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15/05/2014 | FRANCE | N°14/003557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2014, 14/003557


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MAI 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00355

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Novembre 2013 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/11906

APPELANT

Monsieur Didier X...
demeurant...- TORONTO ON M5J 257 CANADA
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 et assisté sur l'audience par Me Marguerite HENRY CLAOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0598 substitué par Me HENRY GUILLERMAD, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ

S
Monsieur Melchior Y...
demeurant...-78000 VERSAILLES
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat a...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MAI 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00355

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Novembre 2013 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/11906

APPELANT

Monsieur Didier X...
demeurant...- TORONTO ON M5J 257 CANADA
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 et assisté sur l'audience par Me Marguerite HENRY CLAOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0598 substitué par Me HENRY GUILLERMAD, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Melchior Y...
demeurant...-78000 VERSAILLES
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assisté sur l'audience par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368

Maître Thierry Z...

demeurant... FERE EN TARDENOIS
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 et assisté sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRAL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 29 boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentée par Me Christophe BORE de la SCP A. K. P. R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour de céans qui a :

« ordonné la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros de RG 12/ 1196 et 12/ 23479, rejeté la fin de non recevoir.
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la vente des lots 1 et 7 de l'immeuble sis... à Villeneuve Saint Georges, consentie par M Melchior Y... à M Didier X... et reçue le 18 juillet 1987 par Maitre Thierry Z..., notaire et publiée à la conservation des hypothèques sous les références VOL2007 P N) 4078 ;
Condamné M Didier X... à payer à M Melchior Y... la somme de 250 000 euros en restitution du prix de vente ;
Prononcé la nullité du contrat de prêt immobilier en raison de la vente du 18 juillet 1987 entre la société Générale et M Didier X... ;
Annulé les droits réels sur lesdits lots établis au profit de la Société Générale par suite du prêt par elle consenti à M Didier X... pour leur acquisition.

L'a infirmé pour le surplus et statuant de nouveau

Condamné M Didier X... à restituer à la Société Générale la somme de 130 00 euros au titre de la somme empruntée, avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 décembre 2010 ;
Condamné la Société Générale à restituer à M Didier X... le montant des échéances en capital et intérêts réglés par ce dernier en exécution du prêt ;
Condamné Maitre Thierry Z... à payer à M Didier X... la somme de 32 174, 03 euros à titre de dommages et intérèts ;
Condamné Maitre Thierry Z... à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérèts ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Maitre Thierry Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à M Melchior Y... la somme de 12 OOO euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejeté les autres demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ».

Vu la requête de M Didier X... aux termes de laquelle il expose que :

« Diverses erreurs ou omissions matérielles ont été commises lors de la rédaction de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, erreurs et omissions qu'il est demandé à la Cour de rectifier dans les conditions suivantes :
- en page 4- 3éme paragraphe il est précisé : « LA SOCIETE GENERALE sera condamnée à restituer à Monsieur Didier X... le montant des échéances et intérêts réglés. » il manque ainsi le mot « capital », lequel figure bien dans le dispositif, de telle sorte que la phrase normale doit être la suivante : « le montant des échéances, en capital et intérêts réglés ».
- Dans le « Par ces Motifs », 3Ème paragraphe en bas de la page 5 la Cour prononce la nullité de la vente qui est reçue non pas le 18 juillet 1987 mais le 18 juillet 2007 ; par ailleurs, les références cadastrales sont mal typographiées dans le sens où il convient de lire VoL2007P No 4078 ;
- il est également indiqué dans le « Par ces motifs » que c'est Monsieur X... qui est condamné à payer à Monsieur Y... le prix de vente, soit la somme de 250. 000 € en restitution, ce qui est inexact dans la mesure où Monsieur Y... était le vendeur et Monsieur X... l'acquéreur.
- En haut de la page 6 l'erreur précédemment citée est reprise en ce qui concerne la date de la vente, à savoir non le 18 juillet 1987 mais le 18 Juillet 2007.
Il s'avère, au surplus, qu'en dehors des erreurs matérielles précédemment indiquées la Cour a omis de se prononcer sur la demande formée par le requérant sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à concurrence de la somme complémentaire de 18. 000 €, les premiers juges ayant alloué à Monsieur X... la somme de 3. 000 € sur la base de l'article précité.
En réalité, il ressort de la lecture de l'arrêt que la Cour a indiqué par erreur tant dans sa motivation que dans le dispositif de son arrêt en indiquant que c'était Monsieur X... qui devait payer à Monsieur Y... le prix de vente initial, soit la somme de 250. 000 euros, alors que c'est en réalité le contraire, ce qui entraîné la condamnation du notaire à payer au vendeur alors qu'il s'agit du contraire, motif pour lequel il n'a pas été statué ni alloué à Monsieur X... une condamnation par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Compte tenu de l'inversion commise par la Cour entre le vendeur et l'acquéreur c'est en réalité Monsieur Y..., lequel succombe de par le fait de la confirmation du jugement, qui doit être condamné sur la base des dispositions de l'article 700 précité ».

Vu les conclusions de M Melchior Y... du 13 mars 2014 par lesquelles il demande à la cour de :

STATUER ce que de droit sur les erreurs et omissions matérielles suivantes :
- l'omission du mot « capital » dans les motifs de la décision, en page 4, 3ème paragraphe,
- l'erreur sur la date de la vente, mentionnée dans le dispositif de la décision et en haut de la page 6 comme étant le « 18 juillet 1987 » alors qu'il s'agit du « 18 juillet 2007 »,
- l'erreur sur les références cadastrales, mentionnées dans le dispositif de la décision comme étant « VOL2007 P N) 4078 » alors qu'il s'agit des références « Vol. 2007Pno4078 »,
- l'inversion des noms de l'acquéreur et du vendeur en ce qui concerne la confirmation du Jugement condamnant à la restitution du prix de vente, soit la somme de 250. 000, 00 €.
CONSTATER que la demande en omission de statuer formulée par Monsieur X... tend à modifier les droits et obligations de Monsieur Y...
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur X... de sa demande en omission de statuer

Vu les conclusions de Maître Z... du 14 mars 2014 par lesquelles il demande à la cour de :

- Statuer ce que de droit quant aux rectifications sollicitées par Monsieur X... concernant le domaine de la restitution par la SOCIETE GENERALE (en « capital et intérêts »), la date de l'acte authentique (« 2007 » et non « 1987 ») et le débiteur de la restitution du prix de vente (Monsieur Y... à Monsieur X... et non l'inverse), AU SURPLUS,

- Rectifier le dispositif de l'Arrêt rendu comme suit : Au lieu de :
« Condamne Maître Thierry Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M Melchior Y... la somme de 12. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel »
II faudra lire :
« Condamne Maitre Thierry Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M Melchior Y... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel »
- Déclarer Monsieur Didier X... mal fondés en ses demandes tendant à réparer la prétendue omission de statuer de la Cour,
- L'en débouter,
- Condamner Monsieur Didier X... aux dépens afférents à sa requête.
SUR CE LA COUR

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par erreur purement matérielle qu'ont été inversés à plusieurs reprises dans le dispositif dudit arrêt les noms de l'acquéreur (M Didier X...) et du vendeur (M Melchior Y...), qu'a été indiquée l'année 1987 en lieu et place de l'année 2007, qu'a été omis le mot « capital » dans les motifs de la décision, en page 4, 3ème paragraphe, qu'a été indiqué « VOL2007 P N) 4078 » en lieu et place de « Vol. 2007P no4078 » ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt susvisés dans les conditions du présent dispositif ;
Considérant qu'en revanche, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt, que la cour ait commis une omission de statuer ni que cet arrêt comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant de la condamnation de Maître Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt en date du 21 novembre 2013 (N° RG 12/11906) comme suit :

Dit qu'il ya lieu de remplacer l'année 1987 par l'année 2007 ;
Dit qu'il y a lieu d'indiquer le mot « capital » dans les motifs de la décision, en page 4, 3ème paragraphe ; après le morceau de phrase « échéances en » ;
Dit qu'il y a lieu de rectifier le « par ces motifs » en le remplaçant par le « par ces motifs » suivant :
« ordonne la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros de RG 12/ 1196 et 12/ 23479 ;
Rejette la fin de non recevoir.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la vente des lots 1 et 7 de l'immeuble sis... à Villeneuve Saint Georges, consentie par M Melchior Y... à M Didier X... et reçue le 18 juillet 2007 par Maitre Thierry Z..., notaire et publiée à la conservation des hypothèques sous les référence Vol. 2007P no4078 ;
Condamné M Melchior Y... à payer à M Didier X... la somme de 250 000 euros en restitution du prix de vente.
Prononcé la nullité du contrat de prêt immobilier en raison de la vente du 18 juillet 2007 entre la société Générale et M Didier X....
Annulé les droits réels sur lesdits lots établis au profit de la Société Générale par suite du prêt par elle consenti à M Didier X... pour leur acquisition.
L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau
Condamne M Didier X... à restituer à la Société Générale la somme de 130 00 euros au titre de la somme empruntée, avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 décembre 2010.
Condamne la Société Générale à restituer à M Didier X... le montant des échéances en capital et intérêts réglés par ce dernier en exécution du prêt ;
Condamne Maitre Thierry Z... à payer à M Didier X... la somme de 32 174, 03 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Maitre Thierry Z... à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Maitre Thierry Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M Didier X... la somme de 12 OOO euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. »
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du trésor public.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/003557
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-15;14.003557 ?
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