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20/06/2007 | FRANCE | N°738

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 20 juin 2007, 738


ARRÊT N o

du 20/06/2007

AFFAIRE No : 05/02161

BS/VB

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DE LA MARNE

C/

Annick X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DE LA MARNE

7 rue du Réservoir

51100 REIMS

Comparant, concluant et plaidant par Maître Eric RAFFIN, avocat au b

arreau de REIMS,

INTIMÉE :

Madame Annick X...

...

08190 SAINT GERMAINMONT

Comparant, concluant et plaidant par Maître Mourad Z..., avocat au bar...

ARRÊT N o

du 20/06/2007

AFFAIRE No : 05/02161

BS/VB

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DE LA MARNE

C/

Annick X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DE LA MARNE

7 rue du Réservoir

51100 REIMS

Comparant, concluant et plaidant par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

Madame Annick X...

...

08190 SAINT GERMAINMONT

Comparant, concluant et plaidant par Maître Mourad Z..., avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Annick X... est salariée de l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.

Par requête reçue le 21 octobre 2002, Annick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de jours de repos ARTT dont elle n'a pas bénéficiés, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 23 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a :

- condamné l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne à payer à Madame Annick PATE la somme de 1 588,09 euros au titre des 18 jours de repos ARTT dont elle n'a pas bénéficié en 2000, outre 158,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne à payer à Madame Annick PATE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions principales et additionnelles déposées le 20 décembre 2006 par l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2006 par Annick PATE et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 14 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, applicable aux relations entre les parties, a abrogé et remplacé les dispositions de l'article 20 de la Convention Collective du 15 mars 1966 et du protocole d'accord ; que les nouvelles dispositions prévoient notamment que la durée de travail est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 et que le personnel d'encadrement, non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, bénéficie d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, dont le nombre ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur la date d'application de cet accord cadre, l'employeur soutenant que celui-ci prend effet, non au 1er janvier 2000 mais à compter de l'application effective de cet accord qui n'a pu intervenir, compte tenu de la nécessité de conclure un accord d'entreprise et d'obtenir l'argument de l'administration, que le 1er décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'application des articles 14 et 18 de l'accord cadre du 13 mars 1999 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail (Cass. Soc. 31/01/2006, 20/09/2006) ;

Attendu d'autre part, que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne se prévaut vainement des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en effet ces dispositions, certes applicables aux instances introduites après le 18 septembre 2002, concernent le "complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer le maintien de la rémunération mensuelle en vigueur à la date de la résolution du temps de travail" ; que la loi étant d'interprétation stricte, elles ne peuvent être étendues à l'octroi de jours de repos supplémentaires, objet du litige ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a donc considéré à bon droit que le personnel d'encadrement devait bénéficier des jours de repos ARTT à compter du 1er janvier 2000 ;

Attendu que ces jours n'ayant pu être pris, Annick X... sollicite à juste titre leur équivalent en salaire, soit la somme de 1 588,09 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en revanche, le Conseil de Prud'hommes a alloué à tort des congés payés sur cette somme ; qu'en effet, la rémunération correspondant à ces jours de repos est d'ores et déjà incluse dans la base de calcul des congés payés, de sorte qu'ils ne peuvent ouvrir droit à des congés payés supplémentaires ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la salariée, outre la somme de 300 euros accordée en première instance, une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 23 juin 2005, sauf en ce qu'il a alloué à Annick PATE une somme de 158,80 euros à titre de congés payés ;

Statuant à nouveau,

Déboute Annick X... de sa demande de congés payés ;

Et ajoutant au jugement,

Condamne l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne à payer à Annick PATE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative et Sociale de la Marne aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 738
Date de la décision : 20/06/2007

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord prévoyant un complément différentiel - Application dans les établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés - Conditions - Conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - / JDF

Il résulte du principe de l'interprétation stricte des lois que même si l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 prévoit une application aux instances introduites après le 18 septembre 2002, ces dispositions ne concernant que le complément différentiel de salaire, elles ne peuvent être étendues à un objet différent tel l'octroi de jours de repos supplémentaires


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 23 juin 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Malherbe

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-06-20;738 ?
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