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08/09/2022 | FRANCE | N°22/061627

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 22/061627


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/06162 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFQ65

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 31 mars 2022-cour d'Appel de PARIS-RG no 22/02602

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS,

toque : R096

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/06162 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFQ65

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 31 mars 2022-cour d'Appel de PARIS-RG no 22/02602

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R096

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne TROUILLER, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 janvier 2022 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [H] [G] selon déclaration du 1er février 2022 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 17 février 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de l'avis de fixation par acte d'huissier du 22 février 2022 ;

Vu la remise au greffe des conclusions d'appelant le 23 février 2022 ;

Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée le 28 février 2022 ;

Vu la remise au greffe des conclusions d'intimé le 23 mars 2022 ;

Vu l'avis du 23 mars 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, faute pour celle-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 23 mars 2022 ;

Vu la requête aux fins de déféré du 7 avril 2022 ;

MOTIFS

À l'appui de sa requête, l'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas régularisé ses conclusions après la constitution de son avocat en méconnaissance de l'article 906 du code de procédure civile.

Les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par l'article 905-2 du code de procédure civile, comme suit :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Le magistrat susvisé ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application des sanctions visées à l'article 905-2 susvisé. Il est tenu de soulever d'office le défaut de respect des délais précités.

En l'espèce, l'appelant a signifié à l'intimée ses conclusions d'appelant, ainsi que la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, par acte d'huissier du 22 février 2022. C'est bien cette date qui a fait courir le délai imparti à l'intimée pour conclure et non pas celle de la remise des conclusions d'appelant au greffe le 23 février. Il s'ensuit que Mme [Z] disposait d'un délai expirant le 22 février 2022 à minuit pour conclure.

En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 doit être confirmée.

En revanche, l'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre de l'intimée du chef de la procédure de déféré. Les dépens seront réservés pour suivre ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel et prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [V] [Z] ;

Déboutons M. [H] [G] de sa demande en compensation des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure de déféré ;

Réservons les dépens de la procédure de déféré pour suivre ceux de la procédure au fond.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/061627
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;22.061627 ?
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