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23/10/2006 | FRANCE | N°4537

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 23 octobre 2006, 4537


JLP / PP

Numéro 4537 / 06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 23 / 10 / 06

Dossier : 05 / 00138

Nature affaire :

Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Affaire :

Annie Christine X... épouse AA...

C /

S. A. FRANCE TELECOM, Michel Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure C

ivile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 23 Octobre 2006
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBAT...

JLP / PP

Numéro 4537 / 06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 23 / 10 / 06

Dossier : 05 / 00138

Nature affaire :

Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Affaire :

Annie Christine X... épouse AA...

C /

S. A. FRANCE TELECOM, Michel Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 23 Octobre 2006
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Madame PERRIER, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame Z..., faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Annie Christine X... épouse AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la Société Civile Coopérative VERDLAND AQUITAINE 40300 SORDE L'ABBAYE
8 rue Fontaine Jean Blanc
64200 BIARRITZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 1400 du 15 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S. A. FRANCE TELECOM représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
6 place d'Alleray
75015 PARIS

représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX

Maître Michel Y...ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCC VERLAND AQUITAINE dont le siège social est à SORDE L'ABBAYE 40300
6 place Saint Vincent
BP 183
40104 DAX CEDEX

Assigné

sur appel de la décision
en date du 25 AOUT 2004
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Par un jugement en date du 15 mai 2002, le tribunal d'instance de BAYONNE a condamné la société civile coopérative VERDLAND AQUITAINE (SCCVA) à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 1. 392,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1996 et celle de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cette même décision a dit Madame Annie X... épouse AA..., gérante de la SCCVA, irrecevable en son intervention.

Madame AA... a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 15 novembre 2002, elle a été dite irrecevable en cette voie de recours et condamnée à payer à la société FRANCE TELECOM une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Un jugement du tribunal de grande instance de DAX en date du 28 avril 2003 a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCVA et désigné Maître Y...en qualité de mandataire-liquidateur.

Le 04 décembre 2003, Madame AA... agissant tant en son nom personnel qu'en une qualité de représentante de la SCCVA a fait assigner la société FRANCE TELECOM devant le tribunal d'instance de BAYONNE aux fins d'obtenir la révision du jugement du 15 mai 2002 et la condamnation de la défenderesse à payer, pour elle-même et pour la SCCVA, et pour chacune, la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 25 août 2004, Madame AA..., tant en son nom personnel qu'en une qualité de représentante de la SCCVA, a été dite irrecevable en son recours en révision et condamnée à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 1. 000 euros pour procédure abusive et celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 novembre 2004, Madame AA..., agissant tant en son nom personnel qu'en une qualité de représentante de la SCCVA, a relevé appel de cette décision.

Le 26 décembre 2005, Madame AA... a fait assigner en intervention forcée Maître Y...ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCCVA. Ce dernier a refusé l'acte au motif de la clôture de la liquidation de la société intervenue le 22 novembre 2004 et la reddition des comptes réalisée le 02 février 2005.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2006.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 décembre 2005, Madame AA... fait valoir que :

1) Sur la nullité du jugement du 25 août 2004 : ce jugement est entaché de nullité pour trois causes :

-pour violation de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile et défaut de communication de la cause au ministère public ; cette communication est d'ordre public et est exigée indépendamment de la décision à intervenir sur la recevabilité du recours ;

-le recours en révision replace les parties à la date à laquelle le jugement, objet de la demande en révision, a été rendu ; elle a donc eu qualité pour représenter la SCCVA et le tribunal, en considérant que la SCCVA ne pouvait qu'être représentée par son mandataire-liquidateur et en mentionnant qu'elle a été non comparante, a violé les dispositions de l'article 18 du nouveau Code de procédure civile ;

-le tribunal a omis de prendre en considération et de répondre à ses conclusions du 28 mai 2004 et il a ainsi violé les prescriptions l'article 455 du nouveau Code de procédure civile prévues à peine de nullité du jugement ;

2) Sur la recevabilité de son recours en révision : le jugement du 15 mai 2002, objet de sa demande en révision, pour condamner la SCCVA au paiement de sommes, l'a privée de sont droit d'être représentée en justice par Monsieur AA... et donc de tout débat contradictoire ; c'est un jugement du tribunal de grande instance de DAX en date du 28 avril 2003 qui a admis la validité du pouvoir de représentation donnée par la gérante de la SCCVA à Monsieur AA..., associé majoritaire et ce jugement a été porté à sa connaissance le 30 juin 2003 ; le délai de deux mois du recours en révision a donc commencé à courir à compter de cette date du 30 juin 2003 et il a été suspendu pendant le délai de saisine du bureau de l'aide juridictionnelle, soit entre le 30 juin 2003, date de dépôt de son dossier et le 10 octobre 2003 ; elle doit donc être dite recevable en son recours introduit le 04 décembre 2003 ;

3) Sur le bien fondé de son recours : le jugement du 15 mai 2002 a été rendu :

-par un tribunal saisi par un acte introductif d'instance atteint de nullité ;

-par un tribunal incompétent territorialement puisque la société a son siège dans le département des Landes ;

-par un tribunal qui a abusivement refusé à la SCCVA de faire valoir ses moyens de défense et dont la décision a été rendue possible par suite des manoeuvres frauduleuses de la société FRANCE TELECOM ;

4) Sur la responsabilité de la société FRANCE TELECOM : celle-ci a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Et elle demande par conséquent à la Cour :

-de prononcer la nullité du jugement du 25 août 2004 ;

-de la dire recevable et fondée en son recours en révision du jugement du 15 mai 2002 ;

-de condamner la société FRANCE TELECOM à payer, à titre de dommages et intérêts, à Madame AA... en son nom personnel la somme de 10. 000 euros et à la SCCVA la somme de 25. 000 euros ;

-de condamner la société FRANCE TELECOM aux entiers dépens.

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Par ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2005, la société FRANCE TELECOM répond que :

-la déclaration d'appel formée par Madame AA... au nom d'une société placée en liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter est irrecevable ; seul l'appel formé par Madame AA... en son nom personnel peut être examiné ;

-la communication du recours en révision au ministère public, prévue par l'article 600 du nouveau Code de procédure civile, ne s'impose qu'à partir du moment où l'action est recevable ;

-or Madame AA... ne précise pas en quoi la religion du tribunal a pu être surprise par sa fraude et les éléments qu'elle invoque au soutien du recours en révision ont tous été connus d'elle le 12 juin 2002, date à laquelle le jugement du 15 mai 2002 lui a été signifié ; elle est donc irrecevable en ce recours formé hors le délai de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile.

Et elle demande à la Cour de dire irrecevable l'appel formé par Madame AA... en sa qualité de gérante de SCCVA, de dire Madame AA... en son nom personnel irrecevable en son recours en révision et de la condamner à lui payer les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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En application des article 428 et 600 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel, l'affaire a été communiquée au ministère public qui, par mention écrite, s'en est rapporté à justice.

SUR CE LA COUR

1-Sur la nullité du jugement du 25 août 2004 :

Attendu que la communication au ministère public du recours en révision prévue par l'article 600 du nouveau Code de procédure civile doit se faire tant en première instance qu'en appel ;

Que cette communication est d'ordre public et doit intervenir avant toute décision sur la recevabilité puisque, aux termes de l'article 601 du même code, le juge, s'il déclare le recours recevable, statue par le même jugement sur le fond, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction ;

Qu'en l'espèce, il ne résulte ni des termes du jugement du 25 août 2004, ni des pièces produites que le ministère public a eu communication du dossier en première instance ;

Que le jugement déféré encourt donc le prononcé de la nullité ;

2-Sur la recevabilité de l'action formée par Madame AA... ès qualités pour la SCCVA :

Attendu que la nullité du jugement a pour conséquence de ne laisser subsister aucune de ses dispositions et atteint en particulier celles ayant statué sur les prétentions émises par la SCCVA représentée par Madame AA... ;

Que la Cour ne pourrait donc les laisser subsister en déclarant irrecevable l'appel formé par cette partie ;

Attendu que la société FRANCE TELECOM, en invoquant le défaut de qualité de Madame AA... pour interjeter appel en une qualité de représentante de la SCCVA, a invoqué de manière plus générale son défaut de qualité à agir en justice et que la Cour, qui ne peut limiter les conséquences d'un défaut de qualité à agir à la régularité de l'acte d'appel, peut donc se prononcer sur la qualité de la SCCVA à agir en son recours en révision ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SCCVA est intervenue le 28 avril 2003, certes postérieurement au jugement du 15 mai 2002, objet du recours en révision, qui, s'il était admis, aurait en effet pour conséquence de replacer les parties dans une situation antérieure à celle qui a pu naître de cette décision, mais antérieurement à la saisine du tribunal le 04 décembre 2003 ;

Or attendu que, par application de l'article L. 622-9 du commerce et en raison de son dessaisissement de toute action à caractère patrimonial depuis le 28 avril 2003, la SCCVA seule n'a pu exercer le recours en révision et que Madame AA... en sa qualité de gérante, ayant perdu tout pouvoir pour représenter la société, a été irrecevable à le faire hors la présence du liquidateur ;

Attendu certes que cette irrégularité qui atteint l'action en justice constitue un vice de fond et qu'une régularisation serait demeurée possible avant l'expiration du délai d'appel ; que toutefois, par application de l'article 1844-7 7o du Code civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire a entraîné la dissolution de la société et la cessation des pouvoirs de ses dirigeants et, dans la mesure où la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 22 novembre 2004, entraînant la cessation des fonctions du mandataire-liquidateur, cette régularisation n'aurait pu se faire qu'après désignation d'un mandataire ad hoc ;

Qu'en l'absence d'une telle désignation, il y lieu de dire irrecevable le recours formé par Madame AA... en qualité de représentante de la SCCVA ;

3-Sur la recevabilité du recours en révision formé par Madame AA... en son nom personnel :

Attendu qu'aux termes des article 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée et que le délai de deux mois pour l'exercice de ce recours court à compter du jour où il a eu connaissance de la cause qu'il invoque ;

Or attendu en l'espèce, que Madame AA... invoque en premier lieu une fraude de la société FRANCE TELECOM au profit de laquelle le jugement a été rendu mais qu'elle ne précise aucun élément de fait susceptible d'accréditer l'existence d'une fraude, ni a fortiori n'indique la date à laquelle la fraude prétendue lui aurait été révélée ;

Qu'en outre elle invoque d'autres éléments tenant à la nullité de l'acte introductif d'instance, au non respect des règles de représentation en justice, à une violation du principe de la contradiction et à un excès de pouvoir du juge ; que ces éléments, outre qu'ils ont tous été connus d'elle dès la signification du jugement faite par acte du 12 juin 2002 et susceptibles d'être invoqués dans le cadre de l'exercice des voies de recours ordinaire ou extraordinaire, ne constituent pas des faits susceptibles d'ouvrir un recours en révision et dont les causes sont limitativement énumérées à l'article 595 précité ;

Attendu que Madame AA... doit donc être dite irrecevable en sa demande et condamnée à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce la nullité du jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE en date du 25 août 2004 ;

Dit Madame AA... dépourvue de qualité pour représenter la société civile coopérative VERDLAND AQUITAINE en justice et la dit irrecevable ès qualités en son recours en révision intenté le 04 décembre 2003 ;

Dit Madame AA... prise en son nom personnel irrecevable, par application des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile, en son recours en révision du jugement du tribunal d'instance de BAYONNE en date du 15 mai 2002 et la condamne à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de deux mille euros (2. 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de deux mille euros (2. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Madame AA... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par la SCP LONGIN, avoués, qui en fait la demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 4537
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 19 février 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10.660, Inédit

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayonne, 25 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-10-23;4537 ?
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