Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2017
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05707
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Mars 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/09883
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
SAS CPI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 7rue Caraman BP71536 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Christine LAMARCHE-BEQUET avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SCI RESIDENCE LA BOISSERIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 18 Boulevard Carnot - 31000 Toulouse
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Christine LAMARCHE-BEQUET avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Carlos Manuel X...
et
Madame Maria Rosa X...
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
SARL CAIFF prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 115 rue Saint Dominique - 75007 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 19 rue des Capucines BP 65 - 75001 PARIS
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame Sophie REY, Conseillère
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de cette chambre du 10 mars 2017,
Vu la requête des sociétés CPI et La Boisserie tendant à la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt en ce qu'il vise inexactement l'article L. 271-1 du code de la « consommation » au lieu du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'absence d'observations de la part des autres parties,
Vu l'erreur de plume affectant le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 10 mars 2017,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt, il convient de lire :
« Dit que le délai de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas commencé à courir relativement au contrat préliminaire de réservation »,
Dit que la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification,
Laisse les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,