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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627144

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 10 octobre 2005, JURITEXT000007627144


COUR D'APPELDE RIOM2ème Chambre

ARRET N DU : 10 Octobre 2006AFFAIRE N : 05/02349Pierre X... / Emilie A... épouse B..., Romain B..., Laurent B..., Florence B... épouse C..., Jeannine A... épouse X..., Alain X..., Jean-Yves X... FG/AMB/VRARRÊT RENDU LE dix Octobre deux mille sixCOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Brigitte PETOT, PrésidentMme Françoise Y..., ConseillerM. Michel ROYET, ConseillerGREFFIER :Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcéJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision

attaquée en date du 01 Juillet 2005, enregistrée sous le n 04/160E...

COUR D'APPELDE RIOM2ème Chambre

ARRET N DU : 10 Octobre 2006AFFAIRE N : 05/02349Pierre X... / Emilie A... épouse B..., Romain B..., Laurent B..., Florence B... épouse C..., Jeannine A... épouse X..., Alain X..., Jean-Yves X... FG/AMB/VRARRÊT RENDU LE dix Octobre deux mille sixCOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Brigitte PETOT, PrésidentMme Françoise Y..., ConseillerM. Michel ROYET, ConseillerGREFFIER :Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcéJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 01 Juillet 2005, enregistrée sous le n 04/160ENTRE :M. Pierre X...20 rue d' Oslo67000 STRASBOURGReprésenté par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) Ayant pour avocat Me Jacques SOULIER (avocat au barreau du PUY)APPELANTET :Mme Emilie A... épouse B...55 Avenue du Maine75014 PARISReprésentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)Ayant pour avocat Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE)M. Romain B...55 Avenue du Maine75014 PARISReprésenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)Ayant pour avocat Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE)M. Laurent B...10 rue de l'Embarcadère41150 CHOUZY SUR CISSEReprésenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)Ayant pour avocat Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE)Mme Florence B... épouse C...203 Rue Lafayette75010 PARISReprésenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)Ayant pour avocat Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE)Mme Jeannine A... épouse X...assignation par acte d'huissier en date du 23 janvier 2006 à personne.20 Rue d' Oslo67000 STRASBOURGN'a pas constitué avoué, non comparantM. Alain X... assignation par acte d'huissier en date du 1er février 2006 à personnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa pas constitué avoué, non

comparantM. Jean-Yves X... assignation par acte d'huissier en date du 19 janvier 2006 transformé en procès verbal de recherches infructueuses ( article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 9è Etage06000 NICEN'a pas constitué avoué, non comparantINTIMESDEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Septembre 2006, Mme Y... Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 1er Juillet 2005, rendu par le tribunal de grande Instance du PUY en VELAY, Monsieur Pierre Roland X..., qui demandait que soit ordonnée la rétractation d'un jugement en date du 27 Mars 2003, ayant ordonné le partage de la succession de Madame Catherine Z... veuve A..., décédée le 1er Avril 1984, mère de son épouse auquel il n'était ni présent ni représenté, alors qu'il avait adopté avec celle-ci le régime de la communauté universelle ce qui faisait tomber ses droits dans la communauté, a été déclaré irrecevable en son action et condamné à payer à chaque défendeur - Madame Emilie A... épouse B..., Monsieur Romain B..., Monsieur Laurent B..., Madame Florence B... épouse C..., Madame Jeanine A... épouse X..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean- Yves X... la somme de 350 ç chacun soit 1 400 ç ; il était condamné aux entiers dépens.

Monsieur X... a interjeté appel par déclaration du 7 Septembre 2005.

VU les conclusions récapitulatives No 2 en date du 6 Septembre 2006, auxquelles il est expressément référé, par lesquelles l'appelant demande à la Cour de réformer le jugement, d'ordonner la rétractation du jugement en date du 27 mars 2003, d'ordonner le partage de la succession de Madame Z... veuve A... suivant les modalités de la convention du 7 Juillet 1987, de dire, nonobstant le tirage au sort effectué par Maître Régis VEY :- que les bâtiments de PONT - SALOMON seront partagés en deux lots :

* Madame Jeannine X... et Monsieur Pierre X... se voyant attribuer la maison anciennement occupée par Madame Z... ainsi que les dépendances, la maison dans la cour et le garage, le tout évalué à la somme de 45 735 ç

* Madame B... se voyant attribuer la grande maison et le jardin évalués à la somme de 30 490 ç - que les autres immeubles de la succession seront mis en vente sous réserve de la vente du domaine de RANDON déjà effective - que sur la part à revenir à Madame B... sur la vente des immeubles réalisée ou à réaliser, la somme de 10 672 ç sera prélevée pour être remise à Messieurs Alain et Jean-Yves X... par parts égales soit 5 336 ç chacun - que les titres, comptes bancaires, contenu du coffre, dépôt sur livret à la Caisse d'épargne, seront partagés entre Madame B... d'une part et Monsieur et Madame X... d'autre part.

Il conclut à la condamnation des défendeurs à lui payer 50 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

VU les conclusions de Madame Emilie B... née D..., Madame Florence C... née B..., Monsieur Laurent B..., Monsieur Romain B..., en date du 13 Septembre 2006, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur Pierre Roland X...

le 22 Janvier 2004 à l'irrecevabilité et au mal fondé de sa demande et à sa condamnation à leur payer 1 000 ç chacun soit 4 000 ç à titre de dommages intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame Jeanine A... épouse X..., Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Yves X..., régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué.

SUR QUOI

Attendu que l'appelant reproche au jugement en date du 27 Mars 2003, dont il demande la rétractation, d'avoir été rendu sans qu'il ne soit appelé en la cause alors qu'il avait des droits à faire valoir dans la succession de sa belle mère décédée le 1er Avril 1984, ayant opté avec son épouse pour le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles, changement de régime homologué par le tribunal de grande Instance de Strasbourg le 7 Novembre 1979 ; qu'il demande que soit ordonné le partage de la succession de Catherine Z... veuve A... selon les modalités d'une convention en date du 7 Juillet 1987 ;

Attendu, sur les conclusions des appelants soulevant la nullité de l'assignation pour non indication dans l'acte des pièces sur laquelle la demande est fondée, et la non production d'un bordereau de pièces, que, ne s'agissant pas d'une formalité substantielle, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de nullité en l'absence de tout préjudice démontré ;

Attendu qu'aux termes de l'article 582 du code civil, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'article 583 mentionne "est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la

condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque" ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Pierre X... sollicite la rétractation son profit du jugement en date du 27 mars 2003 auquel il n' est pas partie ;

Attendu que l'appelant justifie être marié avec Madame Jeannine A... sous le régime de la communauté universelle selon changement de régime en date du 5 Avril 1979 régulièrement homologué par jugement en date du 7 Novembre 1979 ;

Attendu que lorsqu'un héritier est marié sous le régime de la communauté universelle, son conjoint doit intervenir au partage des biens héréditaires indivis tombés dans la communauté universelle ;

Attendu que Monsieur X... n'est effectivement pas intervenu à la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2003 qui a ordonné le partage des biens indivis provenant de la succession de sa belle-mère Catherine Z... veuve A..., pas plus qu'il n'est intervenu aux multiples procédures ayant opposé les cohéritiers depuis 1990 ;

Attendu toutefois qu'ainsi que l'a mentionné la décision déférée, les efforts "des époux" X... pour demander l'application d'un protocole déclaré sans valeur par plusieurs décisions de justice confirmées en appel , en l'espèce un accord du 9 Mai 1988 inopposable aux légataires, a été expressément mentionné par le jugement du 27 Mars 2003 ; que, Monsieur X... n'étant pas juridiquement partie à cette instance, seule son épouse a pu être condamnée à une amende civile de 1 500 ç ;

Attendu qu'en l'état, Monsieur X... se prévaut d'un accord antérieur en date du 7 Juillet 1987, dont aucune des parties n'a jamais fait état dans toutes les procédures antérieures aux termes duquel les deux soeurs, héritières de leur mère, se sont opposées ;

Attendu que rien n'établit l'authenticité de ce document, auxquels les légataires n'ont pas été parties qui leur est donc inopposable au même titre que l'accord du 9 Mai 1988, que surtout, Monsieur X... a été implicitement représenté de fait par son épouse dans toutes les autres procédures et tout particulièrement dans la décision dont il demande la rétractation, la communauté d'intérêts les liant eu égard à leur régime matrimonial, et les droits dont il se prévaut qui proviennent exclusivement des droits successoraux de celle-ci, permettant de considérer l'existence d'un mandat de représentation tacite entre les deux époux dont les intérêts sont concordants ;

Attendu que faute d'intérêt à agir en rétractation, Monsieur X... doit être déclaré irrecevable en son action en rétractation et la décision déférée confirmée ;

Attendu que le caractère manifestement dilatoire de l'appel est établi, s'agissant d'une succession ouverte en 1984 ayant donné lieu à de multiples décisions, dont un arrêt de la Cour de Cassation, et à un tirage au sorts des lots par le Notaire conformément au jugement du 27 mars 2003, que l'appelant entend remettre en cause ; que ce comportement procédurier au mépris des décisions rendues est constitutif d'un préjudice dont les intimés sont en droit de demander réparation ; que l'appelant sera condamné à leur payer 500 ç chacun à titre de dommages intérêts outre la même somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel recevable ,

CONFIRME la décision déférée,

CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame D... épouse B..., Monsieur Romain B..., Monsieur Laurent B... et à Madame Florence B... épouse C... la somme de 500 ç chacun à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 500 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maîtres GALLICE et MOTTET et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627144
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-10;juritext000007627144 ?
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