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17/10/2006 | FRANCE | N°713

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0173, 17 octobre 2006, 713


JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 06/00795 AFFAIRE : Laurent X... C/ S.A.S. ACTARIS APPELANT :

Monsieur Laurent X... ... Comparant en Personne Assisté de Me Nelly SOURON LAPORTE (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 24 Mars 2006 d'un jugement AU FOND du 13 MARS 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE :

S.A.S. ACTARIS BP 23 Zone Industrielle 86361 CHASSENEUIL-DU-POITOU Représentée par Me Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats

et du délibéré : Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller...

JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 06/00795 AFFAIRE : Laurent X... C/ S.A.S. ACTARIS APPELANT :

Monsieur Laurent X... ... Comparant en Personne Assisté de Me Nelly SOURON LAPORTE (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 24 Mars 2006 d'un jugement AU FOND du 13 MARS 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE :

S.A.S. ACTARIS BP 23 Zone Industrielle 86361 CHASSENEUIL-DU-POITOU Représentée par Me Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 17 Octobre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 20 février 1995 en qualité d'ingénieur par la société Actaris, a été licencié, le 8 décembre 2004.

Par jugement en date du 13 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Poitiers sous la présidence du juge départiteur a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il

sollicite l'infirmation. Il soutient que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la société Actaris à lui payer les sommes de 110 517, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 354, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le montant de l'intéressement dû au 9 mars 2005 et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Actaris conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage. Leurs conseils s'en sont rapportés à justice n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de M. X... a été prononcé pour insuffisances professionnelles.

L'insuffisance professionnelle peut être définie, en l'absence d'objectifs contractuellement définis, comme l'incapacité objective (non fautive) et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification.

Par ailleurs, l'article L. 930-1 du code du travail dans sa rédaction

issue de la loi du 4 mai 2004 dispose que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ce dont il se déduit que l'insuffisance professionnelle ci-dessus définie n'est caractérisée que pour autant qu'il est justifié par l'employeur qu'il a satisfait à ces obligations.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui était salarié de l'entreprise depuis 1995 sans que ses compétences professionnelles aient jamais été discutées, a été affecté au 1er décembre 2002 au poste de responsable de produits marketing.

Or, il ressort des deux notations d'évaluation effectuées par son supérieur hiérarchique à la fin de l'année 2003 puis à la fin de l'année 2004 que M. X... a d'abord reçu, en 2003 la note D sur une échelle décroissante de A à E signifiant insuffisant, littéralement "besoin de développement" (Development needed, dans le texte) puis en 2004 la note C qui signifie satisfaisant, "normal" (normal, expectancy, dans le texte). Cela suffit à établir que, du propre aveu de l'employeur exprimé dans la fiche d'évaluation, M. X... ne manifestait pas d'insuffisance professionnelle au sens qui précède au moment du licenciement et qu'il était en progression.

Il est vrai que la seconde notation a été revue à la baisse et ramenée à la lettre D par le directeur commercial mais c'était sans justification précise et surtout après la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, ce qui peut laisser supposer que cette révision avait pour seul objet de justifier le licenciement en cours, outre que le directeur commercial, qui n'était pas le supérieur hiérarchique direct de M. X..., était moins bien placé que celui-ci pour apprécier le travail du salarié et l'évaluer.

Par ailleurs, s'il incombe à l'employeur de prendre les mesures

nécessaires à l'adaptation du salarié à son poste de travail et à l'évolution de son emploi, il n'est pas ici justifié par l'employeur qu'il a proposé à M. X... d'autre formation qu'une très courte formation peu après la prise de son nouveau poste, ce qui signifie, soit, qu'il a manqué à ses obligations par sa carence, soit, qu'en réalité il estimait que le salarié ne justifiait pas d'une formation complémentaire. Au demeurant, il n'apparaît pas au vu des éléments du dossier que des reproches aient été faits à M. X... après 2002 pendant les périodes comprises entre les évaluations professionnelles de fin d'année.

Ainsi, les insuffisances professionnelles dont grief est fait par la société à l'appui du licenciement ne sont pas caractérisées, compte tenu en particulier des obligations légales de formation et d'adaptation pesant sur l'employeur.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué, de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi de condamner la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaire et d'intéressement

Il est établi par les pièces produites aux débats que M. X... a été rempli de ses droits du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle n'a pas été imputée comme il est soutenu par le salarié sur l'indemnité de préavis, et du chef de l'intéressement.

Pour ces motifs et ceux retenus par le conseil de prud'hommes et que la cour adopte, il importe de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence

Il ressort des dispositions contractuelles que la clause de

non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie pécuniaire au salarié.

Il s'en déduit que cette clause était illicite et il convient d'en prononcer la nullité, étant rappelé que l'employeur ne peut unilatéralement renoncer au bénéfice d'une telle clause, sauf si la faculté de renonciation avait été expressément prévu dans le contrat ou la convention collective applicable.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Actaris, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 13 mars 2006 sur l'indemnité compensatrice de congé payé et l'intéressement,

- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Dit que licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société Actaris à payer à M. X... la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonne le remboursement par la Société Actaris à l'organisme concerné des indemnités de chômage versés à M. X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois,

- Prononce la nullité de la clause de non-concurrence,

- Condamne la société Actaris à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne la société Actaris aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 713
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur DUBOIS, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-10-17;713 ?
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