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14/11/2012 | FRANCE | N°11/11771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 novembre 2012, 11/11771


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 265, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11771
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19093

APPELANT

Monsieur Dany Y... ...25000 BESANCON

représenté et assisté de par la SCP MENARD-SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055) et de Me Frédéric DEMOLY, avocat

au barreau qui a fait déposer son dossier

INTIMES

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR actuellement déno...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 265, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11771
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19093

APPELANT

Monsieur Dany Y... ...25000 BESANCON

représenté et assisté de par la SCP MENARD-SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055) et de Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau qui a fait déposer son dossier

INTIMES

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR actuellement dénommé Agent Judiciaire de l'Etat Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS

représenté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) qui a déposé son dossier

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a déposé des conclusions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
MINISTERE PUBLIC Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a déposé des conclusions écrites

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Estimant que le Juge des Enfants avait commis une faute lourde en accordant un droit de visite libre pour la journée du 1er janvier 2006 à Madame Fatemeh X..., son ancienne compagne et mère de ses deux enfants, Diane et Etienne Y..., alors respectivement âgés de 5 et 3 ans, au cours duquel elle les a enlevés et emmenés en Iran, Monsieur Dany Y... a fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " (actuellement dénommé Agent Judiciaire de l'Etat), sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 16 décembre 2009 ;
Par jugement contradictoire du 23 mai 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a :- débouté Monsieur Dany Y... de toutes ses demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- l'a condamné aux dépens ;

Par déclaration du 23 juin 2011, Monsieur Dany Y... a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2012, il demande à la Cour, au visa de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, de :- le dire bien fondé en sa demande,- dire et juger que la responsabilité de " l'Agent Judiciaire du Trésor " est engagée du fait de l'Ordonnance rendue le 23 décembre 2005 par le Juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Besançon, En conséquence,- condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à payer à Monsieur Dany Y... en réparation de son préjudice moral la somme de 600 000 €,- condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à payer à Monsieur Dany Y... en réparation de son préjudice matériel la somme de 70 393, 97 €,- ordonner l'exécution provisoire,- condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à payer à Monsieur Dany Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 90 800 €,- condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " aux dépens ;

Dans ses seules conclusions déposées le 14 novembre 2011, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, intimé régulièrement constitué, demande à la Cour, au visa de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, de :- déclarer mal fondé Monsieur Dany Y... en son appel,- l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes,- le condamner aux entiers dépens d'appel ;

Par conclusions déposées le 23 décembre 2011 et régulièrement signifiées aux parties, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
Qu'il sera seulement précisé que : par arrêt rendu le 6 octobre 2005, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Besançon a :- dit sans objet l'appel de Madame Fatemeh X...contre le jugement du 8 avril 2005 par lequel le Juge des enfants avait maintenu le placement des enfants chez leur grand'mère paternelle (Madame Monique Y...), organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé un droit de visite médiatisé de la mère,- confirmé le jugement du 30 août 2005 par lequel le Juge des enfants a instauré un placement des deux enfants au service de l'ASE jusqu'au 6 février 2006 et dit que les parents pourront bénéficier d'un droit de visite médiatisé ; par arrêt rendu le 1er juin 2006, la Cour d'appel de Besançon a :- infirmé le jugement du 1er février 2005 par lequel le Juge aux affaires familiales avait maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, Statuant à nouveau, a :- attribué au père l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants,- fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur père,- dit que la mère ne bénéficie d'aucun droit de visite sur ses enfants ; Monsieur Dany Y..., prévenu par les enquêteurs iraniens à l'issue de nombreuses et longues démarches, notamment judiciaires, a pu retrouver ses enfants en Iran dans la nuit du 16 au 17 juin 2012 et les rapatrier à son domicile en France ;

SUR QUOI,
Considérant que Monsieur Dany Y..., qui, à titre principal, estime que le Juge des enfants, bien plus qu'une erreur d'interprétation a commis une faute lourde, fait valoir, alors qu'il avait fait part de ses craintes d'enlèvement par un courrier du 29 mai 2005 aux services sociaux, que deux précédents s'analysant juridiquement en tentative d'enlèvement des enfants ont eu lieu dans les 9 mois précédents l'ordonnance litigieuse du 23 décembre 2005, en l'espèce le 10 mars 2005 au sortir du domicile de leur grand'mère à Vesoul et le 22 juin 2005 au camping de Borme la Favière où ils se trouvaient en vacances avec cette dernière ; qu'il reproche au Juge des enfants de ne pas avoir pris la précaution, avant d'autoriser un droit de visite libre, de s'assurer que les enfants n'étaient titulaires d'aucun passeport à leur nom, ni que la mention de l'interdiction de sortir les enfants du territoire national ordonnée par le Juge aux affaires familiales le 15 juillet 2003 avait bien été portée sur le passeport des parents ; que par ailleurs, il estime, au regard de la situation passée et de la démarche suspecte de Madame X...qui, se voyant refuser le 13 décembre 2005 un droit de visite et d'hébergement pour les vacances de Noël, a déposé le 22 décembre 2005 une nouvelle demande aux fins de provoquer une décision dans l'urgence, que si le Juge des enfants a pris la précaution de solliciter les services sociaux, ceux-ci ont commis une grave erreur d'interprétation dans l'avis daté du 22 décembre et télécopié le 23 à 10h. 12 fondant l'ordonnance litigieuse ; qu'enfin, il relève que le rapport de l'expert psychiatre désigné par le Juge des enfants ayant été déposé plus de 15 jours après l'enlèvement des enfants, l'appréciation de ce praticien qui indique qu'à aucun moment il n'a pensé que Madame X...pourrait dans la réalité prendre ses enfants, n'a pu faire partie des éléments d'appréciation du Juge des enfants pour prendre sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé au fonctionnement défectueux du service de la justice, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Que constitue une faute lourde l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et qui procède d'un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dont il est investi et qui doit s'apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis au juge ;
Que si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, à titre préliminaire, qu'il y a lieu de relever que, dans ses dernières conclusions, Monsieur Y... ne maintient ni le grief du défaut de convocation antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 2005 ni la question du bien fondé du placement des enfants à l'ASE par le jugement du 30 août 2005 d'ailleurs confirmé en appel et, par voie de conséquence, la teneur des rapports sociaux déposés antérieurement à cette décision ;
Considérant, en ce qui concerne le risque préexistant d'enlèvement des enfants par leur mère, que dans son courrier du 29 mai 2005 adressé à la psychologue et à l'éducatrice en charge de la mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) suite à l'ordonnance du 8 avril 2005 (pièce no 18), Monsieur Y... s'explique longuement sur le conflit en cours et l'exercice de la mesure éducative pour justifier que les enfants lui soient à nouveau confiés sans toutefois décrire une situation pouvant étayer " l'éventualité d'un enlèvement " qu'il mentionne dans la dernière phrase de ce document ;
Qu'interrogée par les services de Police sur les raisons pour lesquelles elle s'était rendue à Vesoul au domicile de Madame Monique Y..., grand'mère des enfants, le 10 mars 2005, Madame X...a répondu quelle voulait voir ses enfants et les récupérer parce qu'ils lui avaient été enlevés par la Police (pièce no 13) et que sa présence a été constatée au camping de Borme la Favière le 22 juin 2005 pendant que les enfants étaient à la plage, selon les explications données par Madame Y... elle-même lors de l'audience du Juge des enfants du 28 août 2005 (pièce no 17) ; que ces deux événements ne peuvent, à eux seuls, constituer des signes précurseurs d'enlèvement, observation faite que Monsieur Y... n'établit pas avoir alerter les autorités judiciaires, les services éducatifs et sociaux ou les services de Police de l'existence d'un tel risque postérieurement au 22 juin 2005 ;
Considérant, en ce qui concerne l'absence de vérification des passeports des enfants par le Juge des enfants avant d'accorder un droit de visite libre, que tout comme Madame X..., Monsieur Y..., dès la décision du juge aux affaires familiales rendue le 15 juillet 2003 pouvait de lui-même faire établir les passeports des ses enfants et y faire apposer l'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le magistrat, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire ;
Considérant, en ce qui concerne le bien fondé de l'ordonnance du 23 décembre 2005 ayant accordé un droit de visite libre à Madame X..., qu'il y a lieu de relever que le Juge des enfants a pris la précaution de solliciter l'avis du service ayant en charge la mesure de placement et le suivi éducatif avant de prendre sa décision ; que les différents rapports d'évolution qui lui ont été transmis depuis le placement des enfants à l'ASE en suite du jugement du 30 août 2005, ont, le 3 novembre 2005, exclu une orientation en famille d'accueil tout comme le maintien au Jardin d'enfants, estimé que les enfants doivent pouvoir vivre auprès de leur père dont l'équilibre psychique est plus rassurant mais en leur garantissant un accès à leur mère afin d'éviter la situation conflictuelle antérieure (pièce no 40), ce qu'a confirmé le psychologue du service le 4 novembre 2005 (pièces no 39) et ont finalement proposé le 15 novembre 2005, un accueil des enfants à temps complet chez leur père le plus rapidement possible tout en maintenant un travail d'accompagnement, en particulier avec la mère, et un " ré-accueil " en cas de nécessité (pièce no 38) sans, à aucun moment, soupçonner un risque d'enlèvement malgré les conflits antérieurs ;
Que par ailleurs, le souhait exprimé par la mère de voir ses enfants placés, en milieu neutre ou chez un parent, à l'occasion des fêtes de Noël ou du nouvel an n'était en rien étonnant ; que les demandes des 29 novembre et 22 décembre 2005 de Madame X...ne peuvent, dès lors, être en elles-mêmes suspectes au regard des observations qui précèdent ; que de surcroît sa situation personnelle à cet instant (fuite de l'Iran, situation financière précaire, nombreux proches en France, concubinage depuis 18 mois) au regard du travail éducatif en cours ne révélait pas d'éléments concrets et objectifs laissant subodorer un risque de fuite à l'étranger ; qu'en effet, le rapport demandé le 22 décembre 2005 signale que Madame X...semblait être, au vu de l'orientation prise pour les enfants, en mesure d'entendre les besoins des enfants, ce qu'elle n'exprimait pas jusque là et que s'il aurait été préférable d'avoir un peu plus de temps pour organiser le droit de visite demandé, l'équipe éducative pensait que les enfants ne seraient pas en danger auprès de leur mère pendant une journée et n'émettait donc pas d'avis défavorable ;
Que si les événements ultérieurs ont démenti cette analyse, l'éventuelle erreur d'appréciation du Juge des enfants, qui, cependant, ne disposait pas d'indices d'un risque potentiel de fuite au moment où il a statué, ne relève pas d'une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et ne procède pas d'un comportement anormalement déficient traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'au surplus, il sera observé que la grave erreur d'interprétation reprochée au service de l'ASE dans l'avis du 22 décembre 2005, à le supposer établi, ne relève pas des dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire mais d'un régime de responsabilité autonome ;
Considérant que Monsieur Dany Y... estime également que par son ordonnance du 13 décembre 2005 le Juge des enfants n'a pas rempli son office de protection juridictionnelle à laquelle ses deux enfants avaient droit et a donc commis un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat dès lors, que ceux-ci ont quitté la France avec leur mère munis de passeports délivrés à l ‘ initiative de la mère en bénéficiant d'un visa pour l'Iran, que l'instruction ouverte en France n'a pas permis de retrouver trace de la mère et des enfants, que le Juge d'instruction n'a jamais répondu à la demande d'acte présentée suite à l'avis à partie de l'article 175 du Code de procédure pénale et que c'est seulement l'exécution par les autorités iraniennes de la condamnation de Madame X... pour entrée illégale de personnes sur le territoire iranien qui a permis de récupérer les enfants ;
Considérant que le déni de justice doit s'entendre plus largement que le refus de répondre aux requêtes ou la négligence à juger une affaire en état de l'être en englobant également tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu ;
Qu'en l'espèce, la discussion qui s'est instaurée sur l'existence éventuelle d'une faute lourde du Juge des enfants démontre que ce que dernier, saisi par requête en assistance éducative a pris des mesures éducatives au profit des deux mineurs en fonction des circonstances, de la nature, du degré de complexité et du comportement prévisible des parents et que l'appréciation qu'en fait Monsieur Y... ne relève pas de cette notion de déni de justice ;
Que par ailleurs, outre qu'il a déjà été répondu au grief relatif aux passeports, la question de la délivrance des visas ne relève pas des dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'enfin, il appartenait à Monsieur Y... de saisir le Président de la Chambre de l'instruction en application de l'article 81-1 du Code de procédure pénale si, effectivement, le juge d'instruction n'avait pas donné suite à sa demande d'acte à l'issue de l'avis de fin d'information de l'art 175 du Code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que succombant en son appel, Monsieur Y... devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Dany Y... au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/11771
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 05 mars 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 13-10.093, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-14;11.11771 ?
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