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30/06/2022 | FRANCE | N°22/069357

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 22/069357


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/06935 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFTEA

Décision déférée à la cour :
Arrêt du 31 mars 2022-Cour d'appel de PARIS-RG no 21/15452

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. AGENCE MONTSOURIS SARL AGENCE MONTSOURIS, société à responsabilité limitée au capital de € 30.489,80 inscrite au RCS

de PARIS sous le numéro B. 342.224.870 dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représen...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/06935 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFTEA

Décision déférée à la cour :
Arrêt du 31 mars 2022-Cour d'appel de PARIS-RG no 21/15452

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. AGENCE MONTSOURIS SARL AGENCE MONTSOURIS, société à responsabilité limitée au capital de € 30.489,80 inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B. 342.224.870 dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SDC [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 21 septembre 2016, le président duTribunal de grande instance de Créteil a enjoint à la SARL Agence Montsouris de remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], ci- après dénommé "le syndicat des copropriétaires", représenté par son syndic, la SARL ABD Gestion, un certain nombre de documents (il est renvoyé à la lecture de la décision à ce sujet), et ce sous astreinte. Ladite astreinte, de 100 euros par jour de retard, devait commencer à courir huit jours après la signification de l'ordonnance qui est intervenue le 28 octobre 2016, et ce, pour une durée de trois mois.

Suivant jugement daté du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution de Paris a, sur la demande du syndicat des copropriétaires, liquidé cette astreinte à 9 100 euros (sur la période allant du 8 novembre 2016 au 8 février 2017), et a institué une nouvelle astreinte journalière de 300 euros devant courir durant trois mois, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement. La SARL Agence Montsouris a en outre été condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration datée du 10 août 2021, la SARL Agence Montsouris a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la SARL Agence Montsouris a exposé que le juge de l'exécution ne pouvait pas statuer, dans la mesure où le juge des référés s'était réservé la possibilité de réexaminer l'affaire et devait donc liquider l'astreinte lui-même. Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle avait remis au demandeur l'ensemble des documents en sa possession, ce qui avait été constaté par un huissier de justice, et qu'elle était dans l'incapacité de produire d'autres documents qui étaient antérieurs à sa prise de fonction en
tant que syndic. La SARL Agence Montsouris a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement de réduire à un euro la liquidation de l'astreinte, et de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la déclaration d'appel ne visait que le chef du jugement portant sur l'institution d'une nouvelle astreinte, si bien que la Cour n'était pas saisie des autres dispositions dudit jugement notamment celles portant sur la liquidation de la précédente astreinte. Il a ajouté que le juge des référés ne s'était nullement réservé le pouvoir de la liquider de sorte que c'était le juge de l'exécution qui devait statuer, et que l'ordonnance en la forme des référés qui avait été rendue avait autorité de chose jugée si bien que l'appelante ne pouvait s'opposer à la production des documents réclamés, y compris ceux dont elle niait l'existence tel que le compte de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a fait valoir en outre que la SARL Agence Montsouris détenait des archives qu'elle n'avait pas transmises, et qu'elle ne se heurtait à aucune difficulté pour s'exécuter. Il a demandé à la Cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de dire qu'au vu de la communication de pièces de l'été 2021, la SARL Agence Montsouris devra produire un certain nombre de documents (il est renvoyé à ses écritures à ce sujet, comme il est dit à l'article 455 du code de procédure civile), et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du même code.

Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour d'appel de Paris a :
- constaté, par l'absence d'effet dévolutif, que la Cour n'est saisie d'aucune demande s'agissant de la liquidation de l'astreinte instituée par l'ordonnance en la forme des référés datée du 21 septembre 2016 ;
- infirmé le jugement en date du 8 janvier 2021 en ce qu'il a fixé à l'encontre de la SARL Agence Montsouris une astreinte provisoire journalière de 300 euros ;
et statuant à nouveau :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à fin d'institution d'une nouvelle astreinte ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à fin de juger que la SARL Agence Montsouris devra transmettre un certain nombre de pièces ;
- rejeté la demande de la SARL Agence Montsouris formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens d'appel.

Par requête en date du 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'en-tête de cet arrêt au sujet de l'adresse de la partie adverse, ainsi que la réparation d'une omission de statuer, motif pris de ce que sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'aurait pas été examinée.

En ses conclusions notifiées le 3 mai 2022, la SARL Agence Montsouris a fait valoir que la Cour avait, en équité, rejeté sa propre demande au titre des frais irrépétibles tout en condamnant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens d'appel. Elle lui a demandé de ne pas faire droit à la demande de celui-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Dès lors que la Cour d'appel de céans a donné gain de cause, fût-ce pour partie, à la SARL Agence Montsouris, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à fin d'institution d'une nouvelle astreinte étant rejetée et, surtout, a condamné ce dernier aux dépens d'appel, sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile a été implicitement mais nécessairement rejetée, car le texte susvisé prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd le procès, peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. La requête en réparation d'une omission de statuer sera dès lors rejetée.

En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il s'avère que l'adresse de la SARL Agence Montsouris se trouve au [Adresse 2] et non pas au no 78 de cette rue. L'en-tête de l'arrêt sera rectifié en conséquence.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3o) du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de la requête,

- REJETTE la requête en omission de statuer présentée à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 2022, portant le no RG 21/15452 ;

- ORDONNE la rectification de l'en-tête dudit arrêt, et dit que la mention "[Adresse 4] " est remplacée par la mention "[Adresse 2]" ;

- DIT que la présente disposition rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt RG 21/15452 du 31 mars 2022

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/069357
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;22.069357 ?
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