COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 15/03504
Mme Nadine X... épouse Y...
C/
M. Pascal Y...
rectifie l'arrêt 739 du 29 octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
DEMANDERESSE :
Madame Nadine X... épouse Y... née le 29 Novembre 1967 à RENNES... 35000 RENNES
Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur Pascal Y... né le 10 Avril 1963 à CHINON ... 35150 CORPS NUDS
représenté par la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 29 octobre 2013 la Cour a statué sur l'appel de Mme Y... née X... à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2010.
Par requête enregistrée le 4 mai 2015, Mme Y... a saisi la Cour sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile en se prévalant d'une erreur matérielle entachant l'arrêt rendu. Les parties ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est mentionné dans la première page de l'arrêt que Mme Y... née X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui, en réalité, ne lui a pas été accordée.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle conformément à la requête, sachant que sur ce point Monsieur Y... n'a formulé aucune objection.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt no739 du 29 octobre 2013,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Rectifiant l'erreur matérielle,
Supprime en page 1 dudit arrêt la mention selon laquelle Mme Nadine Y... née X... bénéficie d'une aide juridictionnelle,
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge de Trésor Public.