La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°13/01916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 octobre 2013, 13/01916


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013 (no 311, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01916
Décision déférée à la Cour : arrêt du 15 mai 2012- Cour d'Appel de PARIS-Pôle 2 Chambre 1- RG no 10/ 13810

DEMANDEUR EN OMISSION DE STATUER

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DU 40 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PASSET dont le siège est sis 34 rue de Turbigo 75003 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié en cette

qualité 40 rue de Belleville 75020 PARIS représenté et assisté de Me Pascale BETTINGER (avoc...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013 (no 311, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01916
Décision déférée à la Cour : arrêt du 15 mai 2012- Cour d'Appel de PARIS-Pôle 2 Chambre 1- RG no 10/ 13810

DEMANDEUR EN OMISSION DE STATUER

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DU 40 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PASSET dont le siège est sis 34 rue de Turbigo 75003 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité 40 rue de Belleville 75020 PARIS représenté et assisté de Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140) et de Me Pierre HENRI (avocat au barreau de PARIS, toque : C0923)

DÉFENDEURS EN OMISSION DE STATUER

Monsieur Bruno, Joseph, Gérard X...... 75006 PARIS

Madame Véronique, Paule, Noëlle Y...... 75006 PARIS représentés et assistés de la SCP NABOUDET-HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)

Madame Leila Z... A... ès qualités de mandataire liquidateur du Cabinet Jean B... et fils... 75010 PARIS représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Monsieur Richard C...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Monsieur Jean Pascal D...... 75006 PARIS

Madame Isabelle E... épouse D...... 75006 PARIS représentés par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

Monsieur Jean Louis F...... 92800 PUTEAUX

Monsieur Jean Raymond G...... 77580 CRECY LA CHAPELLE représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

SARL SOCIETE GLOBE INVEST ACTUELLEMENT EUROP INVESTISSEMENT PIERRE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

SASU SOCIETE IMMO DE FRANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18/ 20 rue Treilhard 75008 PARIS

SAS SOCIETE IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social venant aux droits de la société IMMO DE FRANCE 18/ 20 rue Treilhard 75008 PARIS représentées par la SCP FISSELIER et ASSOCIÉS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

SELARL MB ASSOCIES représentée par Me Bernard H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE CIM devenue SELARL EMJ, domiciliée en cette qualité au siège social 58 boulevard Sébastopol 75003 PARIS représentée par la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

COMPAGNIE ALLIANZ COMPAGNIE ALLIANZ, venant aux droits des AGF IART venant elle-même aux droits de la Compagnie AGF LA LILLOISE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités d'assureur de la société B... 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

COMPAGNIE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY AGCS venant aux droits de la Compagnie AGF, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social en cette qualité, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentées et assistées de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et de Me Lucie BERNARDI (avocat au barreau de PARIS, toque : P 577) H2A

SA GOGEFIM représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège soial en cette qualité 60 rue François 1er 75008 PARIS représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2012 (RG No 10/ 13810) par la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant les époux Bruno X..., appelants, aux intimés suivants :- Maître Leïla Z...- A..., ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Jean B...,- M. Richard C...,- Société Cogefim, prise en la personne de ses représentants légaux,- Compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie AGF IART, venant elle-même aux droits de la compagnie AGF La LILLOISE, es qualités d'assureur de la société B..., prise en la personne de ses représentants légaux,- Compagnie Allianz Global Corporate et Speciality AGCS, venant aux droits de la compagnie AGF, ès qualités d'assureur de la compagnie immobilière de la Madeleine, prise en la personne de ses représentants légaux,- M. Jean-Pascal D...,- Mme Isabelle E... épouse D...,- Société Globe Invest, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement Europ Investissement Pierre,- M. Jean-Louis F...,- Société Immo de France, anciennement dénommée Icade Administration de Biens (venant aux droits de la société Cabinet Villa), prise en la personne de ses représentants légaux,- Société Immo de France Paris Ile de France, venant aux droits de la société Immo de France, intervenante volontaire,- Maître Jean-Raymond G..., notaire,- la Selarl MB Associés, prise en la personne de Maître Bernard H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Compagnie Immobilière de la Madeleine devenue EMJ,- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 40 rue de Belleville 75020- Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, anciennement dénommée Icade Administration de Biens (venant aux droits de la société Cabinet Villa), lequel arrêt, dans son dispositif a notamment : * Confirmé le jugement rendu le 14 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté M. Bruno X... et Mme Véronique Y..., son épouse, de leurs demandes indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 40 rue de Belleville à Paris 20 ème, * faisant droit à nouveau quant à ce : * Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 40 rue de Belleville à Paris 20 ème à payer à M. et Mme X... la somme de 34 163, 74 ¿ en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 50 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ; Vu la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 31 janvier 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 75020- Paris, 40 rue de Belleville, représenté par son syndic le cabinet Passet SARL, agissant en la personne de son gérant, ci-après dénommé le syndicat, qui demande de : vu l'arrêt du 1er Mars 2005 (en réalité 2007) rendu par la 23 ème chambre B de la cour d'appel de Paris, vu les conclusions signifiées le 5 mars 2012 par le syndicat, vu l'arrêt du 15 mai 2012 de la cour d'appel de Paris, susvisé, vu l'article 463 du code de procédure civile,- statuer à nouveau et ajouter au dispositif de l'arrêt du 15 mai 2012,- dire que la responsabilité du cabinet B..., de la CIM, ainsi que la garantie due par la compagnie Allianz Global Corporate Speciality résultent de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la 23 ème chambre B de la cour d'appel de Paris en date du 1er Mars 2007, vu l'article 1382 du code civil,- condamner la compagnie Allianz Global Corporate Speciality en sa double qualité d'assureur du cabinet B... en " LJ " et d'assureur de la société CIM en " LJ " à garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,- la condamner ainsi que tout opposant ou à défaut le Trésor Public aux dépens du présent incident,

Vu la convocation des parties à l'audience du 17 avril 2013 pour qu'il soit statué sur la requête, l'affaire étant plaidée lors de l'audience du 2 juillet 2013, Vu la lettre de Immo de France en date du 15 avril 2013 déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête déposée par le syndicat, Vu la lettre des époux X... en date du 16 avril 2013 déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête déposée par le syndicat, Vu la lettre de Maître G... en date du 17 avril 2013 déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête déposée par le syndicat,

Vu les conclusions signifiées le 17 avril 2013 par la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie AGF IART, venant elle-même aux droits de la compagnie AGF La LILLOISE, es qualités d'assureur de la société B..., prise en la personne de ses représentants légaux, et de la compagnie Allianz Global Corporate et Speciality AGCS, venant aux droits de la compagnie AGF, ès qualités d'assureur de la compagnie immobilière de la Madeleine, prise en la personne de ses représentants légaux, qui demandent de :

à titre principal,- au constat que la cour a confirmé le jugement du 14 mai 2010 qui avait jugé la demande des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AGCS irrecevable, débouter le syndicat de sa demande d'omission de statuer sur sa demande de garantie, ce qui porterait atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs,

à titre subsidiaire, 1) *pour la compagnie Allianz,- au constat que la réclamation du tiers lésé est intervenue postérieurement à l'expiration de la période dite de garantie subséquente d'un an de la police souscrite par le cabinet B... auprès de la compagnie La Lilloise, qui a couru à compter du 9 décembre 1998 et au constat, à titre superfétatoire, que le fait générateur de responsabilité est antérieur et les dommages connus par le syndic à la souscription de la police auprès de La Lilloise, dire que la garantie de la compagnie Allianz ne peut être due et mettre hors de cause la compagnie Allianz,- subsidiairement, dire que la compagnie Allianz ne sera tenue que dans les limites et plafond de la police souscrite par le cabinet B... auprès de la compagnie La Lilloise, soit 1 563 465 ¿ (10 255 663 frs), *pour la compagnie AGCS, venant aux droits de la compagnie AGF en son nom propre,- au constat que la compagnie immobilière de la Madeleine connaissait le risque de réclamation des consorts X..., lors de la souscription du contrat d'assurance et que, par son comportement, la compagnie immobilière de la Madeleine a privé le sinistre de tout aléa, au visa des articles L 113-1 et L 113-2 du code des assurances et de l'article 1964 du code civil, dire que la garantie de la compagnie AGCS ne peut être due et mettre hors de cause la compagnie AGCS,- subsidiairement, dire que la compagnie AGCS ne sera tenue que dans les limites et plafond de la police souscrite par la compagnie immobilière de la Madeleine, soit 152 449 ¿ (1 000 000 Frs) 2)- au constat que les désordres affectant l'appartement des époux X... ont pour origine les travaux effectués par l'association Itinéraires Formation et que les copropriétaires sont à l'origine du préjudice qu'ils invoquent pour ne pas avoir fait réaliser les travaux requis par l'état du réseau enterré, dire en conséquence que ni le cabinet B... ni la compagnie immobilière de la Madeleine ne sont responsables desdits désordres et déclarer l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz, venant aux droits des AGF et la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie Lilloise, sans objet,

à titre très subsidiaire,
- au constat de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l'aggravation des conséquences du désordre initial, dire que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge la revalorisation des travaux nécessaires, l'indemnisation des désordres qui ont perduré depuis l'autorisation qui lui a été donnée de faire réaliser lesdits travaux ainsi que le préjudice moral subi par les époux X...,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 ¿ aux compagnies concluantes en ce qu'elles viennent aux droits de la compagnie AGF et de la Lilloise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la ou les parties succombantes en tous les dépens,

Vu les écritures en réponse déposées le 25 juin 2013 par le syndicat qui conclut :- à la recevabilité de sa demande en réparation d'omission de statuer, faisant valoir que la cour en statuant sur sa demande ne portera pas atteinte à l'autorité de la chose jugée entre la compagnie Allianz et les consorts X..., dès lors qu'elle a certes déclarée prescrite l'action des consorts X..., ce qui est définitivement jugé, prescription n'ayant pas d'autorité sur l'action du syndicat et qu'elle statuera donc pour la première fois sur la responsabilité du cabinet B... et de la CIM, ce qui n'aura d'effet qu'entre le syndicat et la compagnie Allianz,- à ce que la cour doit statuer au vu des écritures des parties prises avant la clôture soit avant le 12 mars 2012 et que la cour n'a pas été saisie, avant son arrêt du 15 mai 2012, de la prescription éventuelle de la demande du syndicat contre la compagnie Allianz.

SUR CE :
Sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 15 mai 2012, partiellement confirmatif du jugement du 14 mai 2010 ;
Considérant que les compagnies Allianz et Allianz Global Corporate et Spéciality, AGCS, qui opposent, à titre principal, à la demande de garantie du syndicat des copropriétaires, que la cour aurait confirmé dans l'arrêt du 15 mai 2012 le jugement qui lui était déféré en date du 14 mai 2010, lequel aurait jugé la demande des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AGCS irrecevable, font une lecture inexacte du dispositif dudit jugement ;
Qu'en effet, ledit jugement n'a pas statué sur une demande entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie AGCS ; qu'ayant préalablement rejeté la demande des époux X... contre le syndicat des copropriétaires, ce qui figure dans les motifs des pages 10 et 11 du jugement, le tribunal a indiqué, page 11, in fine : " Qu'au vu de ce qui précède, les appels en garantie dirigés tant à l'encontre de la société Globe Invest et des anciens syndics qu'à l'encontre de la compagnie Allianz Global Corporate venant aux droits des compagnies AGF et AGF La Lilloise sont sans objet ; " ;

Que le dispositif du jugement, qui ne fait aucune mention d'une irrecevabilité puisqu'il a indiqué que certaines demandes sont sans objet, confirme cette analyse ;
Considérant que l'arrêt de la cour du 15 mai 2012 a infirmé partiellement le jugement susvisé et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X... en réparation de leurs préjudices matériel et moral les sommes de 34 163, 74 ¿ et de 50 000 ¿ ;
Considérant que la présente demande d'omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires ne porte donc pas, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à la demande tendant à réparer l'omission de statuer, atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Considérant qu'il est par ailleurs constant que l'arrêt du 15 mai 2012 n'a pas statué, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur les chefs de demandes opposant le syndicat des copropriétaires et les assureurs des syndics ;
Sur les moyens opposés à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire par les assureurs ;
Considérant que les assureurs concluent à nouveau au fond sur le fait que leur garantie ne saurait être due, subsidiairement ne le serait que dans certaines limites chiffrées ;
Considérant toutefois que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er Mars 2007, a autorité de la chose jugée en ce qu'il a, dans le même litige opposant les mêmes parties, c'est à dire le syndicat des copropriétaires et les assureurs des syndics, peu important que les époux X... n'y aient pas été parties, déja statué ; qu'en particulier, il a, dans son dispositif, dit :- Condamne in solidum la Compagnie Immobilière de la Madeleine, la Compagnie AGF La Lilloise et la compagnie AGF ainsi que M. C... et la société Globe Invest à payer au syndicat des copropriétaires du 40 rue de Belleville à Paris 20 ème, diverses sommes,- dit que la charge finale de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 40 rue de Belleville à Paris 20 ème pèsera in solidum sur M. C... et la société Globe Invest,- condamne in solidum la la Compagnie Immobilière de la Madeleine, la Compagnie AGF La Lilloise et la compagnie AGF à payer 5000 ¿ au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, les parties étant déboutées de toutes autres demandes, notamment formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 15 mai 2012, Vu l'arrêt de la présente cour (23 ème chambre section B) en date du 1er Mars 2007, Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 40 rue de Belleville 75020- Paris recevable et fondé en sa demande de réparation d'omission de statuer, Statuant à nouveau et ajoutant au dispositif de l'arrêt du 15 mai 2012, Condamne la compagnie Allianz Global Corporate Speciality en sa double qualité d'assureur du cabinet B... en Liquidation judiciaire et de la société CIM en Liquidation judiciaire à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 40 rue de Belleville de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires dans la limite des montants de condamnation figurant au dispositif de l'arrêt du 1er mars 2007, Rejette toutes autres demandes des parties, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, notifié comme ledit arrêt et donnant ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, Dit que les dépens du présent arrêt seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01916
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-23;13.01916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award