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31/03/2022 | FRANCE | N°21/13208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 31 mars 2022, 21/13208


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 31 MARS 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBRQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2021 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 18/48





APPELANTS



Monsieur [Y] [O] [J]

né le 22 Février 1952 à Leopoldville (CONGO)

15 avenue Aristide Briand
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Madame [M] [G] épouse [J]

née le 25 Avril 1963 à Leopoldville (CONGO)

15 avenue Aristide Briand

94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE



Représentés par Me Sylvie EX-I...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 31 MARS 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBRQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2021 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 18/48

APPELANTS

Monsieur [Y] [O] [J]

né le 22 Février 1952 à Leopoldville (CONGO)

15 avenue Aristide Briand

94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE

Madame [M] [G] épouse [J]

née le 25 Avril 1963 à Leopoldville (CONGO)

15 avenue Aristide Briand

94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE

Représentés par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, avocat postulant

Représentés par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155, avocat plaidant

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [V] MJ, en la personne de Me [K] [V]

en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [O] [J]

69 Rue d'Anjou

93000 BOBIGNY

Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par acte notarié du 30 mai 2001, M. et Mme [J] ont acquis en commun une maison d'habitation sise 15 rue Aristide Briand à CHENNEVIERES SUR MARNE (94), financé par un prêt souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

La banque leur a délivré le 27 février 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien.

Par arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 18 septembre 2014, M. [Y] [J], qui exerçait la profession de médecin, a été placé en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 23 juillet 2015 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans.

Les échéances du plan n'étant pas respectées, le tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, par jugement rendu en date du 15 novembre 2018, prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Me [K] [V] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par requête en date du 30 juin 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité l'autorisation du juge-commissaire pour vendre le bien immobilier de M. [J] et Mme [J] aux enchères publiques. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire à la procédure collective près le tribunal judiciaire de Bobigny a donné son autorisation.

Les époux [J], propriétaires du pavillon, ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2021.

*****

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, M. [Y] [O] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] demandent à la cour de:

Les JUGER recevables et bien fondés en leurs fins et prétentions,

En conséquence,

INFIRMER l'Ordonnance du 1er juillet 2021 rendu par la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de BOBIGNY sous le N° RG 18/0048 en ce qu'elle :

- Ordonne la vente aux enchères publiques par devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux requête, poursuites et diligences de Maître [K] [V], sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de la Seine Saint Denis, des droits et droits immobiliers suivants : un pavillon à Chennevières sur Marne (94) 15 rue Aristide Briand, cadastré section A n° 77, lieudit 15 rue Aristide Briand, pour une superficie de 4a 58 ca, sur une mise à prix de 150 000 euros, laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts à défaut d'enchères,

- Désigne la SCP MARTIN & FITOUSSI, huissiers de justice afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,

- Désigne la SCP MARTIN & FITOUSSI, huissiers de justice, afin de procéder à la visite sous quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,

- Dit que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :

. une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES,

. une annonce sur le site internet « LICITOR »

- Dit que la publicité de la vente sera régie dans ses formes et son étendue par les dispositions des article R. 322-30 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution et que la requête sera présentée au Président de la juridiction devant laquelle ladite vente interviendra,

- Dit que la présente ordonnance sera publiée au service de la publicité foncière de Créteil 3 pour valoir saisie contre Monsieur [Y] [J],

- Désigne Maître [K] [V] ou son délégataire qui procèderont à la distribution du prix d'adjudication et que leurs frais et honoraires ainsi que les émoluments établissuivants barème de la taxe des procédures d'ordre seront employés en frais privilégiés avant distribution du prix ou réglés,

- Dit que les frais pour parvenir à l'adjudication du bien dont s'agit seront employés en frais préalables de vente, taxés par le Tribunal judiciaire de Bobigny et mis à la charge de l'adjudicataire, conformément au cahier des conditions de vente qui sera déposé par l'avocat poursuivant.

Statuant à nouveau, A titre principal,

DEBOUTER la SELARL [V] MJ prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité de Liquidateur de Monsieur [Y] [J], de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

FIXER le montant de la mise à prix du bien sis 15 rue Aristide Briand à CHENNEVIERES SUR MARNE (94) à la somme de : 600 000 euros (HUIT CENT MILLE EUROS)

En tout état de cause,

CONDAMNER la SELARL [V] MJ prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité de Liquidateur de M. [Y] [J] à payer à M. [Y] [J] et Mme [M] [G], épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SELARL [V] MJ prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité de Liquidateur de M. [Y] [J] et toute autre partie succombante aux entiers dépens.

*****

Les conclusions de la SELARL Bailly MJ ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022.

SUR CE,

Les époux [J] reprochent au juge-commissaire d'avoir retenu que l'insaisissabilité de la résidence principale instituée par l'article L. 526-1 du code de commerce n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés après le 7 août 2015, l'article étant entré en vigueur le 6 août 2015.

Ils soulignent que le plan de redressement a été arrêté le 23 juillet 2015, et la liquidation judiciaire le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article, de sorte que le pavillon n'entre pas dans le périmètre de cette procédure collective.

Ils ajoutent que si l'ouverture de la liquidation judiciaire le 15 novembre 2018 ne modifie effectivement en rien les droits des créanciers nés antérieurement au 7 août 2015, il est incontestable que dans le cadre de cette nouvelle procédure, des créanciers dont les droits sont nés postérieurement au 7 août 2015 ont été admis ; qu'il est donc impossible pour le liquidateur judiciaire de faire profiter à ces créanciers postérieurs soumis à l'insaisissabilité du bien immobilier, de la vente qui a été ordonnée.

Ils en déduisent qu'en application du principe d'égalité des créanciers, la présence de ces créanciers dont les droits sont nés postérieurement au 7 août 2015 empêche les créanciers dont les droits sont nés antérieurement à cette date de bénéficier de la saisie du bien immobilier visé.

A titre subsidiaire, ils font valoir que le montant de la mise à prix, fixé à 90 000 euros, est manifestement insuffisant ; qu'il doit être fixé à 600 000 euros compte tenu des prix de l'immobilier à Chenneviere sur Marne s'agissant d'un pavillon d'une centaine de mètres carrés avec un jardin et plusieurs garages.

Ils demandent la condamnation de la SELARL [V] MJ à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La résolution du plan de sauvegarde ou de redressement pour cause de cessation des paiements entraîne l'ouverture d'une procédure nouvelle.

Par suite, la date à prendre en compte, pour déterminer le jour de l'ouverture de la procédure collective en l'espèce, est celle du jugement de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 15 novembre 2018.

Il en résulte qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 521-6 précité étaient entrées en vigueur, et que le pavillon en litige, résidence principale des époux [J], ne peut être saisi et vendu aux enchères publiques dans le cadre de la procédure collective relative à M. [J].

Par suite, l'ordonnance attaquée sera infirmée.

Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Déboute Me [V] de sa requête en autorisation de vente aux enchères de la résidence principale de M. [Y] [J] et Mme [M] [G] épouse [J],

Déboute M. [Y] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/13208
Date de la décision : 31/03/2022

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°21/13208 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-03-31;21.13208 ?
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