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13/05/2014 | FRANCE | N°13/08897

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/08897


6ème Chambre B

ARRÊT No342 R. G : 13/ 08897

M. Emmanuel Edouard Marcel X... C/ Mme Bénédicte Y...épouse X...

rectifie l'arrêt No1357 du 6 décembre 2011
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En cha

mbre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos...

6ème Chambre B

ARRÊT No342 R. G : 13/ 08897

M. Emmanuel Edouard Marcel X... C/ Mme Bénédicte Y...épouse X...

rectifie l'arrêt No1357 du 6 décembre 2011
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
SUR LA REQUETE EN INTERPRETATION DEMANDEUR :

Monsieur Emmanuel Edouard Marcel X... né le 28 Août 1971 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92640) ...92500 RUEIL MALMAISON Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE :
Madame Bénédicte Y...épouse X... née le 29 Juin 1972 à SAINT LO (50000) ...95450 LONGUESSE Représentée par la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, Postulant avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hugues ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt rendu le 6 décembre 2011, cette cour, par arrêt en date du 9 avril 2013, a complété ainsi qu'il suit le-dit dispositif :
- fixe à 100 ¿ par mois et par enfant le montant que devra verser M. Emmanuel X... à Mme Bénédicte Y...au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de l'arrêt ;- dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par requête en date du 9 décembre 2013, M. X...a saisi la cour d'une requête en interprétation. M. X... sollicite que l'arrêt du 9 avril 2013 soit interprété comme infirmant le jugement du 8 août 2008 concernant la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants et qu'ainsi aucune pension ne soit mise à sa charge concernant la période du 8 août 2008 jusqu'à l'arrêt du 6 décembre 2011. Il demande que le dispositif de l'arrêt soit complété en précisant qu'il n'a pas été maintenu de contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants pour la période susvisée. Il sollicite que Mme Y...soit condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon conclusions du 13 mars 2014, Mme Y...demande à la cour de :- débouter M. X...de toutes ses demandes,- compléter le dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2011 ainsi qu'il suit :

" réduit et fixe à 100 ¿ par mois et par enfant, à compter de l'arrêt rendu, le montant de la contribution précédemment fixée à 170 ¿ aux termes du jugement rendu le 8 août 2008 que devra verser M. X...à Mme Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants ",- condamner M. X...à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bazille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
M. X... fait valoir qu'au regard de son impécuniosité et du fait que la cour a infirmé le jugement du 8 août 2008 entrepris, il est manifeste que celle-ci a entendu supprimer sa contribution à l'entretien des enfants puis a fixé cette contribution à 100 ¿ par mois et par enfant à compter du 6 décembre 2011. Mme Y...dénonce la mauvaise foi de M X... et soutient que ce dernier tente en réalité de voir statuer à nouveau sur les éléments concernant sa situation financière par le biais de la requête en interprétation. Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision. Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. M. X... se prévaut de l'ambiguîté du dispositif de l'arrêt qui a infirmé le jugement du 8 août 2008 sur plusieurs chefs de demandes et qui n'a pas spécifié que l'infirmation est partielle, s'agissant de la contribution du père à l'égard de ses enfants. Cependant la cour a pris soin de rappeler que l'arriéré de pensions s'élevait à 5 100 ¿ après saisie attribution et que l'obligation alimentaire était prioritaire ; surtout elle n'a pas mentionné que le père était déchargé de toute contribution. Il se déduit de cette motivation sans ambiguîté qu'à l'évidence la cour a entendu simplement réduire la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants à compter de l'arrêt et non la supprimer pendant plus de 3 années.

Il s'ensuit que M. X...sera purement et simplement débouté de sa requête en interprétation. La cour rectifiera le dispositif de l'arrêt critiqué pour clarification.
M. X... sera condamné à payer à Mme Y...la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,

Vu les arrêts en date du 6 décembre 2011 et 9 avril 2013 et l'article 462 du code de procédure civile ; Dit qu'il y a lieu de lire au dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2011 : " Infirme à compter du présent arrêt le jugement rendu le 8 août 2008 en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 170 ¿ par mois et par enfant "

au lieu de " Infirme le jugement rendu le 8 août 2008 en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 170 ¿ par mois et par enfant " Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;

Rejette la demande en interprétation formée par M. X... ; Condamne M. X... à verser à Mme Y...la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08897
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.08897 ?
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