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15/09/2015 | FRANCE | N°15/03504

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 15/03504


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 15/03504

Mme Nadine X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...
rectifie l'arrêt 739 du 29 octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, ten

ant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 15/03504

Mme Nadine X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...
rectifie l'arrêt 739 du 29 octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

DEMANDERESSE :

Madame Nadine X... épouse Y... née le 29 Novembre 1967 à RENNES... 35000 RENNES

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur Pascal Y... né le 10 Avril 1963 à CHINON ... 35150 CORPS NUDS

représenté par la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL avocat au barreau de RENNES

Par arrêt du 29 octobre 2013 la Cour a statué sur l'appel de Mme Y... née X... à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2010.

Par requête enregistrée le 4 mai 2015, Mme Y... a saisi la Cour sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile en se prévalant d'une erreur matérielle entachant l'arrêt rendu. Les parties ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est mentionné dans la première page de l'arrêt que Mme Y... née X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui, en réalité, ne lui a pas été accordée.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle conformément à la requête, sachant que sur ce point Monsieur Y... n'a formulé aucune objection.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt no739 du 29 octobre 2013,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Rectifiant l'erreur matérielle,
Supprime en page 1 dudit arrêt la mention selon laquelle Mme Nadine Y... née X... bénéficie d'une aide juridictionnelle,
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge de Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/03504
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;15.03504 ?
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