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17/08/2015 | FRANCE | N°15/00346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 août 2015, 15/00346


Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2015

(no 357, 3 pages)
No du répertoire général : 15/ 00346
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 15/ 02241
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2015
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Fabrice VERT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appe

l de Paris,
assisté de Christophe DECAIX, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELAN...

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2015

(no 357, 3 pages)
No du répertoire général : 15/ 00346
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 15/ 02241
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2015
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Fabrice VERT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Christophe DECAIX, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris 4 Boulevard du Palais-75001 PARIS Représentée par M. Jérôme BETOULLE, avocat général

INTIMÉS M. Shanmugamoorthy X... (personne faisant l'objet des soins) né le 13 octobre 1959 au SRI LANKA demeurant ...75020 PARIS actuellement hospitalisé à l'hôpital Maison Blanche Avron non comparant représenté par Maître Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office, toque no B918

Le directeur de l'hôpital Maison Blanche Avron 129 rue d'Avron-75020 PARIS non comparant, non représenté

TIERS Monsieur Arumugam Y...... 75020 PARIS non comparant, non représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2015 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, qui, au visa des dispositions des articles L 3212-1 et L 3211-12-1 du code de la santé publique a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. X... depuis le 3 août 2015, au motif que ne figure pas au dossier le certificat médical initial du médecin n'exerçant pas dans l'hôpital d'accueil l'EPS Maison Blanche et que donc la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers est irrégulière ; Vu la déclaration d'appel du 12 août 2015 avec demande d'effet suspensif du présentée par le Procureur de la République près le TGI de Paris

Vu l'ordonnance du 13 août 2015 du premier président de la cour d'appel de la cour de céans qui a donné un effet suspensif à cet appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2015 tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

M L'avocat général déclare s'en rapporter sur la demande de caducité de l'appel formée par M X..., demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la poursuite de la mesure.

Le conseil de M X..., au visa des dispositions des article L 3211-12-4 et R3211-25 du code de la santé publique demande à la cour de constater la caducité de l'appel à titre principal, d'ordonner la main levée de la mesure à titre subsidiaire et de confirmer l'ordonnance entreprise à titre infiniment subsidiaire.
Le directeur de l'hopital ne s'est pas présenté.
M X... n'a pas comparu en personne.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de caducité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique que " Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise " et des dispositions de l'article R3211-25 du même code entrées en vigueur 2014-09-01 et applicables à la présente procédure. Que " le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer " ;

Considérant qu'en l'espèce, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 12 août 2015 est expiré alors qu'il été donné un effet suspensif à cet appel et qu'aucune expertise n'a été ordonnée ; qu'il s'en déduit, en application des dispositions susvisées, que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressé est acquise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Disons que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressé est acquise ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 Août 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/00346
Date de la décision : 17/08/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 22 juin 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-50.095, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-08-17;15.00346 ?
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