Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 FEVRIER 2013
(no 62, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 23364
Décision déférée à la Cour : Arrêt Arrêt du 17 novembre 2011- Cour de Cassation de PARIS-no 1833 arrêt 14 septembre 2010 Cour d'Appel de PARIS-Pôle 2 ch 1 Jugement du 5 novembre 2008 TGI PARIS
DEMANDERESSE à la SAISINE
SA COVEA RISKS 19/ 21 allée de l'Europe 92110 CLICHY
représentée et assistée de Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) et de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN (Me Jean-Pierre CORDELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P 399)
DÉFENDEURS à la SAISINE
Association APPI-ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PATRONS INDEPENDANTS 25 boulevard de Courcelles 75008 PARIS
représenté et assisté de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917) et de Me Christian FREMAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : P0547)
Maître Gilles A... pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Daniel B......94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2012 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par Jacques BICHARD, président
-signé par Monsieur et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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L'association pour la protection des patrons indépendants (APPI), a confié à M. B..., alors avocat au barreau de Paris, assuré auprès de la société Covea Risks, mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux, le remboursement d'une taxe sur les cotisations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire que M. B...s'engageait à rembourser " si le résultat n'était pas obtenu, dans le délai de dix mois maximal ". Les négociations avec l'administration fiscale ont échoué. M. B...a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, Maître A... étant désigné en qualité de liquidateur. C'est dans ces circonstances que l'APPI qui a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 400 065, 65 euros au passif de la procédure collective, a assigné la société Covea Risks en paiement de dommages intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.
***
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2008 qui a :- déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de M. B..., représenté par Maître A... en sa qualité de liquidateur,- condamné la société Covea Risks à payer à l'APPI la somme de 333 655 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,- rejeté le surplus des demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condané la société Covea Risks à payer à l'APPI la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par cette cour qui a :- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de M. B..., représenté par Maître A... en sa qualité de liquidateur,- statuant à nouveau : * déclaré irrecevable la demande nouvelle présentée par l'APPI, tendant à la condamnation de la société Covea Risks à lui verser une somme correspondant au montant des honoraires que M. B...aurait du lui restituer, * débouté l'APPI de ses demandes de dommages intérêts, * dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par la société Covea Risks tendant à la condamnation de l'APPI à lui rembourser la somme de 355 655 euros versé en vertu du jugement, * débouté l'APPi de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'APPI à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile des indemnités à la société COVEA RISKS et à Maître A..., ès qualités.
Vu l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour de Cassation qui, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, a cassé l'arrêt qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de M. B..., représenté par Maître A... en sa qualité de liquidateur, en énonçant : " Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la demande de remboursement des honoraires présentée pour la première fois en cause d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire fondée sur le contrat de prestation de service soumise aux premiers juges, qui n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions soumises à ces derniers et qui n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, se heurte à la prohibition édictée par l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que l'APPI avait demandé, en première instance, à l'assureur de M. B...le paiement d'une somme à titre de dommages intérêts pour inexécution de l'obligation de l'avocat de restituer les honoraires perçus et, en cause d'appel, celui d'une somme correspondant à l'exécution par M. B...de restituer les honoraires perçus, de sorte que cette dernière demande qui tendait aux mêmes fins, n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "
Vu la déclaration de saisine du 16 décembre 2011.
Vu les dernières conclusions déposées le :
20 mars 2012 par la société Covea Risks qui, hormis ses diverses demandes de constat, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2008 en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'APPI la somme de 333 655 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu, de le confirmer en ce qu'il a refusé d'indemniser l'APPI au titre d'un prétendu dommage constitué par une perte d'adhérents et de condamner l'APPI à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6 mars 2012 par l'APPI qui demande à la cour de condamner la société Covea Risks à lui verser la somme de 400 065, 65 euros TTC à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2012 à Maître A... qui a refusé ledit acte et n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2012.
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu'aux termes de deux correspondances en date des 25 septembre 2003 et 9 octobre 2003, Maître B...s'est engagé à rembourser à sa cliente l'APPI, qui l'avait mandaté afin d'obtenir de l'administration fiscale, par " voie de transaction amiable le remboursement de la taxe d'assurance de 9 % payée par votre association depuis 1988 ", la somme de 400 065, 65 euros TTC avec la mention suivante : " Il va de soi qu'en cas de non-obtention d'un résultat positif dans le délai de 10 mois maximal, cette somme sera reversée intégralement à votre organisme " ;
Considérant que cette convention exprimée en termes clairs et précis prévoit ainsi la restitution de la somme versée par l'APPI à l'avocat au cas où celui-ci ne parviendrait pas au résultat promis et ceci peu important les diligences qu'il a pu effectuer à cette fin ;
que contrairement à ce que soutient la société Covea Risks, l'obligation de restitution à la charge de l'avocat trouve sa cause dans sa propre obligation d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la taxe à laquelle était assujettie sa cliente ; qu'elle est donc indépendante de la mise en liquidation de Maître B...et de son impossibilité d'exercer sa profession ;
qu'elle est tout aussi étrangère à la procédure de taxation des honoraires d'avocat prévue par la loi du 31 décembre 1971, modifiée et le décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant que le défaut de restitution de la somme de 400 065, 65 euros, effectivement versée par l'APPI, constitue donc de la part de Maître B...une faute dans l'exercice de sa profession ;
que cette faute a entraîné pour l'APPI un préjudice certain et déterminé dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation, de sorte que la société Covea Risks ne peut utilement lui opposer les clauses d'exclusion contenues dans sa police relatives à la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré ou aux réclamations visant le remboursement des frais et honoraires ;
la société Covea Risks sera en conséquence condamner à verser à l'APPI la somme de 400 065, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2007 ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commande d'accorder à la seule APPi une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à payer à l'association pour la protection des patrons indépendants la somme de 333 655 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Covea Risks à payer à l'association pour la protection des patrons indépendants la somme de 400 065, 65 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007.
Y ajoutant,
Condamne la société Covea Risks à payer à l'association pour la protection des patrons indépendants une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Covea Risks de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Covea Risks aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pamart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT