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01/09/2022 | FRANCE | N°22/053527

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 22/053527


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/05352 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFOT3

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 10 mars 2022-Cour d'appel de PARIS-RG no 22/00372

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DEN

IS, toque et par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRA...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/05352 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFOT3

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 10 mars 2022-Cour d'appel de PARIS-RG no 22/00372

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque et par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Fabienne TROUILLER, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 3 février 2021, M. [W] [E] a fait citer la SAS Cabot Financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2021 et dénoncée au débiteur le 27 janvier 2021.

Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de M. [E],
- rejeté toutes les demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 27 décembre 2021, M. [E] a formé appel de ce jugement.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le greffe le 1er février 2022.

Par courrier du 18 février 2022, le greffe a adressé à l'appelant une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, soulevée d'office par la cour en application de l'artice 905-1 du code de procédure civile.

Le 22 février 2022, le conseil de M. [E] a indiqué qu'il avait signifié la déclaration d'appel en même temps qu'il a assigné l'intimée devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le 2 mars 2022, le greffe a réclamé l'acte d'huissier en question et a adressé à l'appelant une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, soulevée d'office par la cour en application de l'artice 905-2 du code de procédure civile.

L'intimée a constitué avocat le 7 mars 2022.

L'appelant a fait parvenir ses observations le 8 mars 2022. Il a fait valoir qu'il y aurait une atteinte aux droits de la défense si la caducité était maintenue et a demandé au "conseiller de la mise en état" de le relever de cette caducité.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2022, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Il invoque la force majeure en ce que son avocat n'a pas pu conclure à temps en raison de son état de santé.

Le 30 mars 2022, il a déposé une autre requête en déféré datée du 21 mars 2022, faisant valoir d'une part que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avait été plaidée le 15 mars dernier et que si le premier président faisait droit à sa demande, la cour, en prononçant la caducité se déjugerait elle-même, d'autre part qu'il y aurait une violation flagrante des droits de la défense et du droit au procès équitable, et qu'enfin, il a changé de conseil ce qui constitue encore une raison de le relever de la caducité.

Par conclusions du 7 juin 2022, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
- débouter M. [E] de son déféré,
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que M. [E] avait jusqu'au 27 janvier 2022 pour conclure et qu'il ne l'a fait que le 30 mars 2022, que les ennuis de santé de son conseil ne constituent pas un cas de force majeure en ce qu'il ne s'agit pas d'une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.

L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 1er février 2022, de sorte qu'il avait jusqu'au 1er mars 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il n'a pas fait.

C'est donc à juste titre que le magistrat désigné par le premier président a jugé que la déclaration d'appel était caduque.

Les problèmes de santé de l'avocat de l'appelant, dont il n'est au demeurant pas justifié, ne constituent pas un cas de force majeure permettant d'écarter la caducité en ce qu'il ne s'agit pas d'un événement extérieur, ni insurmontable, ni imprévisible, pas plus que le fait de changer d'avocat.

Par ailleurs, la caducité est une sanction automatique encourue par tous les appelants en cas de non respect des délais prescrits. Le droit à un procès équitable ne fait pas obstacle à l'instauration de tels délais de procédure. L'atteinte au droit de la défense provoquée par la décision de caducité n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la célérité des procédures d'appel en matière d'exécution forcée, le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 pour conclure, rappelé au conseil de l'appelant dans l'avis de fixation de l'affaire délivré par le greffe, apparaissant largement suffisant dans cette matière.

Enfin, l'éventuelle décision du premier président de sursis à exécution du jugement dont appel n'a aucune primauté et ne s'applique que si l'appel n'est pas déclaré caduc.

Surabondamment, il sera ajouté que la déclaration d'appel est également caduque en application de l'article 905-1, faute pour l'appelant d'avoir signifié celle-ci dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai délivré le 1er février 2022, étant précisé que l'acte d'huissier dont il se prévaut est daté du 16 février 2022.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d'appel et du déféré.

L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME l'ordonnance de caducité rendue le 10 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président,

DEBOUTE la société Cabot Financial France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de la procédure d'appel et du déféré.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/053527
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;22.053527 ?
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