6ème Chambre B
ARRÊT No 67
R. G : 15/ 00284
M. Bernard X...
C/
M. Matthieu X...Mme Evelyne Y...
rectifie l'arrêt 646-647 du 25 novembre 2014
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
ARRÊT en rectification d'erreur matérielle sur saisine d'office :
prononcé hors la présence du public le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe
**** ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X.........35000 RENNES ayant pour avocat Me Christine PERSON, avocat
Monsieur Matthieu X...né le 30 avril 1978 à RENNES (35) Chez Monsieur Bernard X......35000 RENNES ayant pour avocat d Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat
ET :
Madame Evelyne Y... ... 35300 FOUGERES
Vu le jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Rennes ayant prononcé à l'égard de Matthieu X...une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, par transformation de la curatelle renforcée dont il faisait précédemment l'objet, et désigné Madame Évelyne Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ;
Vu les appels interjetés par Matthieu X...et par Bernard X...les 16 et 18 avril 2013 contre la décision précitée ;
Vu l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 ayant confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la désignation du tuteur, et nommé à cette fonction Bernard X...pour exercer cette mesure de protection relative à son fils Matthieu X...;
Vu la requête aux fins de rectification en erreur matérielle déposée par Maître Christine PERSON, Avocat au Barreau de Rennes, le 9 janvier 2015 pour le compte de Bernard X..., précisant qu'en page 5 alinéa 4 de l'arrêt dont s'agit figure la mention : " Rien ne s'oppose donc à ce que Bernard X...soit nommé tuteur de son fils Bernard X..." ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Sur ce :
La cour étant saisie par voie de requête, il convient de statuer sans audience, l'audition des parties n'étant pas nécessaire.
Il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que la personne faisant l'objet de la mesure de protection est bien Matthieu X..., fils de Bernard X..., ce dernier ayant été nommé tuteur de son fils par l'arrêt dont la rectification est sollicitée ; que la mention erronée figurant en page 5 alinéa 4 dans les motifs de la décision susvisée résulte bien d'une erreur matérielle ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la requête dans les termes requis ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Ordonne la rectification des motifs figurant à l'alinéa 4 de la page 5 de l'arrêt du 25 novembre 2014 dans les termes suivants : " Rien ne s'oppose donc à ce que Bernard X...soit nommé tuteur de son fils Matthieu X..." ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,