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14/01/2008 | FRANCE | N°21

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 14 janvier 2008, 21


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

La S.A. AXA FRANCE IARD ...

75001 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me X..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE ET APPELANTE :

SOCIETE LES MAISONS AGORA, anciennement dénommée SFERIMO.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y... avoués

à la Cour, et ayant pour conseil Me Z..., avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

LES MUTUELLE DU MANS IARD ...

72100 LE MANS...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

La S.A. AXA FRANCE IARD ...

75001 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me X..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE ET APPELANTE :

SOCIETE LES MAISONS AGORA, anciennement dénommée SFERIMO.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Z..., avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

LES MUTUELLE DU MANS IARD ...

72100 LE MANS

La S.A.R.L. CARVALHEIRO ET FILS ...

51500 TAISSY

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL ANTOINE A... ROGER, avocats au barreau de REIMS

Monsieur Robert LUCE Rue des Prés Droits 51160 GERMAINE

Madame Catherina B... épouse C...

Rue des Prés Droits 51160 GERMAINE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me D... avocat au barreau de REIMS

Monsieur Christian E...

...

51110 WARMERIVILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

ARRET N"

du 14 janvier 2008

R.G : 07/447 joint au 06/1546

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

SOCIETE LES MAISONS AGORA

C...

S.A.R.L. CARVALHEIRO ET FILS

SANCHEZ

E...

YM

4 JAN 2008 Formule exécutoire le :

à :

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine F..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Francine F..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

1

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 12 février 1998, M. Robert C... et son épouse, née Catherina B..., ont confié à la S.A. Sferimo, devenue la S.A.S. Les Maisons Agora, la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis rue des Près-Droits à Germaine (51), moyennant le prix forfaitaire de 739.933,35 francs, soit 112.802,11 euros.

La S.A. Sferimo avait souscrit auprès de la S.A. UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. Axa France IARD, une police dommages-ouvrage au profit des époux C....

Des travaux supplémentaires portant sur des travaux d'aménagement extérieurs ont été commandés le 14 décembre 1998 pour un prix de 179.694 francs, soit 27.394,17 euros.

Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un avenant à la police dommages-ouvrage.

La S.A. Sferimo était, par ailleurs, assurée auprès de la même compagnie pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle.

Le lot "terrasses extérieures" et "cheminement automobile" a été confié à M. Cika G..., assuré auprès de la S.A. Maaf Assurances. M. H... a été placé en redressement judiciaire le 6 mai 1999, puis en liquidation judiciaire le 2 septembre 1999 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. La SCP Dargent Morange Tirmant a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 décembre 2004.

Le lot "enduits de façade" a été sous-traité à la Sarl Carvalheiro et Fils assurée auprès de la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD.

Le lot "chauffage" a été sous-traité à M. Christian E..., artisan plombier.

Les travaux ont été exécutés au cours des années 1998 et 1999 et les époux C... ont fait constater par procès-verbal de constat du 9 juin 1999 que la S.A. Sferimo avait abandonné le chantier en laissant un grand nombre de travaux non terminés et une multitude de gravats.

Se plaignant également de désordres et de malfaçons qu'ils avaient fait constater par procès-verbal de constat du 27 juillet 1999, M. et Mme C... ont saisi le 2 août 1999 le président du Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance de référé du 29 septembre 1999, les a déboutés de leurs demandes d'autorisation de travaux et de provision à l'encontre de la S.A. Sferimo et de son assureur et a désigné M. I... en qualité d'expert judiciaire. La demande d'expertise a cependant été jugée irrecevable à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de déclaration de sinistre.

2

Le 22 novembre 1999, les époux C... ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage et une ordonnance de référé rendue le

9 février 2000 a déclaré les opérations d'expertise communes à la S.A. Axa France IARD. Le 25 octobre 2000, elles ont été étendues à la SCP Dargent Morange Tirmant, pris en sa qualité de liquidateur de M. H..., à la S.A. Maaf Assurances IARD, à la Sarl Carvalheiro et Fils et à la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD.

M. I... a été remplacé par M. Jacques J....

Par une première ordonnance du 28 mars 2001, le juge des référés a demandé à l'expert judiciaire de donner tous éléments permettant d'arrêter la date de réception de l'ouvrage et de fixer les réserves et, par une seconde ordonnance rendue à la même date, a étendu les opérations d'expertise à M. E....

Une ordonnance de référé du 5 septembre 2001 a condamné par provision la S.A. Sferimo à payer à M. et Mme C... la somme de 20.000 francs à valoir sur la réparation de leur chauffage, outre une indemnité de procédure.

M. et Mme C... n'ayant pas procédé à la consignation complémentaire ordonnée le 14 juin 2001, M. J... a dû déposer le

10 février 2004 un rapport arrêté en l'état dont les conclusions ne comprennent ni les réserves à la réception, ni le chiffrage des réparations.

Par actes des 15 et 16 décembre 2003, la S.A. Sferimo a fait assigner M. et Mme C..., la S.A. Axa France IARD, la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la S.A. Maaf Assurances IARD, la Sarl Carvalheiro et Fils et la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD (RCS Niort) devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de voir fixer la date de réception judiciaire des travaux le 20 février 1999. La S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, immatriculée au Mans, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 22 mars 2005, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, dit que les parties devaient prendre communication du rapport, enjoint aux époux C... de faire la liste des désordres en précisant leurs dates d'apparition et l'estimation du coût des travaux de reprise au moyen de deux devis à solliciter, dit que les parties devaient formuler leurs observations écrites sur les conclusions de l'expert judiciaire et les éléments de réponse fournis par les époux C....

Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2005, le tribunal a ordonné un complément d'expertise et désigné M. J... avec pour mission de donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage et la liste des réserves et chiffrer le coût de la reprise des désordres.

L'expert judiciaire a classé les désordres en deux catégories, à savoir une catégorie A pour les désordres ou les défauts mineurs

3

(suspente de porte du garage manquante, arrachement du tuyau gaz propane extérieur, réparation des radiateurs du salon, robinet vanne thermostatique de cuisine, fissure du salon et de l'entrée, faîtage de la toiture en pavillon, pont thermique sous la fenêtre des WC, ventilation du vide sanitaire ou bouche d'entrée d'air ) et une catégorie B pour les désordres et les défauts plus importants (terrasse périphérique à la maison, allée et terrasse, escalier ou cheminement piéton allant de la porte jardin à la porte d'entrée de la maison, terre végétale et gravats, micro-fissures en façade, fuite sur radiateur).

Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- prononcé la réception de l'ouvrage au 20 février 1999 avec pour réserves les désordres relevés par M. J... dans son rapport d'étape du 26 avril 2000, pages 6 et 7 ;

- condamné la S.A.S. Les Maisons Agora à payer à M. et Mme C... les sommes de :

. 33.530,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages affectant l'ouvrage et cotés A1 à A7, A10, et B1 à B4 par l'expert judiciaire ;

. 95,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages cotés A8 par l'expert judiciaire ;

. 2.487,68 euros au titre de la reprise de l'enduit de façade affecté de micro-fissures ;

- débouté M. et Mme C... de leurs demandes formées au titre des fuites sur radiateurs, de la remise en état du chauffage défectueux et des frais de réparation de la chaudière ;

- condamné la S.A.S. Les Maisons Agora à payer à M. et Mme C... la somme de 7.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des malfaçons ;

- dit n'y avoir lieu de donner acte aux époux C... de leurs réserves quant aux désordres futurs ;

- dit n'y avoir lieu d'autoriser les époux C... à effectuer les travaux de reprise ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;

- déclaré irrecevables les demandes de garantie au profit de la S.A.S. Les Maisons Agora formées par M. et Mme C... contre la S.A. Axa France IARD ;

4

- condamné la S.A. Axa France IARD à garantir la S.A.S. Les Maisons Agora des condamnations prononcées contre son assuré au profit de M. et Mme C..., dans les limites du contrat d'assurances ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la S.A.S. Les Maisons Agora contre M. H... et M. E... ;

- débouté la S.A.S. Les Maisons Agora des demandes qu'elle a formées contre la Sarl Carvalheiro et Fils, la S.A. Maaf Assurances IARD et la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la S.A. Axa France IARD contre M. E... ;

- condamné S.A.S. Les Maisons Agora à payer aux époux C... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné la S.A. Axa France IARD à garantir la S.A.S. Les Maisons Agora de cette condamnation dans la limite de 1.500 euros ;

- débouté la S.A.S. Les Maisons Agora de sa demande d'indemnité de procédure et de sa demande de garantie formées contre la S.A. Axa France IARD au titre des dépens ;

- débouté la S.A. Axa France IARD de ses demandes d'indemnités de procédure dirigées contre les époux C... et la S.A.S. Les Maisons Agora ;

- dit que les dépens afférents à la mise en cause au fond de M. H..., de M. E..., de la S.A. Maaf Assurances, de la S.A. La Mutuelle du Mans Assurances IARD et du GIE Les Mutuelles du Mans Assurances, bureau du Mans, seront à la charge de la S.A.S. Les Maisons Agora ;

- dit que la S.A. Axa France IARD supportera les autres dépens des instances en référé et au fond, ainsi que les frais des mesures d'expertise judiciaire confiées à MM. I... et J..., y compris le complément d'expertise ordonné avant dire droit ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

La S.A. Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2006 en intimant la S.A.S. Les Maisons Agora, M. et Mme C... et M. E....

La S.A.S. Les Maisons Agora a formé le 22 février 2007 un appel provoqué contre la Sarl Carvalheiro et Fils et la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD.

5

Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2007, la S.A. Axa France IARD demande à la Cour de :

- lui donner acte de son désistement à l'égard de M. E... ;

- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :

- prononcer sa mise hors de cause au titre de la responsabilité civile ;

- en toute hypothèse, dire qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de la police souscrite et de la franchise opposable à l'assuré ;

- débouter les époux C... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner in solidum la S.A.S. Les Maisons Agora et les époux C... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2007, la S.A.S. Les Maisons Agora poursuit le débouté de l'appel de la S.A. Axa France IARD et l'infirmation dans la mesure utile du jugement déféré et demande à la Cour de :

- dire que les époux C... ne peuvent prétendre pour les désordres réservés qu'à une somme de 5.575 euros ;

- condamner les époux C... à lui payer la somme de 6.506,91 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- les débouter de leurs autres demandes, notamment pour ce qui concerne les désordres non réservés, leur préjudice lié à la privation de jouissance et à leur demande d'indemnité de procédure ;

- subsidiairement, si la Cour confirmait la décision entreprise, notamment en ses dispositions confirmant les enduits, l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en garantie contre la Sarl Carvalheiro et Fils et la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances ;

- condamner ces dernières à la garantir des condamnations prononcées du chef des malfaçons affectant les enduits extérieurs ;

- en toute hypothèse, condamner la S.A. Axa France IARD, les époux C..., la Sarl Carvalheiro et Fils et la S.A. Les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

6

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2007, M. et Mme C... poursuivent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de la S.A. Axa France IARD et la S.A.S. Les Maisons Agora au paiement de la somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2007, la Sarl Carvalheiro et la S.A. Les Mutuelles du Mans IARD demandent à la Cour de :

- débouter la S.A.S. Les Maisons Agora de son appel provoqué et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la S.A.S. Les Maisons Agora de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner la S.A.S. Les Maisons Agora et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. Axa France IARD de son désistement d'appel à l'égard de M. E... ;

Attendu que la S.A. Sferimo avait souscrit le 1 er janvier 1992 auprès de la S.A. UAP, aux droits de laquelle se trouve la S.A. Axa France IARD, une police de responsabilité civile professionnelle visant à "garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements en vigueur commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie" ;

Que la S.A. Axa France IARD se prévaut de la clause d'exclusion prévue à l'article 6.225 des conditions générales aux termes de laquelle la compagnie ne prend pas en charge "les frais exposés par l'assuré ou les tiers pour remplir les obligations auxquelles l'assuré s'est engagé contractuellement notamment en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations" ;

Que la S.A.S. Les Maisons Agora fait valoir que cette exclusion ne saurait recevoir application au motif qu'elle ne concernerait que les frais et non les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant des fautes professionnelles commises par l'assuré ; qu'elle

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estime qu'appliquer la clause d'exclusion reviendrait à mettre à néant l'économie du contrat et d'exclure absolument toute garantie de l'assuré ; qu'elle en conclut que la police "responsabilité civile professionnelle" couvre la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Mais attendu que la S.A. Axa France IARD est bien fondée à faire valoir que le terme "frais" doit s'entendre au sens large et inclut les conséquences financières d'une mauvaise exécution de l'ouvrage par l'assuré ;

Que la S.A.S. Les Maisons Agora ne peut valablement soutenir que l'application de la clause d'exclusion, dont le libellé est clair et précis, reviendrait à mettre à néant l'économie du contrat dès lors qu'une police de responsabilité civile professionnelle n'a pas pour vocation de garantir la responsabilité contractuelle de droit commun que l'assuré peut encourir en application de l'article 1147 du code civil ;

Que, dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la S.A. Axa France IARD à garantir la S.A.S. Les Maisons Agora des condamnations mises à sa charge ; que la S.A.S. Les Maisons Agora sera, par conséquent, déboutée des demandes en garantie formées contre son assureur sans qu'il y ait lieu de prononcer la mise hors de cause de ce dernier ;

Attendu, sur la réparation des préjudices, que l'expert judiciaire a constaté que les terrasses périphériques et les allées étaient affectées de nombreux désordres (cotés B1 et B2) résultant notamment d'une mauvaise exécution des remblais, d'une absence ou d'une insuffisance des joints de rupture, de fractionnement et de désolidarisation, d'un mauvais traitement de surface, d'une mauvaise réalisation des limites entre les terrasses et les plates-bandes, de défauts de fondation et d'armature, d'effondrements ; que compte tenu de la nature et de l'importance des désordres, M. J... a préconisé une réfection totale de l'existant ;

Que c'est en vain que la S.A.S. Les Maisons Agora fait valoir que cette solution serait "complètement absurde" au motif que l'expert judiciaire proposerait de remplacer l'existant par une solution inadaptée et moins solide que ce qui a été réalisé ; qu'elle soutient que c'est l'entreprise paysagiste qui a cassé les bordures des allées en circulant avec les camions et qu'il suffit d'une simple réparation des angles de bordures cassées ;

Que les allégations de la S.A.S. Les Maisons Agora sont cependant contredites par les constatations de l'expert judiciaire telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus et qui mettent en évidence l'existence de nombreux désordres d'une toute autre gravité que de simples cassures des bordures des allées ;

Que la S.A.S. Les Maisons Agora soutient, par ailleurs, que les allées ont été réalisées, pour une grande partie d'entre elles, par

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l'entreprise H... et ont été commandées directement par le maître d'ouvrage à cette dernière, et ce, sans son accord ; qu'elle indique que les travaux litigieux n'ont pas été facturés par elle ;

Qu'elle estime, enfin, que le coût des reprises devrait être limité à la somme de 1.520 euros suivant devis de l'entreprise Sebati ;

Mais attendu que les époux C... avaient signé le 14 décembre 1998 avec la S.A. Sferimo un devis de travaux supplémentaires portant sur l'aménagement des allées de jardin et du chemin d'accès aux garages et prévoyant, pour un montant de 179.694 francs TTC, les travaux suivants : mise en forme du terrain comprenant le décapage des terres sur quarante centimètres d'épaisseur, l'évacuation en décharge, la mise en oeuvre et le compactage de gros cailloux sur la surface des allées et le chemin d'accès (293 m2), outre le bétonnage des allées de jardin et des plates-formes devant le garage et sur l'entrée côté rue, lesdits travaux comprenant la mise en oeuvre d'un bidim, d'une forme en sablon de dix centimètres d'épaisseur, d'un dallage de dix centimètres d'épaisseur, en ce compris le ferraillage et la finition type gravillon lavé sur une surface de cent cinquante mètres carrés ; que la S.A. Sferimo a signé le 14 janvier 1999 deux marchés de sous-traitance avec M. H... pour l'exécution des travaux de VRD et de maçonneries extérieures ;

Que la S.A.S. Les Maisons Agora, qui avait signé avec le maître d'ouvrage un devis d'un montant élevé pour réaliser notamment les allées de jardin ne démontre pas que les désordres affecteraient des travaux qui n'entraient pas dans son champ d'intervention ;

Que les pièces versées au dossier n'établissent pas davantage que le devis dont se prévaut la S.A.S. Les Maisons Agora serait de nature à remédier aux désordres affectant les aménagements extérieurs ;

Attendu que la même objection doit être opposée aux prétentions formées par la S.A.S. Les Maisons Agora au titre des sommes retenues par le tribunal pour réparer les fissures du salon et de l'entrée (A5) et l'escalier extérieur (B3) et pour remédier au pont thermique sous la fenêtre des WC (A7) ; que les devis proposés par la S.A.S. Les Maisons Agora ne seront pas retenus alors qu'il n'est pas démontré que les travaux qu'ils prévoient permettraient de réparer intégralement les désordres et que, de surcroît, les époux C... ont fait observer que les entreprises qui ont établi les devis ne sont pas venus sur les lieux ;

Attendu que la S.A.S. Les Maisons Agora ne peut valablement soutenir que le poste B4, à savoir l'enlèvement des gravats, n'aurait jamais été constaté et qu'elle serait venue plusieurs fois nettoyer le terrain alors que ce poste a été expressément retenu par M. J... à l'issue de ses constatations contradictoires ;

9

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis la réparation de ces désordres réservés à la charge de la S.A.S. Les Maisons Agora par application de l'article 1147 du code civil et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 33.530,46 euros ;

Attendu que les micro-fissures (B5), apparues sur la façade de la maison après la réception de l'ouvrage, ont pour origine un séchage trop rapide ; que le tribunal a justement retenu qu'il s'agissait de désordres esthétiques qui ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable et qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces fissures, que l'expert judiciaire a qualifiées d'anormales au bout de deux ou trois ans, résultent d'une mauvaise exécution de l'ouvrage et engagent la responsabilité de la S.A.S. Les Maisons Agora sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Que cette dernière, pour s'opposer à la réfection totale des enduits, ne peut valablement soutenir que les fissures constitueraient un phénomène entrant dans les tolérances du DTU ;

Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. Les Maisons Agora au paiement de la somme de 2.487,68 euros de ce chef ;

Attendu que la S.A.S. Les Maisons Agora est cependant bien fondée à rechercher la garantie de son sous-traitant, la Sarl Carvalheiro et Fils, laquelle est tenue, pour la réalisation de sa prestation contractuelle, d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que la Sarl Carvalheiro et Fils et son assureur ne peuvent donc se prévaloir utilement de la circonstance selon laquelle la preuve de la faute qu'elle aurait commise dans la réalisation des enduits ne serait pas rapportée ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu que la S.A.S. Les Maisons Agora ne peut, en revanche, obtenir la garantie de la S.A. Les Mutuelles du Mans IARD alors que garanties offertes par les deux polices souscrites par la Sarl Carvalheiro et Fils auprès d'elle, à savoir une police de responsabilité civile professionnelle et une police de responsabilité civile décennale, ne peuvent trouver à s'appliquer ;

Attendu que les premiers juges ont relevé que les désordres affectant la maison ont causé aux époux C... un préjudice de jouissance dès lors qu'ils ont pu jouir normalement de leur bien pendant plusieurs années ;

Qu'au regard du nombre et de la nature des désordres, des éléments justificatifs produits et des explications fournies, le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance subi par les époux C... à la somme de 7.200 euros ;

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Que la S.A.S. Les Maisons Agora ne peut, en effet, se prévaloir utilement de la circonstance, non fautive, selon laquelle les opérations d'expertise ont été paralysées en raison de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les maîtres d'ouvrage de verser le complément de consignation réclamé par l'expert judiciaire ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition relative au préjudice de jouissance ;

Attendu que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas querellées par les parties, seront confirmées ;

Attendu que les époux C..., qui poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne querellent pas celle relative au prononcé de la réception judiciaire au 20 février 1999 avec les réserves relevées par l'expert judiciaire dans son rapport d'étape du 27 avril 2000 ; que ces réserves, qui ont donné lieu à l'indemnisation rappelée ci-dessus à hauteur de 33.530,46 euros, portaient sur les malfaçons et des défauts d'exécution ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage confié à la S.A.S. Les Maisons Agora avait été entièrement réalisé par cette dernière de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande formée par elle au titre du solde de son marché, soit la somme de 6.506,91 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, date de la première demande en justice ;

Attendu que la Cour ayant fait droit à l'appel relevé par la S.A. Axa France IARD, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée contre elle par les époux C... ne peut prospérer ; que cette demande ne peut pas davantage être accueillie à l'encontre de la S.A.S. Les Maisons Agora qui n'a pas agi à leur encontre ;

Attendu que la S.A.S. Les Maisons Agora, dont les prétentions sont pour l'essentiel rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Donne acte à la S.A. Axa France IARD de son désistement d'appel à l'égard de M. Christian E... ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie formée par la S.A.S. Les Maisons Agora contre la S.A. Axa France IARD et a débouté la S.A.S. Les Maisons Agora de sa demande en garantie contre la Sarl Carvalheiro et Fils et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;

11 Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute la S.A.S. Les Maisons Agora de sa demande en garantie formée contre la S.A. Axa France IARD du chef des condamnations prononcées contre elle ;

Condamne la Sarl Carvalheiro et Fils à garantir la S.A.S. Les Maisons Agora de la condamnation au paiement de la somme de 2.487,68 euros au titre des enduits extérieurs ;

Condamne la S.A.S. Les Maisons Agora aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment ceux des instances de référé et les frais des expertises judiciaires ;

Y ajoutant ;

Déboute M. Robert C... et Mme Catherina B... épouse C... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Robert C... et Mme Catherina B... épouse C... à payer à la S.A.S. Les Maisons Agora la somme de 6.506,91 euros (six mille cinq cent six euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007 ;

Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S. Les Maisons Agora aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui les concerne, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 08 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 08-12.572, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-01-14;21 ?
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