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03/04/2012 | FRANCE | N°11/05835

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 03 avril 2012, 11/05835


6ème Chambre A

ARRÊT No 718

R. G : 11/ 05835

M. Jean-François X...

C/

Mme Pascale Y...

rectifie l'arrêt No 550 du 17 mai 2011

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors

du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Février 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositi...

6ème Chambre A

ARRÊT No 718

R. G : 11/ 05835

M. Jean-François X...

C/

Mme Pascale Y...

rectifie l'arrêt No 550 du 17 mai 2011

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Février 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR en omission de statuer :

Monsieur Jean-François X...
...
44000 NANTES

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, avocats

DEFENDERESSE :

Madame Pascale Y...
née le 10 Août 1965 à GUERANDE (44350)
...
44000 NANTES

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-

et pour avocat plaidant, Me MOREAU

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

M. Jean-François X...et Mme Pascale Y...ont vécu maritalement et ont eu un enfant le 15 octobre 2006 qu'ils ont tous deux reconnu.

Sur requête de Mme Y...et par jugement du 15 juin 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nantes à :

- fixé la résidence habituelle de Manuel au domicile de sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- défini les modalités des droits de visite et d'hébergement du père,

- chiffré à 200 € par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils.

M. X...a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2009.

Par arrêt du 27 avril 2010, la Cour, avant dire droit, a ordonné un examen psychologique des deux parents et maintenu, dans l'attente de ses résultats, les mesures prises pour l'enfant commun.

L'expert a déposé son rapport le 5 août 2010.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 mars 2011, M. X...a demandé à titre principal la mise en place d'une résidence alternée, avec changement hebdomadaire et partage des vacances scolaires, la mère devant prendre en charge seule l'ensemble des frais scolaires et parascolaires de l'enfant.
A titre subsidiaire, il a demandé que la résidence de Manuel soit fixée chez sa mère, lui-même devant bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement extrêmement élargi.
Dans cette hypothèse, il a sollicité la fixation de sa contribution alimentaire à 100 € par mois.
Il a demandé également 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Mme Y...aux entiers dépens.

Mme Y...a conclu le 21 mars 2011 à la confirmation du jugement sauf à ce que le père bénéficie d'un droit de visite élargi durant les semaines impaires.
Elle a demandé aussi une indemnité de procédure de 2. 500 € et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

Par arrêt du 17 mai 2011, auquel il est référé pour un plus ample exposé de la procédure, la Cour a :

- confirmé le jugement du 15 juin 2009 sur la résidence habituelle de l'enfant Manuel chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- dit que M. X...exercera un droit de visite et d'hébergement :

* les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes,
* les milieux de semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin, heure de classe,
* la moitié de l'ensemble des vacances scolaires, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, ce, par périodes de quinze jours jusqu'à l'été 2012 inclus, à charge par lui d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère,

- dit que ce droit s'étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaine et les jours ouvrés intercalés entre un jour férié et les mêmes fins de semaine ;

- rejeté toute autre demande ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Par requête enregistrée le 12 août 2011, M. X...a saisi la Cour sur le fondement des articles 462 et suivants du Code de procédure civile en se prévalant d'une omission de statuer entachant l'arrêt rendu.

Par conclusions du 2 novembre 2011, Mme Y...a demandé :

- qu'il soit statué sur la demande de M. X...tendant à la diminution de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- que le jugement du 15 juin 2009 soit confirmé sur cette contribution.

SUR CE,

Dans son arrêt du 17 mai 2011, la Cour n'a pas statué sur la demande du père tendant, par voie d'infirmation, à la réduction à 100 € par mois de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, fixée à 200 € par mois par le jugement déféré ;

Il convient de réparer cette omission en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile.

Mme Y..., qui exerce la profession d'attaché de préfecture, justifie de la situation suivante, au mois :

- traitement net imposable en 20092833, 00 €,
et en 20102908, 00 €,

- charges fixes principales autre que courantes :
* emprunts immobiliers612, 71 €,
* taxes foncière et d'habitation, frais de copropriété190, 00 €.

M. X..., travailleur intermittent du spectacle, a perçu en 2009 un revenu net de 17. 072 €, déduction faite de frais professionnels (cf. l'avis d'imposition de 2010).

Il ressort de bulletins de paie et de relevés d'indemnisation par Pôle Emploi que la moyenne mensuelle de ses ressources brutes a été de 2300 € entre le 1er janvier et le 30 septembre 2010 et de 1900 € entre le 1er décembre 2010 et le 28 février 2011.

Il est constant que ses frais professionnels (transport, repas, hébergement, matériel, usage d'un local, intérêts d'un crédit-voiture) ont été validés par le fisc à hauteur de 19. 687 € pour l'année 2009 au vu d'une note explicative, sans du reste que ce montant apparaisse exagéré au regard de l'activité de l'intéressé ; à supposer même que des bulletins de paie mentionnent un remboursement très limité de frais.

Il en résulte que les charges professionnelles avoisinent 50 % des revenus bruts, comme pour les années 2006 et 2008 (cf. les avis d'imposition) sans preuve que la réduction envisagée par M. X...de ses déplacements, pour être plus disponible à l'égard de son fils, ait une incidence notable sur son bénéfice net.

Par ailleurs celui-ci justifie de charges personnelles, d'une part courantes, et, d'autre part, fixes, en-dehors de la fraction incluse dans les frais professionnels, soit : mensuellement :

- crédit pour l'achat d'un véhicule
arrivé à terme le 20 septembre 2011338, 00 € moins 75 % des intérêts
(environ 15 € en moyenne
en 2010 un peu plus en
2009, un peu moins en 2011)

-2/ 3 du loyer353, 00 €
-2/ 3 de la taxe d'habitation17, 00 €.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des besoins de l'enfant et du large droit d'accueil accordé au père, il convient de maintenir jusqu'à l'arrêt du 17 mai 2011 le montant de la contribution alimentaire et, par voie d'infirmation, de la réduire pour la suite à 100 € par mois avec nouvelle indexation, sans changement des modalités de paiement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience ;

Vu l'arrêt du 17 mai 2011 no 550 (R. G. 09/ 4627) ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;

Réparant l'omission de statuer sur la demande de diminution de pension alimentaire formée par M. X...;

Confirme le jugement du 15 juin 2009 sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sauf en ce qui concerne son montant à compter de l'arrêt du 17 mai 2011 ;

Infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

Fixe le montant de ladite contribution à 100 € (cent euros) par mois à compter du 17 mai 2011 ;

Dit que cette nouvelle contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l'arrêt du 17 mai 2011, et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,
indice d'origine

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/05835
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.05835 ?
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