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26/06/2007 | FRANCE | N°434

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 juin 2007, 434


JYF/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 434

AFFAIRE N : 05/03561

AFFAIRE : Véronique X... C/ Association LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE "LE VAL DE L'OUIN"

APPELANTE :

Madame Véronique X...

72 Résidence La Garenne

...

85000 LA ROCHE SUR YON

Comparant en personne

Assistée de Me Gaëtan FORT (avocat au barreau de BRESSUIRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/10083 du 05/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)



Suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2005 d'un jugement au fond du 16 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THOUARS. ...

JYF/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 434

AFFAIRE N : 05/03561

AFFAIRE : Véronique X... C/ Association LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE "LE VAL DE L'OUIN"

APPELANTE :

Madame Véronique X...

72 Résidence La Garenne

...

85000 LA ROCHE SUR YON

Comparant en personne

Assistée de Me Gaëtan FORT (avocat au barreau de BRESSUIRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/10083 du 05/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2005 d'un jugement au fond du 16 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THOUARS.

INTIMÉE :

Association LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE "LE VAL DE L'OUIN"

3 au 9 rue de la Sagesse

79700 MAULEON

Représentée par le Président de l'association, M. Joseph Z... en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 Juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mlle X..., engagée le 29 février 1994 en qualité d'assistante éducatrice par l'Association du lycée professionnel privé "le Val de l'Ouin", a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2004.

Par jugement en date du 16 novembre 2005, le conseil de prud'hommes de Thouars a dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée.

Mlle X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mlle X... à lui lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mlle X... a été prononcé en raison de difficultés économiques rencontrées par la société qui l'ont conduite à proposer à la salariée une réduction de la durée de son travail qu'elle a refusée.

Il résulte des comptes de résultat de l'Association produits aux débats que l'association a connu à partir de l'année 2002-2003 des résultats nets déficitaires et que ce déficit s'est fortement accru au cours de l'année 2004-2005, contraignant l'Association à prendre des mesures d'économie comme celle consistant à proposer à Mlle X... et à d'autres salariés une réduction de la durée de leur travail.

Les difficultés économiques alléguées par l'Association à l'appui du licenciement économique de Mlle X... sont donc établies et ne sont d'ailleurs pas discutées par la salariée.

Celle-ci, cependant, fait valoir que dans la mesure où ces difficultés étaient antérieures à son recrutement, l'Association a fait preuve de légèreté blâmable en la recrutant.

Il est vrai que la faute ou la légèreté blâmable commise par l'employeur qui engage un salarié alors qu'il savait pertinemment que son entreprise ne pourrait en supporter le coût peut être de nature à priver le licenciement pour motif économique ultérieurement prononcé de cause réelle et sérieuse.

Cela étant, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., quand elle a été engagée le 29 février 2004 par contrat à durée indéterminée, était au service de l'Association depuis l'année 1996 en vertu de contrats précaires successifs qui ne pouvaient plus être renouvelés, de sorte que l'Association si elle voulait maintenir le poste de travail n'avait d'autre choix que de ne pas l'engager en recrutant quelqu'un d'autre par voie de contrat précaire, ou de la recruter par voie de contrat à durée indéterminée comme elle s'y était précédemment engagée.

Or, il peut d'autant moins être reproché à l'Association d'avoir opté pour la seconde solution qu'il résulte des éléments du dossier que, même si l'Association connaissait déjà des difficultés économiques depuis 2002, celles-ci n'étaient pas telles qu'elle ne puisse faire face, en février 2004, à l'engagement de Mlle X... qui travaillait déjà pour son compte. Il apparaît, en effet, au vu des pièces produites que c'est au cours de l'été 2004 que la situation financière de l'Association s'est fortement dégradée par suite d'une réduction importante d'effectifs et d'une baisse de sa dotation budgétaire la contraignant à des mesures drastiques telles que la réduction de la durée du travail de plusieurs salariés.

Il est ainsi justifié d'un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1, alinéa 1er du code du travail, qui ne trouve pas sa cause dans une faute ou la légèreté blâmable de l'employeur.

Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier d'une part, que pour compenser la réduction de la durée du travail de Mlle X..., l'Association lui a proposé de compléter ses horaires par un poste d'agent de service d'entretien en charge de l'entretien des locaux, ce qu'elle a refusé, d'autre part, qu'eu égard aux difficultés rencontrées, elle n'avait pas d'autre poste de reclassement disponible à proposer à la salariée.

L'Association a ainsi satisfait à son obligation de reclassement résultant de l'article L. 321-1, alinéa 3 du code du travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 16 novembre 2005,

Y ajoutant,

Rejette la demande de l'Association du lycée professionnel privé "le Val de l'Ouin" fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mlle X... aux dépens d'appel

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 434
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Applications diverses - / JDF

La faute ou la légèreté blâmable commise par l'employeur qui engage un salarié alors qu'il savait pertinemment que son entreprise ne pourrait en supporter le coût peut être de nature à priver le licenciement pour motif économique ultérieurement prononcé de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thouars, 16 novembre 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-26;434 ?
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