Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 28 AVRIL 2017
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 04604
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Février 2017- Cour d'Appel de PARIS-RG no 16/ 18864
APPELANTS
Monsieur Patrick X...
né le 18 Octobre 1965 à SENS (89100)
demeurant ...
Représenté par Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD et ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
Madame Véronique Y...ÉPOUSE X...
née le 09 Septembre 1967 à VILLENEUVE SUR YONNE (89500)
demeurant ...
Représentée par Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD et ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
SA PROPHAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 5 rue de Courtalin-77700 MAGNY LE HONGRE
non représenté
Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
ayant son siège au 76-78 Avenue de France-75013 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,
Mme DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de cette chambre du 3 février 2017,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. Et Mme X...,
Vu l'erreur de plume affectant l'identité des appelants, dénommés « Z...» au lieu de « X... » aux chapeau, corps et dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 3 février 2017,
Dit qu'aux chapeau, corps et dispositif de l'arrêt, il convient de lire « M. et Mme X... » au lieu de « M. et Mme Z...»,
Dit que la minute et des expéditions de l'arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif,
Laisse les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,