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13/03/2013 | FRANCE | N°11/22832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 mars 2013, 11/22832


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2013
(no 90, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22832
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS Chambre 5 section 2- RG no 10/ 10858

APPELANTS

Monsieur Daniel X......75019 PARIS

SCI X...agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège ...75015 PARIS

représentés par la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet

d'Avocats (Me Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050) et assistés de Me Françoise MARCHAL ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2013
(no 90, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22832
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS Chambre 5 section 2- RG no 10/ 10858

APPELANTS

Monsieur Daniel X......75019 PARIS

SCI X...agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège ...75015 PARIS

représentés par la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050) et assistés de Me Françoise MARCHAL (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 103)
INTIMEE
Madame Christelle, Liliane, Hélène X...épouse Y......92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) et assistée de Me Edouard POINSON de la SELURL EP (avocat au barreau de PARIS, toque : C0149)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Daniel X...et sa fille Mme Christelle X..., épouse Y...ont constitué le 1er mars 2002, à égalité de parts, une SCI, dénommée SCI X..., pour l'acquisition et l'administration d'un immeuble sis à Paris, ..., dont un local commercial loué à la société Cabinet GREF, dont M. Daniel X...est le gérant. Mme Christelle X..., épouse Y..., gérante puis salariée de la société GREF, déclarée inapte à tout poste de travail le 5 juin 2009 et ayant été licenciée le 6 août 2009, a sollicité en vain de son père la cession de ses parts dans la SCI X...et la société Cabinet Gref.

C'est dans ces circonstances qu'elle a saisi afin d'être autorisée à se retirer de la SCI X...et à requérir en référé la désignation d'un expert afin d'évaluer à défaut d'accord amiable les parts qu'elle détient, le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 10 novembre 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a autorisé Mme Christelle X..., épouse Y...à se retirer de sa qualité d'associée de la SCI X...avec toutes conséquences de droit, a réservé ses droits de solliciter la désignation d'un expert et condamné in solidum M. Daniel X...et la SCI X...à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée par M. Daniel X...et la SCI X....
Vu les dernières conclusions :- signifiées le 29 novembre 2012 par M. Daniel X...et la SCI X...qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Christelle X..., épouse Y...de ses demandes et de la condamner à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- communiquées par la voie électronique le 7 janvier 2013 par Mme Christelle X..., épouse Y...qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé et de condamner solidairement M. Daniel X...et la SCI X...à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2013.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que l'article 1849 du code Civil énonce que " Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (.....) " ;

Considérant que les statuts de la SCI X... prévoient que " les cessions des parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés " et que " en cas de refus d'agrément, chacun des coassociés du cédant dispose d'une faculté de rachat (....) " ;
que se heurtant au refus opposé par son père à sa demande retrait, Mme Christelle X..., épouse Y...a donc engagé une action à cette fin ;
qu'elle fonde sa demande sur la mésentente familiale existant, la disparition de l'affectio societatis qui en est résultée, l'opacité de la gestion de son père, son refus systématique de lui communiquer les comptes sociaux, l'absence de tenue d'une assemblée générale annuelle, le non respect des statuts, en expliquant que la perte de confiance ajoute à la légitimité de son retrait ;
Considérant que c'est par une lettre datée du 15 septembre 2009 que Mme Christelle X..., épouse Y..., invoquant la dégradation des relations entre les deux associés et l'opacité qu'aurait entretenue son père dans la gestion de la société, a informé celui-ci de sa volonté de céder ses parts, lui demandant en vue de leur évaluation, de lui communiquer un certain nombre de documents comptables ;
que par cette correspondance l'intimée a ainsi manifesté sa volonté de se retirer immédiatement de la SCI X...alors que les griefs allégués n'ont donné lieu antérieurement à aucune réclamation de sa part bien que M. Daniel X...ait exercé les fonctions de gérant depuis la création de la société le 13 mars 2002 ;
Considérant en revanche que par la production aux débats d'une demande en date du 3 novembre 2004, de deux extraits K BIS et la remise d'un chèque à cette fin, l'apposition de sa signature sur deux déclarations de TVA au titre du quatrième trimestre 2006 et premier trimestre 2007, d'une procuration sur un compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, M. Daniel X...démontre que l'intimée qui a assuré la comptabilité de ladite SCI mais aussi celle du Cabinet Gref, a eu ainsi connaissance des documents de gestion et de comptabilité relatifs à ces deux sociétés ;
qu'il fait également remarquer à juste titre que la déclaration annuelle de ses revenus tirés de la SCI, contredit le défaut d'information dont Mme Christelle X..., épouse Y...fait désormais état ;
Considérant par ailleurs que s'il est incontestable que l'état de santé de l'intimée s'est dégradé au point de lui interdire toute activité professionnelle, cette situation qu'elle met désormais en avant à l'appui de sa demande n'est cependant nullement invoquée dans sa lettre précitée du 15 septembre 2009 ;
qu'au demeurant, elle ne démontre pas en quoi l'altération de ses capacités physiques ou psychiques exigeraient qu'elle se retirât de la SCI ;
Considérant dans ces conditions et alors que sa décision compromet directement la pérennité la société Cabinet Gref, locataire de la SCI, qu'il s'avère que Mme Christelle X..., épouse Y...ne rapporte pas la preuve de l'existence de justes motifs à l'appui de sa demande ;
qu'il convient en conséquence de la débouter de ses prétentions et d'infirmer le jugement déféré ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à M. Daniel X...et à la SCI X...une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Christelle X..., épouse Y...de toute ses demandes.
Condamne Mme Christelle X..., épouse Y...à payer à M. Daniel X...et à la SCI X...une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Christelle X..., épouse Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/22832
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 08 juillet 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2014, 13-21.035, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-13;11.22832 ?
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