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13/03/2014 | FRANCE | N°13/23644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 mars 2014, 13/23644


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1
ARRÊT EN
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 13 MARS 2014
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23644 - 13/23707
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Septembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 10/22365

DEMANDERESSE EN RECTIFICATION
SARL CHAMPIONNET INVESTISSEMENT64 Rue Championnet75018 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au bar

reau de PARIS, toque : L0056

DÉFENDERESSE EN RECTIFICATION
SARL IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL21 Rue Vernet...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1
ARRÊT EN
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 13 MARS 2014
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23644 - 13/23707
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Septembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 10/22365

DEMANDERESSE EN RECTIFICATION
SARL CHAMPIONNET INVESTISSEMENT64 Rue Championnet75018 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

DÉFENDERESSE EN RECTIFICATION
SARL IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL21 Rue Vernet75008 PARIS
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Chantal SARDA, PrésidenteMadame Christine BARBEROT, ConseillèreMonsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

** *
Vu l'arrêt de cette Cour rendu par le Pôle 4, chambre 1 en date du 27 septembre 2012 ( RG no 10/22365 ) dans le litige opposant la Société IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL, appelante, à la Société CHAMPIONNET INVESTISSEMENT, intimée ;
Vu la requête de la Société CHAMPIONNET INVESTISSEMENT, enregistrée sous les no 13/23644 et 13/23707, tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé en ce que les dépens devaient être mis à la charge de la Société IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL ;

SUR CE,LA COUR
Considérant qu'il convient de joindre les instances enregistrées sous les no 13/23644 et 13/23707 ;
Considérant que l'arrêt du 27 septembre 2012 après avoir, dans ses motifs, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de la Société IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL et condamné cette société aux entiers dépens, a par erreur, dans son dispositif ,condamné « la société CHAMPIONNET » aux entiers dépens ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des instances enregistrées sous les no 13/23644 et 13/23707,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour ( Pôle 4, chambre 1 ) du 27 septembre 2012 ( RG no 10/22365 ), au lieu de la disposition :
« Condamne la Société CHAMPIONNET aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »
il faut lire :
Condamne la Société IMMOBILIER COMMERCIAL CONSEIL aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Ordonne que mention de la présente rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 27 septembre 2012 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé,
Rejette les demandes pour le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23644
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-13;13.23644 ?
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