Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14284
Décision déférée à la Cour :Arrêt du 30 Mai 2018 -Cour d'Appel de Paris - RG no 15/21132
Jugement du 06 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no2014F00594
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SARL SOPRIBAT agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]
NoSIRET : 441 916 533
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SARL ADRIAN BATIMENT RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
NoSIRET : 498 316 801
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
PARTIE INTERVENANTE
SARL SNTB BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
Assignée et Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
-défaut
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 30 mai 2018 (numéro d'inscription au répertoire général 15/21132), aux termes duquel la Cour a statué en ces termes :
Confirme le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné la société SOPRIBAT à payer à la société ADRlAN BATIMENT RENOVATION-ABR la somme de 4.500,08 € à titre d'indemnité de retard, a débouté la société ADRlAN BATIMENT RENOVATION-ABR du surplus de sa demande au titre des indemnités de retard ;
Statuant à nouveau
- Juge que les travaux auraient dû être terminés au plus tard le samedi 3 novembre 2012 et que la société ABR était fondée à résilier le contrat de sous-traitance le 21 février 2013 en raison de ce retard d'exécution ;
- Condamne la société SOPRIBAT à payer à la société ABR la somme de 116.350 € au titre des pénalités de retard ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société SOPRIBAT aux entiers dépens ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 31 mai 2018 par la société SOPRIBAT pour demander à la Cour au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de procéder "d'office" (sic) à la rectification de l'erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la société ABR la somme de 116.350 € au titre des pénalités de retard alors que dans les motifs de l'arrêt ( page 9) la condamnation à ce titre s'élève à la somme de 16.350 € ( 150 € x 109 jours ) ;
Vu la convocation des parties pour l'audience du 19 juin 2018.
MOTIFS
Considérant qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt que la société SOPRIBAT a été condamnée à verser à ABR la somme de 16.350 € au titre des pénalités de retard, le surplus de la demande d'ABR formé en indemnisation du retard étant rejeté ;
Que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans son dispositif, "- Condamne la société SOPRIBAT à payer à la société ABR la somme de 116.350 € au titre des pénalités de retard" ;
au lieu de "- Condamne la société SOPRIBAT à payer à la société ABR la somme de 16.350 € au titre des pénalités de retard ";
Qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle en faisant droit à la requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile;
Considérant qu'il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
- Constate que le dispositif de l'arrêt du 30 mai 2018 (numéro d'inscription au répertoire général 15/21132) est affecté d'une erreur purement matérielle ;
- En ordonne la rectification de la manière suivante:
- Condamne la société SOPRIBAT à payer à la société ABR la somme de 16.350 € au titre des pénalités de retard ;
au lieux et place de la mention erronée suivante
- Condamne la société SOPRIBAT à payer à la société ABR la somme de 116.350 € au titre des pénalités de retard ;
Dit le reste de l'arrêt sans changement ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de celui rectifié et signifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT