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09/06/2011 | FRANCE | N°11/00926

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 09 juin 2011, 11/00926


AB/ CD
Numéro 2717/ 11

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

Dossier : 11/ 00926

Nature affaire :
Rectification d'erreur matérielle

Affaire :
Société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR,

C/
Jean Joseph C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T
prononcé par Monsieur BILLAUD, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de Greffier,
à l'audience publique du 9 juin 2011 date indiquée à l'i

ssue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2011, devant :

Monsieur BILLAUD, Président suppléan...

AB/ CD
Numéro 2717/ 11

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

Dossier : 11/ 00926

Nature affaire :
Rectification d'erreur matérielle

Affaire :
Société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR,

C/
Jean Joseph C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T
prononcé par Monsieur BILLAUD, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de Greffier,
à l'audience publique du 9 juin 2011 date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2011, devant :

Monsieur BILLAUD, Président suppléant de la chambre des expropriations, nommé pour 3 ans par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Septembre 2009, chargé du rapport,
Madame MULLER, Juge suppléant de l'expropriation du département des Landes,
Madame LAUVERNIER, Juge titulaire de l'expropriation du département des Hautes Pyrénées,

ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Monsieur CAZENAVE-LACROUTS, Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques.
Assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR, représentée par Monsieur D..., Directeur Général de la SEPA 47 Avenue Norman Prince-BP 7524 64075 PAU CEDEX

Représentée par Maître CHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur Jean Joseph C... ...

Représenté par Maître MADAR, avocat au barreau de PAU

sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision no 768/ 11 en date du 10 février 2011 rendue par la Cour d'Appel de PAU

Vu l'arrêt rendu par la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Pau le 10 février 2011 entre la Société d'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA) et Monsieur Jean Joseph C...,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 mars 2011 par Maître CHEN, le conseil de la Société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
Attendu qu'il est constant que l'arrêt susvisé du 10 février 2011 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2010 par la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques,
Que toutefois ce jugement comportait une erreur matérielle évidente dans la mesure où il n'a pas repris dans son dispositif le calcul du montant de l'indemnité d'expropriation conforme à sa motivation ;
Attendu en effet que le dispositif du jugement, confirmé rendu par la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques le 4 mars 2010, a fixé à la somme de 662. 100 € le montant de l'indemnité principale d'expropriation et à 67. 210 € le montant de l'indemnité de remploi devant revenir à Monsieur C...alors même qu'il n'est ni contestable ni contesté que le juge de l'expropriation a retenu une valeur de 60 €/ m ² de terrain pour une surface expropriée de 1496 m ², ce qui représente une indemnité d'expropriation de 89. 760 € à titre principal et de 9. 976 € au titre de l'indemnité de remploi ;
Attendu qu'il est également constant que la Cour d'Appel dans la motivation précédant son dispositif a retenu la valeur de 60 €/ m ² de terrain exproprié ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent le jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête présentée par la SEPA ;
Les dépens restent à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 4 mars 2010 du Tribunal de Grande Instance de Pau, juridiction départementale de l'expropriation, reprise par l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Pau, chambre de l'expropriation, le 10 février 2011,
Dit qu'il convient d'insérer dans le dispositif de l'arrêt du 10 février 2011, après la mention de la confirmation du jugement du 4 mars 2010 la phrase suivante : " et procédant par voie de rectification d'erreur matérielle, Fixe à la somme de 89. 760 € le montant de l'indemnité principale et à la somme de 9. 976 € le montant de l'indemnité de remploi dues par la société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR à Monsieur Jean Joseph C...",

Le reste sans changement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Patrick LOM Alain BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 11/00926
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-09;11.00926 ?
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