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11/09/2008 | FRANCE | N°3876

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 septembre 2008, 3876


NR / CD

Numéro 3876 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 11 / 09 / 2008

Dossier : 07 / 01533

Nature affaire :

Demandes d'un salarié protégé

Affaire :

François X...

C /

SA ALSTOM TRANSPORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 11 septembre 2008
date i

ndiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Juin 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, C...

NR / CD

Numéro 3876 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 11 / 09 / 2008

Dossier : 07 / 01533

Nature affaire :

Demandes d'un salarié protégé

Affaire :

François X...

C /

SA ALSTOM TRANSPORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 11 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Juin 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...
...
65330 CASTELBAJAC

Comparant et assisté par la SCP DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

SA ALSTOM TRANSPORT
Rue du Docteur Guinier
BP 4
65600 SEMEAC

Comparante et assistée de Maître Z...de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

Monsieur François X...a été engagé par la société ALSTHOM le 16 mars 1972 en qualité de peintre, classification P1, coefficient 170 par contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur François X...est passé au coefficient 190 en juillet 1983 et au coefficient 215 en 1999.

Monsieur François X...a adhéré au syndicat CGT en 1973 et a exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; il est parti à la retraite en 2006.

Le 26 août 2005, Monsieur François X...a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de :

- voir dire qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 48. 942 € sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 11. 294 € pour le préjudice moral subi et la perte de points de retraite complémentaires et primes diverses,

- d'être repositionné au coefficient TA 255 avec le salaire moyen correspondant,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit en date du 2 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Tarbes a désigné Monsieur A...en qualité de conseiller rapporteur.

Par jugement en date du 2 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement en date du 19 avril 2007, le conseil de prud'hommes de Tarbes, présidé par le juge départiteur :

- a débouté Monsieur François X...de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur François X...a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 25 avril 2007 du jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2007.

L'appelant conclut à :

- réformer le jugement dont appel,

- dire qu'il a été victime de discrimination syndicale,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur François X...expose que malgré un stage suivi en 1978 dans le but d'évoluer professionnellement, il n'a connu aucune progression et a demandé sa mutation en 1980 dans l'atelier « ajustage-montage » dans lequel il passe en 1982 (plus de 10 ans après son embauche) au coefficient 190.
Rappelé dans l'atelier « peinture » en 1988 il est prêté en 1991 dans un autre service où il s'occupe de fournir les sous-traitants en matières premières mais sa mutation dans cet atelier est refusée par l'agent de maîtrise de l'atelier prêteur.

Il est resté dans cet atelier jusqu'à l'externalisation de ce métier et n'y a connu qu'une seule progression de coefficient en 1999, date à laquelle il obtient le coefficient 215.

Il expose que la prime d'insalubrité a été maintenue au personnel lors de la fermeture de l'atelier peinture ; cependant il n'a pas reçu la même somme que ses collègues en raison de son « manque d'assiduité au poste de travail » ou plus exactement du fait de ses absences syndicales.

En 2002 il a été muté dans l'atelier « montage modules de puissance pour trains » puis en 2003 dans l'atelier « échange-réparation de modules » dans lequel la majorité de ses collègues sont au coefficient 240.

Cependant il est parti à la retraite en 2006 en n'ayant progressé que de deux coefficients en plus de 34 ans de présence.

A la lecture de la courbe d'évolution des carrières il soutient qu'il n'a pas bénéficié de la même évolution de carrière que les 11 collègues de travail qui font partie de son environnement professionnel, pris en référence et étudiés par les conseillers rapporteurs.

Il précise que parmi ces salariés, un tiers est à écarter à savoir Messieurs B..., C..., D...et E...qui ont eux-mêmes eu des mandats ou fonctions syndicales.

Les deux autres tiers des salariés compris dans ce panel de référence ont changé de coefficient en moyenne tous les six ou sept ans et acquis le coefficient 215 dans les années 1985 alors qu'il lui a fallu 10 et 17 ans pour changer d'un seul coefficient.

La discrimination subie est encore plus criante à la comparaison de sa situation à celle de Monsieur F...qui a travaillé pendant 30 ans avec lui : entré en 1972 au coefficient 140 (alors que lui était déjà au coefficient 170), passé au coefficient 170 en 1982, 190 en 1989 et atteignant moins de cinq ans plus tard le coefficient 240.

Enfin il n'a pas bénéficié du dispositif Ambition 2000 qui avait pour objet de réparer les inégalités de traitement dont ont pu souffrir des militants syndicaux.

Monsieur François X...critique les panels produits par l'employeur, précisant que la comparaison de sa situation doit être faite avec son environnement professionnel direct et non avec des salariés qu'il n'a jamais côtoyés et qui n'ont jamais travaillé avec lui.

Sur le tableau recensant 26 salariés, 17 ont un coefficient et un salaire supérieurs au sien, les 9 restants étant probablement des salariés eux-mêmes discriminés.

De plus un seul salarié a le même métier que lui à l'embauche et à la sortie et bénéficie d'un salaire mensuel supérieur de 100 €.

Le deuxième tableau recense 97 salariés comprenant les 26 précédents et sur lequel 82 ont un salaire supérieur au sien et 60 un coefficient plus élevé.

La société ALSTOM TRANSPORT conclut à :

- dire que Monsieur François X...n'a jamais été victime de discrimination syndicale,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tarbes,

- débouter Monsieur François X...de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer, la société ALSTOM TRANSPORT expose qu'au terme d'une mesure d'enquête ayant porté sur l'étude du parcours professionnel des salariés compris dans le panel de Monsieur François X..., les conseillers rapporteurs ont sollicité de l'employeur qu'il transmette un questionnaire individuel dont l'examen est particulièrement révélateur, 4 salariés sur les 13 cités ont le même coefficient que Monsieur François X...et 9 ont un coefficient supérieur démontrant l'absence de discrimination.

Monsieur François X...ayant fondé son action sur les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, il appartient à la juridiction de procéder par voie de comparaison entre la situation de Monsieur François X...et celle de salariés « référents » c'est-à-dire dont les conditions d'emploi et surtout de qualité professionnelle sont strictement identiques « même coefficient à l'embauche, même diplôme, âge identique, etc ».

Le panel comparatif de 10 salariés produit par Monsieur François X...porte sur des salariés ayant des coefficients différents, Monsieur François X...ne précisant pas les postes occupés tant au jour de leur entrée dans l'entreprise qu'au jour de la procédure, ne faisant pas état des éventuels diplômes...

En l'absence de démonstration de l'identité de situation des salariés comparés, la Cour n'est pas en mesure de constater une quelconque inégalité de traitement.

Les attestations produites rédigées par des salariés affiliés au syndicat CGT, partisans de la cause du demandeur ne font pas état d'éléments objectifs matériellement vérifiables de nature à caractériser un comportement discriminatoire.

Mais de plus la société ALSTOM TRANSPORT produit un panel de salariés référents présentant des caractéristiques d'âge, de diplômes, d'ancienneté et de coefficient à l'embauche identiques à Monsieur François X...et qui démontre que Monsieur François X...a connu une évolution identique à celle des salariés référents susmentionnés en ce qui concerne l'évolution de son salaire et l'évolution de son coefficient hiérarchique ; étant précisé que les salariés référents ne bénéficient pas de mandat représentatif et ne sont pas, à la connaissance de la société ALSTOM TRANSPORT, affiliés à un syndicat.

Il ne peut se déduire de l'accord signé en 2000 entre la direction et les syndicats dénommé « Ambition 2000 » la preuve de l'existence d'une discrimination au sein de l'établissement alors que de plus que différentes décisions rendues par des conseils de prud'hommes et cours d'appel déboutent tous les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

SUR QUOI

Sur la discrimination syndicale :

Conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, devenu L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage... l'avancement, la rémunération... Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 alinéa 4, devenu L. 1134-1 du Code du travail il appartient au salarié qui se prétend discriminé de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans un deuxième temps à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il appartient au juge de rechercher au regard des éléments de fait produits par le salarié si la différence de traitement, si elle est avérée, est fondée sur des critères objectifs de compétences professionnelles ou pas en procédant à une étude comparative des coefficients du demandeur et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et même ancienneté et de rechercher dans quelles conditions sa carrière s'est déroulée.

Monsieur François X...produit un panel comparatif de 11 salariés qu'il estime représentatif comme travaillant dans son environnement professionnel.

La mission des conseillers rapporteurs permet cependant d'écarter de ce panel :

- Monsieur G...qui a eu un parcours professionnel très différent de celui de Monsieur François X...avec lequel il n'a travaillé que deux ans,

- Monsieur H...qui d'une part n'a travaillé que les trois dernières années avec Monsieur François X..., étant précisé qu'il était alors son supérieur hiérarchique et d'autre part a eu un parcours professionnel valorisé par des changements d'emploi et l'accès à un poste de maîtrise,

- Monsieur I...embauché en 1969 et qui n'a travaillé que les trois dernières années avec Monsieur François X...et a également exercé de nombreux emplois diversifiés au sein de l'entreprise,

- Monsieur J...dont le temps de travail commun avec Monsieur François X...n'a pas été précisé et qui n'a pas la même qualification (fraiseur usinage commande numérique),

- Monsieur K...qui a eu des promotions liées à de nombreux changements d'emploi et compétences.

Il y a cependant lieu d'introduire dans le panel de comparaison, Monsieur D...qui est entré à une période concomitante de Monsieur François X..., sur le même coefficient et qui a travaillé avec ce dernier.

Il apparaît que sur ce panel, réduit à 7 salariés 3 salariés sont au coefficient 215.

De plus il y a lieu de constater que 2 salariés, Messieurs B...et C...listés comme embauchés sur le même coefficient 170 ou inférieur, entrés cependant en 1968 et 1969 mais travaillant en traitement de surface sont également au coefficient 215 à l'engagement de la procédure.

L'argumentation de Monsieur François X...excluant du panel comparatif Messieurs B..., C..., D...et E...au motif qu'ils auraient été également discriminés, étant adhérents à un syndicat ou représentants du personnel sera rejeté dans la mesure où la discrimination n'est pas démontrée et qu'il n'est pas soutenu qu'ils aient engagé une action en ce sens à l'encontre de leur employeur.
Enfin en examinant les panels très élargis produits par la société ALSTOM TRANSPORT, à la demande des conseillers rapporteurs, étayés par la production de bulletins de salaire de salariés, il apparaît que Monsieur François X...se situe, avec un certain nombre de salariés dans une moyenne certes inférieure tant en salaire qu'en coefficient mais qui n'est cependant pas révélatrice d'une attitude discriminatoire de l'employeur.

Les attestations de salariés qui déclarent, sans apporter la moindre observation objective, que Monsieur François X...a été discriminé n'ont aucun caractère probatoire.

En conséquence, la discrimination syndicale dont Monsieur François X...prétend avoir été victime n'est pas établie ; il convient de le débouter de sa réclamation.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur François X...le 25 avril 2007,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 19 avril 2007 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur François X...aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 3876
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 15 décembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-09-11;3876 ?
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