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05/06/2007 | FRANCE | N°351

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 juin 2007, 351


YD / SC

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 05 JUIN 2007

ARRET N 351

AFFAIRE N : 05 / 01630

AFFAIRE : SARL GIBOVENDEE C / André X...

APPELANTE :

SARL GIBOVENDEE
ZA La Barboire
85500 CHAMBRETAUD

Représentée par Maître Eric BUET (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE)

Suivant déclaration d'appel du 25 mai 2005 d'un jugement au fond du 13 mai 2005 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉ :

Monsieur André X...
H...
85130 ST MARTIN DES TILLEULS



Représenté par M. Benoît LEAUTE (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du dé...

YD / SC

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 05 JUIN 2007

ARRET N 351

AFFAIRE N : 05 / 01630

AFFAIRE : SARL GIBOVENDEE C / André X...

APPELANTE :

SARL GIBOVENDEE
ZA La Barboire
85500 CHAMBRETAUD

Représentée par Maître Eric BUET (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE)

Suivant déclaration d'appel du 25 mai 2005 d'un jugement au fond du 13 mai 2005 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉ :

Monsieur André X...
H...
85130 ST MARTIN DES TILLEULS

Représenté par M. Benoît LEAUTE (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Eric PRÉVOST, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 22 mai 2007, délibéré prorogé au 05 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Monsieur X... a été employé par la Société GIBOVENDEE par contrats de travail à durée déterminée du 27 Mars au 20 Décembre 2000 puis du 7 Mars au 20 Décembre 2001. Il a ensuite été engagé le 7 Janvier 2002 par contrat intermittent à durée indéterminée annualisé en qualité de chauffeur-livreur et responsable de l'entretien du parc de véhicules. Il a été licencié le 10 Décembre 2003 pour inaptitude physique.

Par jugement du 13 Mai 2005, le Conseil des Prud'hommes de la Roche sur Yon a requalifié les C.D.D. en contrat de travail à durée indéterminée et, considérant que l'inaptitude de Monsieur X... était due à une faute inexcusable de la Société GIBOVENDEE, a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

-indemnité de requalification : 2. 447,50 €
-indemnité de préavis : 2. 447,50 €
-congés payés correspondants : 244,75 €
-indemnité spéciale de licenciement : 1. 134,40 €
-dommages et intérêts : 75. 000,00 €
-frais irrépétibles : 600,00 €

Il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, dans la limite de six mois.

Sur l'appel de la Société GIBOVENDEE et par Arrêt du 13 Février 2007, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GIBOVENDEE au paiement d'une indemnité de requalification de 2. 447,50 € et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire du 20 Décembre 2006, favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection à l'origine de l'inaptitude de Monsieur X....

La Société GIBOVENDEE maintient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, ni pour réparer le préjudice résultant d'une telle faute et de la maladie, et que l'éventuelle indemnisation du préjudice né de la perte de l'emploi supposerait que l'existence d'une faute inexcusable ait été préalablement reconnue par la juridiction du contentieux de la Sécurité Sociale. Elle entend voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 2. 836,08 € le montant de l'indemnité de préavis ; il réclame, outre celles qui lui ont été allouées, les sommes de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et 1. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 18 Décembre 2006 et 26 Mars 2007 pour l'appelante, et les 8 et 19 Décembre 2006 pour l'intimé.

L'origine professionnelle de la maladie n'est plus discutée, si ce n'est que l'appelante affirme qu'elle l'ignorait au moment du licenciement.

Cependant, la Société GIBOVENDEE avait été informée de la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 25 Juin 2003 et de la contestation par le salarié de la décision de refus de prise en charge de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, ce qui résulte de la lettre de Monsieur X... du 8 Octobre 2003 et de la réponse de l'employeur du 10 Octobre. De plus, la Société GIBOVENDEE a appliqué la procédure prévue par l'article L 122-32-5 du Code du Travail puisqu'elle a consulté son délégué du personnel sur les possibilités de reclassement et fait connaître par écrit à l'intimé, le 25 Novembre 2003, les motifs qui s'opposaient au reclassement.

Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de préavis et de licenciement telles que prévues par l'article L 122-32-6 du Code du Travail.

Comme le soutient l'appelante, la juridiction du contentieux de la Sécurité Sociale est seule compétente pour dire si la maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, et c'est à tort que les premiers juges ont dit que l'inaptitude de Monsieur X... était due à une faute inexcusable de la Société GIBOVENDEE.

Ceci étant, la juridiction prud'homale demeure compétente pour rechercher et dire si, lorsque comme en l'espèce il existe un lien de causalité entre le travail et l'inaptitude, cette inaptitude est la conséquence de la faute de l'employeur ou de manquements à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L 230-2 du Code du Travail, auquel cas le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Or, sur ce point, le Conseil de Prud'hommes a procédé à une analyse précise et objective des attestations, courriers, documents techniques et médicaux versés aux débats, et il en a conclu par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que la maladie à l'origine de l'inaptitude de Monsieur X... avait été provoquée par l'exposition sans précaution particulière ni protection adaptée à une substance dont la Société GIBOVENDEE n'avait pas cherché à connaître préalablement la nocivité possible.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

À tort toutefois les premiers juges ont dit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, alors qu'il résulte des courriers figurant au dossier que la Société GIBOVENDEE a consulté et associé à ses recherches tant le médecin du travail que le délégué du personnel, et qu'après avoir envisagé l'aménagement d'un poste de chauffeur-livreur il a été recherché un poste administratif, mais que l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettant pratiquement pas de sortir de son domicile ni même d'y recevoir des personnes sauf précautions particulièrement contraignantes selon ses propres dires, cette solution a dû elle aussi être abandonnée, de sorte que l'appelante, qui ne fait pas partie d'un groupe et n'avait pas de poste sans risque d'exposition à des odeurs non naturelles, était dans l'impossibilité d'assurer le reclassement.

Il s'en suit que l'indemnité réparatrice du préjudice subi par l'intimé doit être fixée par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et non de l'article L 122-32-7, et que cette indemnité est destinée uniquement à réparer la perte de l'emploi due aux manquements de l'employeur, non à assurer l'indemnisation spécifique afférente à la maladie professionnelle, qui est du ressort de l'organisme de Sécurité Sociale et le cas échéant de la juridiction du contentieux de la Sécurité Sociale.

Dans ces conditions, le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges sera ramené à la somme de 30. 000 €, tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son niveau de rémunération et des difficultés de réinsertion professionnelle.

La demande relative à une indemnisation spécifique pour le non respect de l'obligation de sécurité ne se justifie pas, l'intimé en sera débouté.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude de Monsieur X... étant la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L 230-2 du Code du Travail.

Condamne la Société GIBOVENDEE à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Société GIBOVENDEE à payer à Monsieur X... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Sylvie DESPOUY, agent assermenté faisant fonction de Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 351
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - /JDF

Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est seule compétente pour dire si une maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale demeure compétente pour rechercher et dire si, lorsqu'il existe un lien de causalité entre le travail et l'inaptitude, cette inaptitude est la conséquence de la faute de l'employeur ou de manquements de celui-ci à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, auquel cas le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 13 mai 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-05;351 ?
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