rémunérations discriminatoires. Elle demande que l'indemnité de requalification soit fixée en base brute et renonce à solliciter le coefficient 270 de l'accord de 1986.

Le syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de son intervention volontaire et à la condamnation de la société LA MONTAGNE à lui payer la somme de un euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C..

Sur le moyen d'irrecevabilité, il confirme qu'il a exercé une action individuelle au profit de ses membres en requalification des contrats de travail à durée déterminée mais qu'il était seul partie à la procédure à l'exclusion des salariés; il soutient que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé ni aux demandeurs, ni à lui-même en qualité de partie intervenante au titre de l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif qu'il

représente.

Il conclut à la requalification de la situation contractuelle en contrat à durée indéterminée, au rappel de salaires, la société LA MONTAGNE se refusant à produire les bulletins de salaires des personnes remplacées

principe d'égalité de traitement "à travail égal, salaire égal", qui résulte des articles L 133-5 et L 136-2 alinéa 8 du Code du travail et de la constitution.

En droit, - en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. - Le principe "à travail égal, salaire égal ne fait pas obstacle à des différences de salaires dès lors que les intéressés ne se trouvent pas dans une situation identique au regard des parcours professionnels spécifiques" - ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles

122-3-2 et 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale; un salarié engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif de RTT ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord. Une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée.

Par ailleurs, la décision ou l'accord intervenu en l'absence des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, s'il est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif de l'article L 132-19 du Code du travail, constitue un accord atypique qui constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés.

L'employeur ne peut mettre fin à un accord atypique pris hors du cadre des articles L 131-1 et s du Code du travail qu'à la condition gens ayant les avantages actuels et de l'autre côté des jeunes

journalistes qui évolueront avec une rémunération différente. Cela posera de gros problèmes. Cela ne va pas être gérable. Page 17 M.VIGIER.- si il y a acceptation.... LE PRESIDENT.- Ce n'est pas "si il y a acceptation du plan", c'est à la direction de faire en sorte que les objectifs soient atteints. Mme K...- Si on n'atteint pas ces objectifs, jusqu'où allez vous allerä LE PRESIDENT.- Si nous ne prenons aucune mesure nous serons conduits à des décisions plus graves. Page 19 M.MAZEROL .- Nous avons un rôle particulièrement délicat dans cette histoire. En fait, nous sommes en train d'enregistrer le fait que ceux qui vont faire les frais ce sont les gens vacataires en situation périlleuse instable. On enregistre également le sort des gens qui ne sont pas encore à LA MONTAGNE. LE PRESIDENT.- On ne demande pas d'accord d'entreprise.

Le comité d'entreprise s'est également réuni en session extraordinaire le 18 décembre 1991 avec à l'ordre du jour: "questions sur le plan présenté par la direction le 12 décembre 1991".

En page 2 du compte rendu, le secrétaire présente notamment

l'observation suivante: "la décision unilatérale de la direction d'engager une action d'ordre structurel au niveau de l'organisation du travail et de la structure salariale du journal LA MONTAGNE, prenant les salariés en otage en leur signifiant que "s'ils ne comprennent pas" la direction serait amenée "à diminuer et/ou bloquer les salaires et avoir recours aux licenciements secs", ne saurait être acceptée comme un diktat par toutes les catégories professionnelles existant au journal", à laquelle il est répondu par le PRESIDENT p3 qu'il ne demande pas d'accord; "nous ne demandons pas aux salariés de l'entreprise, ni au comité d'entreprise d'entériner nos propositions. "Un certain nombre de décisions doivent être prises pour raisons économiques".

DISCUSSION:

Sur la recevabilité des appels de la société la MONTAGNE et de Madame X...:

Le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND, le 29 avril 2005, a été notifié le 4 mai 2005 ; les appels des 26 et 30 mai 2005 s'avèrent donc recevables au regard du délai d'un mois

prescrit par les articles 538 du Nouveau code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail.

Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE

Le jugement du 29 avril 2005 a été notifié au syndicat CGT le 4 mai 2005.

Celui-ci a formé appel incident par des conclusions parvenues à la Cour le 19 juin 2006, soit au delà du délai pour former un appel principal.

La société LA MONTAGNE a formé un appel principal portant sur la totalité du jugement. Madame X... a formé un appel général.

Si la société LA MONTAGNE a conclu devant la Cour au terme de conclusions déposées le 7 juin 2006 au caractère définitif de la décision de première instance ayant débouté le syndicat CGT de son intervention, ce qui peut être considéré comme un désistement partiel d'appel à l'égard du syndicat CGT produisant un effet extinctif de cet appel, Madame X..., également appelante principale, ne s'est pas désistée de son appel général alors qu'elle a intérêt à la présence à la procédure du syndicat CGT.

L'appel incident du syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE doit en conséquence être déclaré recevable en la forme.

Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'unicité de l'instance

de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations, l'avantage acquis étant individuellement incorporé au contrat de travail. Une telle dénonciation faite par l'employeur, responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L 132-19, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures.

Après dénonciation de l'accord atypique, celui-ci ne peut être invoqué par de nouveaux embauchés.

En l'espèce, madame X... a été engagée par des contrats de travail saisonnier régulier pour l'été 1991, l'été 1992, le mois de mars 1993, un jour en juillet et le mois de septembre 1993, d'avril à septembre 1994.

Il convient de constater que pour le contrat saisonnier de 1991, le salaire était de 673,36F par service travaillé de jour ou 774,35F par service travaillé de nuit, mais que pour le contrat saisonnier de 1992, la rémunération est de 526F par vacation.

Madame X... a ensuite été engagée dans

le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés dénommés, en congés maladie, les 10, 21-23 et 29 décembre 1994, ainsi que les 14, 21 janvier, 17, 18 février, 15 avril au 29 avril, 2 mai au 31 mai , 2 au 30 juin 1995.

Le 17 mai 1995, madame X... est embauchée pour la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 septembre 1995 pour le remplacement du personnel pendant les congés payés. Force est de constater que le contrat ne comporte pas la mention relative au nom des personnes placées en congés payés susceptibles d'être remplacées.

Madame X... est rémunérée à la vacation coefficient 100: 540,35F Il résulte de ces éléments que la direction a mis en oeuvre au 1er janvier 1992, comme elle l'avait fait en 1986, un plan de restructuration concernant l'organisation du travail et la structure salariale qualifié tant par l'employeur que les représentants des salariés de "plan social" qui ne doit pas être confondu avec le "plan social" stricto sensu qui accompagne les licenciements collectifs

pour motif économique.

La direction a en conséquence valablement dénoncé l'accord atypique litigieux par l'information donnée le 12 décembre 1991, le délai de prévenance n'étant pas critiquable dans la mesure où la décision ne concernait aucun salarié de l'entreprise mais uniquement les futurs embauchés: les représentants du personnel ont pu s'exprimer et demander à cet égard une négociation. Il résulte du compte rendu du comité extraordinaire du 18 décembre 1991 qu'en ce qui concerne les futures embauches, le secrétaire a proposé le blocage de toute embauche extérieure pour n'importe quelle activité pendant une certaine durée et que le président a précisé qu'il ne voyait pas d'une manière générale quelles négociations étaient possibles. P6 ... "sur des cas particuliers, je suis d'accord pour discuter. Mais sur les mesures à prendre et le but à atteindre, je ne vois pas quelles négociations sont possibles. Il faut être sérieux. Des points de détail sont peut être à reprendre, mais nous ne demandons pas l'accord du CE. Nous maintenons l'essentiel pour ce qui concerne les gens en place. La conduite d'une entreprise fait partie du pouvoir de

direction. C'est à la direction de prendre ses responsabilités".

LA SITUATION DES SALARIES EMBAUCHES POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1992.

En droit, les salariés engagés après dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue par vacation valeur nuit au 1er avril 1993 469,87F par vacation valeur jour au 1er avril 1993 et, 544,69F par vacation valeur nuit au 1er décembre 1993 473,64F par vacation valeur jour au 1er décembre 1993 et 551,24F par vacation, barème service jour au 1er septembre 1994 incluant une majoration de 15% pour travail de nuit et 553,45F par vacation valeur nuit incluant une majoration de 15% pour le travail de nuit, barème au 1er décembre 1994 481,26F par vacation valeur jour au 1er décembre 1994 et 556,21F par vacation valeur nuit incluant une majoration de 15% pour le travail de nuit barème au 1er avril 1995 483,66F par vacation valeur jour au 1er avril 1995 et 563,47F par vacation valeur nuit incluant une majoration de 15% pour le travail de nuit barème au 1er décembre 1995 489,98F par vacation

valeur jour au 1er décembre 1995 et 572,54F valeur nuit incluant une majoration de 15% pour le travail de nuit, barème au 1er septembre 1996 497,86F valeur jour et 574,83F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au1er décembre 1996 499,85F valeur jour et 577,70F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er mars 1997 502,35F valeur service jour et 580,59F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er juin 1997 504,86F valeur service jour et 582,91F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er octobre 1997 506,88F valeur service jour et 585,83F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er mai 1998 509,42F valeur service jour et 588,76F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er septembre 1998 511,96F valeur service jour et 591,11F valeur service nuit incluant une majoration de 15% pour travail de nuit, barème au 1er octobre 1999 514,01F valeur service jour

A compter du contrat à durée déterminée du 1er juin 1996, le

à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet.

En l'espèce, la société LA MONTAGNE a dénoncé valablement l'accord à effet au 1er janvier 1992.

C'est ainsi que la direction et le syndicat FILPAC CGT ont rappelé le statut des nouveaux entrés dans un protocole d'accord intervenu le 21 octobre 1992 à savoir que "le personnel entrant dans l'entreprise ou titularisé comme suiveur ou à temps complet après le 1er janvier 1992 sera rémunéré suivant les barêmes annoncés dans le plan social de décembre 1991" à l'exception des cas de personnes nommément désignées.

Un protocole d'accord social compogravure a encore été signé le 27 décembre 1995 entre la direction, des délégués de la compogravure et le syndicat CFDT, dans le cadre de la fusion des services de composition et de photoreproduction dans une nouvelle structure unique, la compogravure, le statut social rappelé étant que "la

nomination comme agent technique de personnel ouvrier du Livre pourra intervenir pour autant que l'analyse des fonctions réellement remplies par l'intéressé corresponde aux critères donnés par la convention collective de l'encadrement" qui confirme si besoin était l'abandon dans l'entreprise de l'avantage initialement donné aux ouvriers de ce service jusqu'au 1er janvier 1992.

Il s'en est suivi, une inégalité de statut social entre les salariés en poste au 31 décembre 1991 et les salariés embauchés postérieurement, qui ne constitue pas une atteinte au principe " à travail égal salaire égal" les anciens salariés ne se trouvant pas, dans une situation identique aux nouveaux salariés, les différences s'expliquant par des raisons objectives.

Madame X... a vu ainsi, sa situation de rémunération modifiée à la baisse entre le contrat saisonnier régulier de 1991 et le contrat saisonnier régulier de 1992.

Madame X... ne pouvait effectivement prétendre au statut d'agent technique catégorie 1 coefficient 275 relevant de la convention collective nationale presse quotidienne

régionale de l'encadrement à partir de 1992 et le jugement doit être infirmé sur ce point: ses conditions d'embauche ont été celles en vigueur à l'époque à la compogravure.

Il en est de même à la date de la requalification du contrat de travail, ainsi qu'à la date du contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 1999 et la demande, en paiement d'un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale et en alignement de son salaire à celui du personnel agent technique doit en conséquence être rejetée. Madame X... ne rapportant pas la preuve d'une discrimination salariale doit également être déboutée de sa demande subsidiaire en dommages intérêts de ce chef.

SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT CGT FILPAC LA MONTAGNE

Le jugement a dit que l'existence d'un préjudice direct ou indirect n'étant ni motivée, ni démontrée par l'organisation syndicale, son intervention ne saurait prospérer.

Cependant, l'intervention du syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 411-11 du

Code du travail et en l'espèce, l'action syndicale vient au soutien de celle du salarié sur la question de principe de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les faits portant atteinte indirectement à l'intérêt collectif qu'il représente.

Il doit être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 ç, ainsi qu'à une indemnité en application de l'article 700 du N.C.P.C. qu'il convient de limiter à la somme de 500 ç.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 du N.C.P.C. DE LA SOCIETE LA MONTAGNE ET DE MADAME X... ET LES DEPENS.

La société LA MONTAGNE qui succombe partiellement en ses prétentions doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient de faire droit à la demande de Madame X... à hauteur de 1.000 ç, en supplément de la somme de 1.000 ç déjà allouée en première instance.

La société LA MONTAGNE supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare les appels principaux et appel incident recevables,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de l'embauche de Madame Angélique X... en contrat à durée indéterminée, l'infirme pour le surplus,

Dit que Madame Angélique X... est aux droits d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995, avec toutes conséquences de droit,

Condamne la société LA MONTAGNE à payer à Madame Angélique X... la somme de 4.335,30 ç (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS TRENTE CENTIMES) à titre d'indemnité de requalification,

Condamne la société LA MONTAGNE à payer au syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE la somme de 1 ç (UN EURO) à titre de dommages intérêts.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LA MONTAGNE à payer à madame Angélique X... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du N.C.P.C. et condamne en supplément la société LA MONTAGNE à payer à Madame Angélique X... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS) à ce titre.

Condamne la société LA MONTAGNE à payer au syndicat CGT FILPAC LA MONTAGNE la somme de 500 ç (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du N.C.P.C..

Condamne la société LA MONTAGNE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951762
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

V 064555398 du 10/11/2006


Références :

Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-2, L122-3-1, L122-3-3, L122-3-13, L122-3-16, L131-1, L132-2, L132-19, L133-5, L136-2, L321-3, L321-4, L411-11, R516-1, R517-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M GAYAT DE WECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951762 ?
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