COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19925
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 10520
DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER
Madame NATHALIE X... épouse Y... née le 07 septembre 1963 à PARIS 75017
demeurant...-75010 FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Nicolas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2532
DÉFENDEUR À L'OMISSION DE STATUER
Monsieur Edouard Z... 25 août 1961 HACHRAFIEH (LIBAN)
demeurant...-92120 Montrouge
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) no 281 du 27 juin 2013 (RG no 11/ 10520) ayant, notamment, prononcé la résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente suivant acte authentique reçu par M. Albert A..., notaire associé à Paris 16e arrondissement, le 2 avril 1996 par Mme Nathalie X..., en qualité de vendeur, à M. Edouard Z..., en qualité d'acquéreur, portant sur un appartement au 2e étage, trois caves, et une chambre au 6e étage, constituant les lots no 7 et 21 de l'état de division d'un immeuble sis ... à Paris 14e arrondissement, cadastré section CL no 25, au prix constitué de la somme de 500 000 francs et de la prise en charge de la rente viagère annuelle de 120 708 francs au profit de Mme B... ;
Vu la requête de Mme Nathalie X..., épouse Y..., enregistrée sous les no 14/ 19925 et 14/ 19926, qui demande à la Cour de constater qu'il n'a pas été statué sur la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires prises du chef de M. Edouard Z... et en conséquence, de statuer sur cette radiation ;
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les no 14/ 19925 et 14/ 19926
Considérant que la résolution de la vente consentie par Mme Nathalie X... au profit de M. Edouard Z..., prononcée par l'arrêt du 27 juin 2013, emporte pour conséquence la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires et privilèges de toute nature prises du chef de M. Edouard Z... ;
Que, cependant, il n'a pas été statué sur cette radiation par l'arrêt précité ;
Considérant qu'il convient de rectifier cette omission comme mentionné dans le dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les no 14/ 19925 et 14/ 19926 ;
Dit que, dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) no 281 du 27 juin 2013 (RG no 11/ 10520), après la disposition suivante :
" Prononce la résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente suivant acte authentique reçu par M. Albert A..., notaire associé à Paris 16e arrondissement, le 2 avril 1996 par Mme Nathalie X..., en qualité de vendeur, à M. Edouard Z..., en qualité d'acquéreur, portant sur un appartement au 2e étage, trois caves, et une chambre au 6e étage, constituant les lots no 7 et 21 de l'état de division d'un immeuble sis ... à Paris 14e arrondissement, cadastré section CL no 25, au prix constitué de la somme de 500 000 francs et de la prise en charge de la rente viagère annuelle de 120 708 francs au profit de Mme B... ; "
est ajoutée la disposition qui suit :
Ordonne la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires et privilèges de toute nature prises du chef de M. Edouard Z... ;
Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 27 juin 2013 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif n'y soit annexé ;
Met à la charge de Mme Nathalie X..., épouse Y..., les dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,