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05/06/2007 | FRANCE | N°368

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 juin 2007, 368


JYF/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 05 JUIN 2007

ARRET N 368

AFFAIRE N : 05/02849

AFFAIRE : Jérôme X... C/ SARL OCEANIS INFORMATIQUE

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...

...

85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Représentant : Me Emmanuel BREILLAT (avocat au barreau de POITIERS)

Substitué par Me DIEUMEGARD (avocat au barreau de POITIERS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/7318 du 07/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant dÃ

©claration d'appel du 19 septembre 2005 d'un jugement au fond du 31 août 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE.

INTIM...

JYF/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 05 JUIN 2007

ARRET N 368

AFFAIRE N : 05/02849

AFFAIRE : Jérôme X... C/ SARL OCEANIS INFORMATIQUE

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...

...

85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Représentant : Me Emmanuel BREILLAT (avocat au barreau de POITIERS)

Substitué par Me DIEUMEGARD (avocat au barreau de POITIERS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/7318 du 07/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2005 d'un jugement au fond du 31 août 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE.

INTIMÉE :

SARL OCEANIS INFORMATIQUE

ZA Le Soleil Levant GIVRAND

85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Représentée par Me Gilles RENAUD (avocat au barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Monsieur Eric PRÉVOST, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 29 mai 2007 puis délibéré prorogé au 05 Juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 3 janvier 2002 en qualité de technicien réseau par la société Oceanis Informatique, a été licencié pour inaptitude physique, le 30 juin 2003.

Par jugement en date du 30 mars 2005 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a dit que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté les demandes de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que l'inaptitude avait une origine professionnelle, que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut à la condamnation de la société à lui payer les sommes de :

- 2 808, 60 euros et 280, 86 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 421, 30 euros, à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 20 000 euros, en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail,

- 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Oceanis Informatique conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'origine professionnelle de l'accident

Il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

En l'espèce, la société Oceanis soutient et le conseil de prud'hommes a retenu que ce n'est que le 14 octobre 2003, soit postérieurement au licenciement que la Caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident en sorte que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient pas applicables.

Il ressort cependant des pièces du dossier que M. X... a été victime, le 16 octobre 2002 d'un grave accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 2 avril 2003 après que l'employeur lui a imposé de reprendre le véhicule de travail avec lequel il avait eu son accident ; qu'il a fait savoir à son employeur par lettre du 19 avril 2003 qu'il ne pouvait plus psychologiquement effectuer son travail avec ce véhicule ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail inapte à la conduite d'un véhicule à titre professionnel lors des examens médicaux des 2 et 17 juin 2003.

Il suit de ces éléments que seulement l'inaptitude de M. X... avait une origine professionnelle comme étant la conséquence directe de l'accident du travail survenu le 16 octobre 2002 et que l'employeur en avait parfaitement connaissance.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué, de dire que les articles L. 122-32-1 et suivants étaient applicables, et que M. X... est fondé à prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6.

Aussi y a t-il lieu de condamner la société Oceanis à payer à M. X... les sommes de 2 808, 60 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis, étant précisé que cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congé, et de 421, 30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Il suit de ces dispositions que l'obligation de reclassement de l'employeur naît de la déclaration régulière de l'inaptitude du salarié et doit en conséquence être exécutée après le second examen médical de reprise par le médecin du travail.

Or, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a consulté le délégué du personnel avant le second examen médical de reprise et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le lendemain de l'examen médical de reprise, ce dont il se déduit qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5. Au demeurant dans un courrier du 4 juin 2003, postérieur de deux jours seulement au premier examen médical de reprise, l'employeur notifiait déjà à M. X... l'impossibilité de son reclassement alors que l'obligation de reclassement n'était pas encore née.

M. X... est ainsi fondé à prétendre à l'indemnité prévue, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 122-32-5, par l'article L. 122-32-7.

Aussi importe t-il de condamner la société Oceanis Informatique à lui payer de ce chef la somme de 20 000 euros.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Oceanis à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en date du 30 mars 2005 et, statuant à nouveau,

Dit que l'inaptitude de M. X... avait une origine professionnelle et que la société Oceanis Informatique a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail,

Condamne la société Oceanis Informatique à payer à M. X... les sommes de :

- 2 808, 60 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis,

- 421, 30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 20 000 euros, en application de l'article L. 122-32-7,

Condamne la société Oceanis Informatique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Donne acte à Me Breillat de ce qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991,

Condamne la société Oceanis Informatique aux dépens de première instance et d'appel

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Mme Sylvie DESPOUY, faisant fonction de Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 368
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - / JDF

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut donc prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il suit de ces dispositions que l'obligation de reclassement de l'employeur naît de la déclaration régulière de l'inaptitude du salarié et doit en conséquence être exécutée après le second examen médical de reprise par le médecin du travail


Références :

Code du travail, article L. 122-32-5

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, 31 août 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-05;368 ?
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