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19/06/2007 | FRANCE | N°405

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 juin 2007, 405


ARRET N° 405

AFFAIRE N° : 05/01958

AFFAIRE : Me Muriel AMAUGER - Représentant des créanciers de SARL PARAMER, SARL PARAMER C/ Claudie Y..., C.G.E. A.G.S. BORDEAUX

APPELANTE :

Me Muriel AMAUGER - Représentant des créanciers de SARL PARAMER

2 ter rue Jean Jaurès

BP 289

17312 ROCHEFORT SUR MER C.

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

SARL PARAMER

22 Bd de Lattre de Tassigny

17200 ROYAN

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)
r>Suivant déclaration d'appel du 24 juin 2005 d'un jugement au fond du 16 juin 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.

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ARRET N° 405

AFFAIRE N° : 05/01958

AFFAIRE : Me Muriel AMAUGER - Représentant des créanciers de SARL PARAMER, SARL PARAMER C/ Claudie Y..., C.G.E. A.G.S. BORDEAUX

APPELANTE :

Me Muriel AMAUGER - Représentant des créanciers de SARL PARAMER

2 ter rue Jean Jaurès

BP 289

17312 ROCHEFORT SUR MER C.

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

SARL PARAMER

22 Bd de Lattre de Tassigny

17200 ROYAN

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 24 juin 2005 d'un jugement au fond du 16 juin 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.

INTIMÉS :

Monsieur Claudie Y...

BP 5

17390 LA TREMBLADE

Représenté par Me BERTAUD (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

C.G.E. A.G.S. BORDEAUX

Avenue Jean Gabriel Domergue

Les bureaux du lac

33049 BORDEAUX LAC CEDEX

Représenté par Me ARZEL (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Stéphane CAZENAVE, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 19 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Y..., engagée le 2 octobre 2001 en qualité d'esthéticienne vendeuse par la société Paramer, a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire, le 21 août 2004.

Par jugement en date du 16 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Saintes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer diverses sommes à la salariée, notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société a régulièrement interjeté appel du jugement. Elle a été placée en redressement judiciaire, le 2 février 2007, Me Amauger étant désignée en qualité de représentant des créanciers de la société.

La société Paramer et Me Amauger, ès qualités, soutiennent que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et concluent au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation à payer à la société la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles sollicitent en toute hypothèse qu'il ne soit pas ordonné à la société de rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage versées à Mme Y..., les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 n'étant pas réunies en l'espèce.

Mme Y... conclut à la confirmation du jugement sur le solde de congés payés, le rappel de salaire et les congés payés afférents, et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle forme appel incident sur la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la société à lui payer de ce chef la somme de 15 000 euros.

Le CGEA conclut au rejet des demandes et, subsidiairement, à ce que la décision à intervenir ne lui soit déclaré opposable que dans les limites de la garantie légale.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme Y... a été prononcé au motif que la salariée ayant prononcé des propos désobligeants à l'égard de l'entreprise au mois de mars 2004 sanctionnés par un premier avertissement, le 20 mars 2004, les mêmes propos ont été réitérés les deux mois suivants et sanctionnés par un nouvel avertissement, le 12 juin 2004, que la salariée a contesté cet avertissement et a continué à nier les griefs qui lui étaient reprochés, en sorte que l'employeur était contraint de prendre une autre sanction.

Il suit de ces éléments que la véritable cause du licenciement énoncée dans la lettre de licenciement consiste dans le fait pour la salariée d'avoir contesté le bien-fondé d'un avertissement qui avait été prononcé contre elle et d'avoir nié les faits qui en étaient la cause. Or, le seul fait de contester une sanction disciplinaire ou de nier les faits qui en sont à l'origine ne peut constituer en soi une cause de licenciement.

Par ailleurs, il ressort précisément des pièces du dossier que les propos désobligeants reprochés à Mme Y... ont été sanctionnés, notamment par un avertissement en date du 12 juin 2004, et il est constant que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois en application de la règle “non bis in idem”. Or, contrairement à ce que soutient la société, il n'est aucunement justifié au dossier que Mme Y... ait réitéré, après le 12 juin 2004, les propos à elle reprochés et sanctionnés par l'avertissement du 12 juin, les attestations produites à cet égard ne portant aucune mention de la date des faits qu'elles relatent à l'exception de l'une d'entre elles qui évoque une date approximative et incertaine (vers le ...).

En conséquence, non seulement le grief fait à Mme Y... (contestation d'un avertissement) ne constitue pas une cause de licenciement, mais en toute hypothèse, la tenue par elle de propos désobligeants à l'encontre de l'entreprise avait déjà été sanctionnée par deux avertissements successifs et ne pouvaient donner lieu à licenciement dès lors qu'il n'est pas démontré que ces propos aient été réitérés après le second avertissement.

Il s'ensuit que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer, de ce chef, le jugement attaqué.

Il y a lieu, en revanche, de le réformer sur la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour elle de la perte de son emploi, de fixer sa créance sur la société à la somme de

9 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Paramer et Me Amauger ès qualités, parties perdantes et tenues aux dépens, à payer à , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 16 juin 2005 sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, le solde de congés, et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme Y... sur la société Paramer à la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Mme Y...,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale,

Condamne la société Paramer et Me Amauger ès qualités à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Paramer et Me Amauger aux dépens d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 405
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - / JDF

La cause du licenciement consistant dans le fait pour le salarié d'avoir contesté le bien-fondé d'un avertissement qui avait été prononcé contre lui et d'avoir nié les faits qui en étaient la cause ne peut constituer en soi une cause de licenciement


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes, 16 juin 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-19;405 ?
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