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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951565

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951565


ARRÊT N o du 27/09/2006 AFFAIRE No : 04/01526 OM/BD Roland X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, SA PUM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : d'un jugement rendu le 14 Mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne Monsieur Roland X... ... 51430 TINQUEUX Comparant, concluant et plaidant par la SCP MIRAVETTE CAPELLI MICHELET, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE 14 rue du Ruisselet 51086 REIMS CEDEX Représentée par Madame

Y..., SA PUM 1 Place de la Belgique 51100 REIMS Représentée pa...

ARRÊT N o du 27/09/2006 AFFAIRE No : 04/01526 OM/BD Roland X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, SA PUM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : d'un jugement rendu le 14 Mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne Monsieur Roland X... ... 51430 TINQUEUX Comparant, concluant et plaidant par la SCP MIRAVETTE CAPELLI MICHELET, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE 14 rue du Ruisselet 51086 REIMS CEDEX Représentée par Madame Y..., SA PUM 1 Place de la Belgique 51100 REIMS Représentée par Monsieur Z... de Cassagnac COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Madame Anne LEFEVRE, Conseiller Monsieur Olivier MANSION, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Françoise CAMUS, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S'estimant victime d'une maladie professionnelle (tableau no42) suite à activité au sein de la SA produits d'usines métallurgiques (PUM), M X... a sollicité prise en charge à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

Après refus de reconnaissance de cette maladie par la commission de recours amiable du 27 septembre 2002, M X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne qui, par jugement du 14

mai 2004, a confirmé la décision de refus.

M X... a interjeté appel le 24 juin 2004. Il soutient qu'en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et au vu des conditions requises au tableau 42 des maladies professionnelles (surdité provoquée par des bruits lésionnels), la surdité dont il souffre doit être qualifiée de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il est demandé saisine du comité régional des maladies professionnelles.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne rappelle que les conditions médicales et de délai figurant au tableau 42 sont d'application stricte, et non remplies en l'espèce faute d'évaluation du déficit auditif dans le délai de trois semaines à un mois suivant la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels. En l'absence de caractérisation médicale de cette surdité au sens du tableau précité, la saisine du comité régional serait impossible.

La société PUM reprend les arguments de la Caisse primaire d'assurance maladie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 14 mars,16 et 21 juin 2006, respectivement pour l'appelant, la société PUM et la Caisse primaire d'assurance maladie, et ce telles que reprises à l'oral à l'audience du 21 juin 2006.

MOTIFS

Sur la maladie professionnelle alléguée :

Les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale

posent présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de conditions non remplies tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, la maladie telle que désignée dans un des tableaux peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par la Caisse primaire d'assurance maladie est alors subordonnée à un avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'article L 461-2 in fine du Code de la sécurité sociale, conditionne la prise en charge de ces maladies correspondant aux travaux décrits dans chaque tableau que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé audit tableau.

Parmi les tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R 461-3 du même code, le tableau 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) dans sa rédaction alors applicable, décrit les symptômes par désignation des maladies et prévoit une d'exposition d'un an, ou de trente jours dans certaines hypothèses, aux bruits lésionnels tels que listés limitativement. Le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible doit être évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.

En l'espèce, M X..., ayant cessé son activité le 30 juin 1993, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 5 février 2002 assortie d'un audiogramme réalisé le 17 janvier 2002. Pour être établi médicalement et dans les conditions posées au tableau 42, l'audiométrie aurait dû intervenir entre le 21 juillet 1993 et le 30 juin 1994. Les pièces médicales produites sur cette période (pièces

25, 36, 39, 40, 43, 44, 45 et 46) consistent en des certificats médicaux des 25 janvier, 18 mars et 12 avril 1994 notant une baisse d'acuité auditive avec bourdonnements d'oreille et vertiges ainsi que des crises d'acouphènes. Les audiométries réalisées les 5 novembre 1993 et 11 avril 1994 ( date suspecte selon la cpam et non reprise dans la tableau récapitulatif de la pièce 40) font apparaître la première un déficit moyen de l'oreille droite de 28,4 décibels et de l'oreille gauche de 39,1 décibels, et pour le second de 39,4 db ( 40 db pour M X...) pour l'oreille droite et de 52,5 db (54,5 db pour M X...) pour l'oreille gauche. Le premier examen ne montre pas, sur la meilleure oreille (oreille droite), un déficit moyen supérieur à 35 db comme exigé par les conditions prévues au tableau 42. Le second à le supposer daté du 11 avril 1994, alors que l'audiométrie réalisée le 24 août 1994 relevait, selon la pièce 30, pour l'oreille droite 37,5 db et pour l'oreille gauche 46,75 db, démontre bien un déficit moyen pour l'oreille droite supérieur aux 35 db exigés, ici 39,4 db selon les propres calculs de la Caisse primaire d'assurance maladie. Si aucune évolution du déficit ne peut être pris en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf cas de nouvelle exposition, ici, ce délai a expiré le 30 juin 1994 et donc l'évolution du déficit constatée le 11 avril 1994 par le Dr A... par rapport à l'examen du 5 novembre 1993 est recevable. Par ailleurs, cette pièce 46 correspond à la pièce 36, courrier médical adressé par le Dr A... au Dr B..., daté du 12 avril 1994 où il est indiqué que : "l'examen ORL ne montre pas de grosses anomalies. Il me semble pas exister d'atteinte des paires crâniennes. L'audiométrie montre un aspect d'hypoacousie banale, bilatérale et symétrique".

Aussi à défaut d'élément produit par la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à accréditer le caractère falsifié de la pièce 46

produite par l'appelant, force est de constater que M X... remplit les conditions légales pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle telle que définie à l'article L 461-1 précitée et ce pour avoir été exposé pendant plus d'un an à des bruits lésionnels dans une entreprise de métallurgie comportant les travaux décrits à la liste limitative du tableau 42.

Il en résulte donc infirmation du jugement querellé.

Sur les autres demandes :

La demande subsidiaire devient sans objet.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne paiera à M X... une somme de 1 000 ç au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il faut rappeler que la procédure est sans frais ni dépens conformément à l'article R 144- 6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Reçoit, en la forme, l'appel, interjeté par M X... contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 14 mai 2004,

- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :

- Dit que M X... bénéficie de la présomption légale de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des maladies professionnelle de son atteinte auditive comme correspondant à l'affection visée au tableau 42 annexé à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale,

- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer

à M X... une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

* * * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951565
Date de la décision : 27/09/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Pourvoi N : M 0620941 du 27112006 Demandeur : SA PUM Défendeur : Roland GUIDEZ


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1, L461-2, R144-6, R461-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Malherbe, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-27;juritext000006951565 ?
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