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24/03/2015 | FRANCE | N°13/09280

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/09280


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 060
R. G : 13/ 09280 et 14/ 04698

M. Michel X...
C/
Me Aurélie Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :
Monsieur Michel X...... 35580 GOVEN

comparant en personne
ET :
Maître Aurélie Y...... 35000 RENNES

non comparant...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 060
R. G : 13/ 09280 et 14/ 04698

M. Michel X...
C/
Me Aurélie Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Michel X...... 35580 GOVEN

comparant en personne
ET :
Maître Aurélie Y...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Aurélie Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Michel X... dans un litige de droit bancaire
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 308, 30 ¿ hors taxes.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Michel X... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation.
Par décision du 17 janvier 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 308, 30 ¿ hors taxes (1 564, 72 ¿ TTC) les frais et honoraires dus à Maître Aurélie Y..., et a condamné M. Michel X... au paiement d'un solde de 864, 72 ¿ TTC, après déduction de la provision de 700 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juin 2014, M. Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 janvier 2014, notifiée le 18 janvier 2014. Il estime que l'ordonnance du bâtonnier est nulle, car rendue hors délai, la saisine remontant au 16 août 2013. Il avait d'abord transmis son recours au président du tribunal de grande instance de Rennes, lequel avait, par ordonnance du 2 avril 2014, signifiée le 30 avril 2014, conféré force exécutoire à l'ordonnance du bâtonnier ; ce magistrat lui a fait savoir, par courrier du 28 mai 2014, qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la nullité éventuelle de l'ordonnance du bâtonnier et l'a invité à saisir le premier président de la cour d'appel. Il soutient avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier ; il demande une somme forfaitaire de 300 ¿.
Cette instance a été enrôlée sous le no 14/ 04698.
Or, M. Michel X... avait déjà adressé à la cour, le 23 décembre 2013, un recours pour contester les honoraires de l'avocat, faute par le bâtonnier d'avoir statué dans les quatre mois de sa saisine qu'il faisait remonter au 16 août 2013.
Cette instance a été enrôlée sous le no 13/ 09280.
À l'audience du 24 février 2015, M. Michel X... a exposé oralement les motifs de ses recours. Il reproche à Maître Y... de ne pas avoir respecté la convention d'honoraires, d'avoir interrompu sa mission sans motif valable, d'avoir refusé de tenir compte des observations juridiques de son client, d'avoir facturé des diligences qui avait déjà été réalisées par un précédent avocat.
Maître Laëtitia DRONIOU, pour Maître Aurélie Y..., a soutenu oralement ses conclusions écrites, selon lesquelles la réclamation de M. Michel X... du 16 août 2013 ne concernait pas les honoraires mais des récriminations contre son avocate dans la conduite de l'affaire ; le bâtonnier a été saisi par l'avocate d'une demande de fixation d'honoraires le 19 septembre 2013, de sorte que son ordonnance rendue le 17 janvier 2014 l'a été dans le délai de quatre mois et n'encourt aucune nullité. Le recours du 4 juin 2014 est tardif et irrecevable. Subsidiairement, Maître Aurélie Y... estime que le temps réellement passé par elle sur le dossier de son client était de 20 heures, qu'elle n'a pourtant facturé que 7 heures au taux horaire conventionnel de 150 ¿ hors-taxes. Elle demande une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cours de délibéré, Maître Laëtitia DRONIOU, pour Maître Aurélie Y..., a fait parvenir une note à laquelle est joint l'original du courrier adressé au bâtonnier le 16 août 2013, dans lequel le titre du deuxième paragraphe, en page no 3, est " Faits reprochés à Maître Aurélie Y... dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié " et non pas " Motifs invoqués pour justifier la contestation de la facture du 6 août ". Elle estime que le courrier produit par son adversaire est un faux ayant pour but de tromper la juridiction.
Parallèlement, M. Michel X... a aussi adressé une note en délibéré, reçue le 2 mars 2015, dans laquelle il se plaint de n'avoir reçu les conclusions écrites de Maître Aurélie Y... que le lendemain de l'audience, le 25 février 2015, que des " répliques s'imposaient " et qu'il n'a pas été en mesure de les rédiger. Par ailleurs, il souhaite savoir le sort réservé à recours " contre l'ordonnance de taxation rendue le 2 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Rennes ".
S'agissant du courrier du 16 août 2013 adressé au bâtonnier, il sera remarqué que seul le titre du deuxième paragraphe est différent, le texte des paragraphes suivants restant identique.
S'agissant des conclusions de l'avocate qui auraient été notifiées à M. Michel X... le lendemain de l'audience, l'historique de la lettre recommandée n'est pas suffisamment probant, aucun lien n'étant démontré entre la notification des conclusions de Maître Aurélie Y... et le courrier référencé 1A10914458699 reçu par M. Michel X.... Surtout, il sera rappelé que la procédure est orale, que le conseil de Maître Aurélie Y... a développé oralement ses conclusions à l'audience, que M. Michel X... a été en mesure d'y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
S'agissant d'un recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 2 avril 2014, il ne peut être évoqué car, d'une part, il n'est pas inscrit au rôle de la cour et, d'autre part, il concerne non pas une ordonnance de taxation mais une ordonnance conférant force exécutoire à l'ordonnance du bâtonnier.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances 13/ 9280 et 14/ 04698.
Lorsque M. Michel X... a écrit au bâtonnier le 16 août 2013 (selon l'original du document, figurant en copie dans le dossier de l'avocate, pièce no 1), il a fait état du différend l'ayant opposé à Maître Aurélie Y... et, dans le deuxième paragraphe, même s'il était intitulé " Faits reprochés à Maître Aurélie Y... dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié ", il était écrit : " Je conteste par ailleurs le fait que l'avocate estime que la facture contestée est la juste contrepartie d'un important travail dont pour m'être agréable, elle n'a facturé que la moitié du temps passé. Le travail qu'elle a effectué a finalement consisté à reprendre celui déjà effectué par Maître BRIAND en ajoutant quelques compléments que je lui avais indiqués dans mon courrier du 2 mai 2013 ".
Le bâtonnier aurait dû considérer qu'il était saisi d'une contestation d'honoraires, même si cela n'apparaissait pas évident. M. Michel X... avait visé, en en-tête, les articles 175 à 178 du décret du 27 novembre 1991, lesquels concernent exclusivement les contestations d'honoraires.
Le bâtonnier avait quatre mois pour statuer ou pour prolonger le délai. Il n'a fait ni l'un, ni l'autre, estimant avoir été saisi d'une demande de fixation d'honoraires par l'avocat le 19 septembre 2013.
L'ordonnance du 17 janvier 2014 sera annulée dans la mesure où le bâtonnier a statué alors qu'il était dessaisi depuis le 16 août 2013. Le recours de M. Michel X..., formé le 23 décembre 2013 pour absence d'ordonnance, est recevable. Le recours exercé le 4 juin 2014 se trouve ainsi sans objet.
Il convient d'évoquer.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Michel X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme l'interruption de sa mission, le refus de prendre en compte les observations de son client, l'absence d'explication, le défaut de diligence à l'égard du client.
Une convention d'honoraires a été conclue le 29 avril 2013. Elle prévoyait les frais de secrétariat, une somme minimale de 2 000 ¿ et une somme maximale de 3 750 ¿ hors-taxes d'honoraires de diligences et une facturation au temps passé, sur la base de 150 ¿ hors-taxes de l'heure.
En l'espèce, Maître Aurélie Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 10 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 30 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 200 ¿ pour appels dactylographie,- une somme de 15 ¿ pour photocopies et télécopies,- une somme de 3, 30 ¿ pour frais de procédure,- une somme de 1 050 ¿ pour un rendez-vous (non facturé), pour l'étude des pièces, recherches jurisprudentielles, pour la gestion du dossier et pour la rédaction de conclusions pendant au moins 10 heures, le tout ramené à 7 heures.

Les frais de dossier, de courriers, de dactylographie, de photocopies et de télécopies sont conformes à la convention d'honoraires.
Compte tenu des pièces à étudier (plus d'une trentaine provenant du client et une dizaine provenant de l'adversaire), du projet de conclusions rédigé (18 pages), avec un bordereau de communication des pièces (36 pièces), du caractère spécifique de la matière, des moyens de droit et des arguments soulevés, de l'évaluation compliquée des préjudices, les sept heures de travail facturées apparaissent comme un minimum. L'assignation réalisée par Maître BRIAND n'était pas aussi complète que les conclusions préparées par Maître Aurélie Y..., qui a dû remanier, vérifier et compléter le travail de son prédécesseur.
La facture du 6 août 2013 est totalement justifiée. Les honoraires de Maître Aurélie Y... seront fixés à 1308, 30 ¿ hors-taxes et, après déduction de la provision versée, le solde sera fixé à 864, 72 ¿ TTC.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. Michel X... n'est pas recevable devant le juge de la contestation des honoraires. Elle sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Aurélie Y... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. Michel X... sera condamné à lui payer une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des instances 13/ 09280 et 14/ 4698 ;
Disons n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 janvier 2014 ;
Évoquant,
Fixons à la somme de 864, 72 ¿ TTC le solde des honoraires dus par M. Michel X... à Maître Aurélie Y... ;
Condamnons M. Michel X... à payer à Maître Aurélie Y... une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. Michel X... ;
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/09280
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 19 mai 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-19.997, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.09280 ?
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