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06/05/2014 | FRANCE | N°14/00996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 14/00996


Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2014
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00996
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 Décembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 04836 suite à appel du jugement du conseil des prud'hommes de PARIS, section encadrement rendu le 2 Février 2009
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Laurence X...
Demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE

Comparante en personne
Assistée de Me Cléry DE SAINTE LORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0284

FENDERESSE À LA REQUÊTE
SAS PARFUMS CARON Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 99...

Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2014
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00996
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 Décembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 04836 suite à appel du jugement du conseil des prud'hommes de PARIS, section encadrement rendu le 2 Février 2009
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Laurence X...
Demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE

Comparante en personne
Assistée de Me Cléry DE SAINTE LORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0284
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SAS PARFUMS CARON Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 99 rue du FAUBOURG SAINT HONORE-75008 PARIS
Représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substituée par Me Alessia ALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P439
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
********* La Cour a été saisie le 15 janvier 2014 par Madame Laurence X... d'une requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette chambre le 17 décembre 2013 sous le numéro de répertoire général S 13/ 04836 suite à l'appel interjeté par Madame Laurence X... du jugement du conseil des prud'hommes de PARIS, section encadrement rendu le 2 Février 2009 l'opposant à la SAS PARFUM CARON ;

Dans son dispositif, la Cour d'Appel a dit que les faits reprochés à Madame Laurence X... ne sont constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS PARFUMS CARON à payer à Madame Laurence X... les sommes de :
1 908 ¿ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée plus 190, 80 ¿ pour congés payés afférents, 12 507 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 125, 07 ¿ pour congés payés afférents, 50 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

a ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois, a dit que Madame Laurence X... devait bénéficier du coefficient 460 à compter du 1er décembre 2003, sans qu'il y ait lieu à rappel de salaire, a rejeté les autres demandes des parties et a condamné la SAS PARFUMS CARON aux entiers dépens et à payer à Madame Laurence X... la somme de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

À l'appui de sa requête Madame Laurence X... fait valoir d'une part que l'arrêt rendu a manifestement commis une erreur matérielle en condamnant la SAS PARFUM CARON à ne lui payer que la somme de 125, 70 ¿ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle a fixée à la somme de 12 507 ¿ et, d'autre part, qu'après avoir considéré que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle a omis de statuer sur la demande en paiement de la somme de 15 508 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement bien qu'elle ait rappelé cette demande à la page 3 de son arrêt ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l'audience du 11 Mars 2014 à laquelle elles ont comparu comme il est dit en tête de l'arrêt ;
À l'audience Madame Laurence X... a repris les demandes exposées dans sa requête reçue au greffe le 15 janvier 2014 en sollicitant la rectification de l'arrêt et en demandant de préciser que la SAS PARFUM CARON est condamnée à lui payer les sommes de 1 250, 70 ¿ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 15 508 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
La SAS PARFUMS CARON demande de dire s'il y a erreur matérielle ou omission de statuer et s'il y a eu omission de statuer de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 15 008. 40 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ;

SUR CE

Il ressort de l'arrêt rendu que c'est bien à la suite d'une simple erreur matérielle que la somme afférente aux congés payés dus sur l'indemnité compensatrice de préavis a été fixée à 125, 70 ¿ alors que l'indemnité compensatrice de préavis a été fixée à la somme de 12 507 ¿ ;
En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, il convient de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif, la somme due de ce chef étant de 1250, 70 ¿ conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du Code du Travail ;
Il est avéré que la Cour a omis de statuer sur la demande d'indemnité de licenciement, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Le salaire de référence de Madame Laurence X... pour le calcul de cette indemnité est de 4 169 ¿ ; En application de l'article 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques applicable à l'espèce et eu égard à l'ancienneté et à l'âge de Madame Laurence X..., l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 15 008. 40 ¿ conformément au calcul exact de la SAS PARFUM CARON ; En application des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile il y a lieu de réparer l'omission de statuer dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame Laurence X... en sa requête,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 Février 2009 sous le numéro de répertoire général S 13/ 04836 est complété par les dispositions suivantes :
Après « Condamne la SAS PARFUMS CARON à payer à Madame Laurence X... les sommes de : (....) 12 507 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis », il convient de lire " 1 250, 70 ¿ pour congés payés afférents " au lieu de 125, 07 ¿ et qu'il convient d'ajouter après « 50 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », " et la somme de 15 008 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et sera notifiée dans les mêmes formes que l'arrêt complété,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/00996
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;14.00996 ?
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