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13/10/2017 | FRANCE | N°16/25260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 octobre 2017, 16/25260


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 25260

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Janvier 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 18336

DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER

Monsieur Gérard X...
né le 07 Mars 1949 à DETRIE ALGERIE

demeurant ...

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B

0653
Assisté sur l'audience par Me Patrice PORTALIS, avocat au barreau de DIJON

Madame Daphnée, Marie Claude X...épouse Y...
née l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 25260

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Janvier 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 18336

DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER

Monsieur Gérard X...
né le 07 Mars 1949 à DETRIE ALGERIE

demeurant ...

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté sur l'audience par Me Patrice PORTALIS, avocat au barreau de DIJON

Madame Daphnée, Marie Claude X...épouse Y...
née le 14 Avril 1979 à FONTAINE LES DIJON (21121)

demeurant ...

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée sur l'audience par Me Patrice PORTALIS, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDEUR À L'OMISSION DE STATUER

Monsieur Harald Z...
né le 29 Septembre 1969 à BOURGES (18000)

demeurant ...
75015 PARIS

Représenté et assisté sur l'audience par Me Audrey CHARLET-DORMOY de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201, substitué sur l'audience par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

Monsieur James Z...
né le 27 Février 1935 à URY (77760)

Madame Geneviève A...épouse Z...
née le 24 Novembre 1941 à RABAT (MAROC) (10000)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Audrey CHARLET-DORMOY de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201, substitué sur l'audience par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

Madame Françoise B... épouse C...
née le 26 Juillet 1936 à PARIS (75000)

demeurant ...

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, substitué sur l'audience par Me Jennifer GOMEZ REY BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Madame Jacqueline B...épouse D...
née le 17 Novembre 1938 à PARIS (75000)

demeurant ...

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, substitué sur l'audience par Me Jennifer GOMEZ REY BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Madame Marie-Louise B... épouse E...
née le 04 Septembre 1942 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

demeurant ...

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, substitué sur l'audience par Me Jennifer GOMEZ REY BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

SARL CHARLES MICHELS IMMOBILIER CENTURY 51 CHARLES MICHELS, nouvelle dénomination de CENTURY 21 QUAI OUEST, le nom commercial est CENTURY 21 CHARLES MICHELS
INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE No B 419 421 714,

ayant son siège au 78 avenue Emile Zola-75015 PARIS

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Isabelle SCHEIDECKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156

SCP ROZES-FABRE et ASSOCIES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 9 rue de Villersexel-75007 PARIS

Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Aux termes d'un précédent arrêt du 17 mars 2017 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme X..., a   :

- constaté l'omission de statuer relative au défaut de délivrance de la cave no 8, lot no 8,
- avant dire droit sur l'indemnité réparatrice du défaut de délivrance, rouvert les débats et invité M. et Mme X...et les consorts B... à s'expliquer sur l'existence du lot no 8, cave 8, au sein de l'immeuble, sur ses conditions actuelles d'occupation et les raisons qui feraient obstacle à sa délivrance aux propriétaires titrés, ainsi qu'à fournir, le cas échéant, tous éléments permettant de chiffrer la valeur de la cave qui n'a pas été délivrée (superficie, notamment), au besoin avec des notes de valeur d'agences immobilières,
- rejeté la requête pour le surplus,
- condamné M. et Mme X...à régler une somme de 1. 500 € chacune à la société Charles Michels Immobilier, d'une part, la SCP Rozes-Fabre, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- laissé les dépens de la requête au Trésor Public.

En cet état, M. et Mme X...demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2017, de   :

vu les arrêts du 29 janvier 2016 et du 17 mars 2017, l'article 436 du code de procédure civile,

- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande en délivrance sous peine d'astreinte de la cave no 8 par les consorts B... et qu'il n'a pas été statué sur leur demande alternative d'indemnisation du fait de l'absence de délivrance de cette cave,
- en conséquence, condamner in solidum les consorts B... à leur délivrer la cave no 8 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- subsidiairement, les condamner in solidum à leur payer la somme de 30. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de délivrance de cette cave,
- compléter l'arrêt du 29 janvier 2016 par ces dispositions,
- débouter les consorts Z...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts B... à leur payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Les consorts B... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, de   :

- dire que, n'étant plus propriétaires de la cave no 8, ils n'ont plus qualité pour agir contre son occupant actuel pour en obtenir la restitution, que, dès lors, ils ne sauraient être condamnés sous astreinte à la délivrer à M. et Mme X...,
- dire que l'occupant actuel de la cave s'étant engagé à la restituer à M. et Mme X..., ceux-ci ne peuvent réclamer une indemnité pour défaut prétendu de diligences,
- dire M. et Mme X...irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter,
- les condamner à leur payer une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Les consorts Z...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le   4 septembre 2017, de   :

- dire que l'arrêt du 29 janvier 2016 est définitif et a autorité de chose jugée,
- prendre acte de leur rapport à justice sur la requête en omission de statuer,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Il convient de rappeler que, suivant acte authentique reçu le 24 février 2006 par la SCP notariale Rozes-Fabre, les consorts B... ont vendu, par l'entremise de la société Charles Michels Immobilier, à M. et Mme X..., moyennant le prix de 247. 500 €, les lots no 8 et 46 de l'état descriptif de division dans l'immeuble situé ..., soit une cave numérotée 8 et un appartement, que les époux Z...qui avaient acquis par adjudication, le 15 octobre 1985, les lots no 22, 24 et 25 de l'état descriptif de division, ont revendiqué la cave délivrée par les consorts B... à M. et Mme X...comme étant en fait la cave formant le lot no 24 de l'adjudication   ; que, par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour a fait droit à cette revendication, a débouté M. et Mme X...de leur demande tendant à voir dire que leurs auteurs étaient devenus propriétaires de la cave no 24 par usucapion, a ordonné leur expulsion, les a déboutés de leurs demandes de garantie d'éviction dirigée contre les vendeurs et de dommages-intérêts dirigée contre la société Charles Michels Immobilier et la SCP Rozes-Fabre   ;

M. et Mme X...ont présenté une requête en omission de statuer en faisant valoir que la Cour, si elle les a déboutés de leur demande de garantie d'éviction dirigée contre leurs vendeurs, a en revanche omis de statuer sur leurs demandes subsidiaires tendant à voir condamner les consorts B... à leur délivrer la cave no 8 désignée à l'acte de vente du 24 février 2006, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu'à leur payer la somme de 30. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi   ;

Il a été relevé dans l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2017 que la Cour n'avait pas omis de statuer sur la demande de garantie des condamnations prononcées au profit des consorts Z...formée par les époux X..., dès lors qu'elle les avait expressément déboutés de ce chef de demande au corps de l'arrêt, après avoir relevé que leur éviction ne résultait pas du rejet de leur demande d'usucapion sur le lot no 24   ; M. et Mme X...ont donc été déboutés de ce chef de leur requête, étant observé qu'ils n'avaient formé aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre des consorts B... du chef des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur des consorts Z..., propriétaires titrés sur la cave délivrée par les consorts B... ;

En ce qui concerne la demande de délivrance de la cave no 8 sous astreinte, la Cour a pris acte que les consorts B... indiquaient avoir délivré la seule cave qui était en leur possession, soit la cave no 24 et n'être pas en mesure de délivrer concrètement le lot no 8   à leurs acquéreurs, d'où il suit que la demande de délivrance sous astreinte formée contre les vendeurs ne peut prospérer et qu'il convient d'étudier la demande alternative de dommages-intérêts de M. et Mme X...présentée du fait de ce défaut de délivrance   ;

A cet égard, il appert des écritures des parties que la cave no 8, lot no 8 de l'état descriptif de division, est présentement en la possession d'une dame F...qui la donne en location et il résulte d'un échange de courriels entre celle-ci, M. et Mme X...et les consorts B..., qu'elle est disposée à restituer la cave à ses véritables propriétaires à la seule condition qu'ils justifient de leur droit de propriété   ; M. et Mme X...indiquent cependant qu'ils ont adressé leur titre de propriété à Mme F...et l'ont relancée par courriel de 20 juillet 2016 sans qu'elle répondît, mais ils n'ont déployé aucunes diligences depuis lors ni entamé de démarches à l'effet de recouvrer la possession de la cave litigieuse   ; de leur côté, les consorts de Rebeval n'ont pas fait établir de constat sur requête qui prouverait que M. et Mme X...seraient effectivement en possession de la cave dont s'agit après restitution spontanée de la part de Mme F...  ;

Il s'évince de ces éléments que M. et Mme X...sont encore à ce jour exposés aux aléas d'une demande de restitution amiable ou d'une instance en revendication judiciaire pour obtenir la restitution de la cave qui leur appartient, même s'ils ne justifient pas, depuis le mois de juillet 2016, avoir adressé à Mme F...une sommation de restituer ni engagé d'action en référé ou au fond afin de recouvrer la cave sur laquelle ils sont titrés   ;

Eu égard aux aléas, incertitudes, tracas, délais et frais attachés à la restitution de la cave no 8, il sera alloué à M. et Mme X...à titre de dommages-intérêts consécutifs au défaut de délivrance de ce bien, une somme de 7. 000 € de dommages-intérêts   :

En équité, il leur sera accordé une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

Les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies au bénéfice des consorts Z....

PAR CES MOTIFS

Vu les arrêts de cette Cour des 29 janvier 2016 et du 17 mars 2017,

Complète l'arrêt du 29 janvier 2016 et indique qu'au dispositif dudit arrêt, il convient d'ajouter   :

«   Condamne in solidum les consorts B... à payer à M. et Mme X...la somme de 7. 000 € de dommages-intérêts en raison du défaut de délivrance de la cave no 8, lot no 8   »,

Dit que la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification,

Condamne in solidum les consorts B... à payer à M. et Mme X...la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens au Trésor Public.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/25260
Date de la décision : 13/10/2017
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-13;16.25260 ?
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