LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2012), que de l'union de M. Dany X... et Mme Fatemeh Y... sont nés deux enfants en 2000 et 2002 ; que, suite à la séparation des parents, le procureur de la République de Besançon a ordonné le placement provisoire des enfants chez leur grand-mère paternelle le 9 mars 2005 et saisi le juge des enfants qui, par un jugement du 8 avril 2005, a maintenu ce placement et instauré, à l'égard des deux enfants, un droit de visite et d'hébergement du père et un droit de visite médiatisé de la mère ; que, par une ordonnance du 23 décembre 2005, le juge des enfants a accordé à Mme Y..., un droit de visite libre pour la journée du 1er janvier 2006 à l'occasion duquel celle-ci a enlevé ses enfants pour les emmener en Iran ; que le 16 décembre 2009, M. X... a assigné l'agent judiciaire du trésor en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que les juges du fond ont constaté qu'avant d'octroyer à la mère un droit de visite libre d'une journée, le juge des enfants s'était entouré de l'avis des services éducatifs qui suivaient la famille depuis plusieurs mois et que l'équipe éducative y était favorable ; que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, qu'au jour de la décision du juge des enfants, compte tenu de la durée du séjour de Mme Y... en France, des circonstances dans lesquelles elle avait déclaré avoir quitté l'Iran en 1999 et de ses conditions de vie précaires, aucun élément objectif et concret ne laissait craindre l'enlèvement des mineurs par leur mère pour les conduire à l'étranger et qu'en outre, M. X..., qui avait eu connaissance de la décision plusieurs jours avant son exécution, n'avait pas fait part aux services éducatifs des craintes qu'il prétendait avoir eues sur le comportement de la mère ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... contre l'Agent judiciaire du trésor à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé au fonctionnement défectueux du service de la justice, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; Que constitue une faute lourde l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et qui procède d'un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dont il est investi et qui doit s'apprécier non au regard des évènements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis au juge ; Que si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Qu'à titre préliminaire, il y a lieu de relever que, dans ses dernières conclusions, Monsieur X... ne maintient ni le grief du défaut de convocation antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 2005 ni la question du bien-fondé du placement des enfants à l'ASE par le jugement du 30 août 2005 d'ailleurs confirmé en appel et, par voie de conséquence, la teneur des rapports sociaux déposés antérieurement à cette décision ; Qu'en ce qui concerne le risque préexistant d'enlèvement des enfants par leur mère, que dans son courrier du 29 mai 2005 adressé à la psychologue et à l'éducatrice en charge de la mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) suite à l'ordonnance du 8 avril 2005 (pièce n° 18), Monsieur X... s'explique longuement sur le conflit en cours et l'exercice de la mesure éducative pour justifier que les enfants lui soient à nouveau confiés sans toutefois décrire une situation pouvant étayer « l'éventualité d'un enlèvement » qu'il mentionne dans la dernière phrase en ce document ; Qu'interrogée par les services de Police sur les raisons pour lesquelles elle s'était rendue à Vesoul au domicile de Madame Monique X..., grand-mère des enfants, le 10 mars 2005, Madame Y... a répondu qu'elle voulait voir ses enfants et les récupérer parce qu'ils lui avaient été enlevés par la Police (pièce n° 13) et que sa présence a été constatées au camping de Borme la Favière le 22 juin 2005 pendant que les enfants étaient à la plage, selon les explications données par Madame X... elle-même lors de l'audience du Juge des enfants du 28 août 2005 (pièce n° 17) ; que ces deux évènements ne peuvent, à eux seuls, constituer des signes précurseurs d'enlèvement, observation faite que Monsieur X... n'établit pas avoir alerter les autorités judiciaires, les services éducatifs et sociaux ou les services de Police de l'existence d'un tel risque postérieurement au 22 juin 2005 ; Qu'en ce qui concerne l'absence de vérification des passeports des enfants par le Juge des enfants avant d'accorder un droit de visite libre, que tout comme Madame Y..., Monsieur X..., dès la décision du juge aux affaires familiales rendue le 15 juillet 2003 pouvait de lui-même faire établir les passeports de ses enfants et y faire apposer l'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le magistrat, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire ; Qu'en ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance du 23 décembre 2005 ayant accordé un droit de visite libre à Madame Y..., qu'il y a lieu de relever que le Juge des enfants a pris la précaution de solliciter l'avis du service ayant en charge la mesure de placement et le suivi éducatif avant de prendre sa décision ; que les différents rapports d'évolution qui lui ont été transmis depuis le placement des enfants à l'ASE en suite du jugement du 30 août 2005, ont le 3 novembre 2005, exclu une orientation en famille d'accueil tout comme le maintien au Jardin d'enfants, estimé que les enfants doivent pouvoir vivre auprès de leur père dont l'équilibre psychique est plus rassurant mais en leur garantissant un accès à leur mère afin d'éviter la situation conflictuelle antérieure (¿) ; pièce n° 40, ce qu'a confirmé le psychologue du service le 4 novembre 2005 (pièce n° 39) et ont finalement proposé le 15 novembre 2005, un accueil des enfants à temps complet chez leur père le plus rapidement possible tout en maintenant un travail d'accompagnement, en particulier avec la mère, et un ré-accueil » en cas de nécessité (¿) sans, à aucun moment, soupçonner un risque d'enlèvement malgré les conflits antérieurs ; Que par ailleurs, le souhait exprimé par la mère de voir ses enfants placés, en milieu neutre ou chez un parent, à l'occasion des fêtes de Noël ou du nouvel an n'était en rien étonnant ; que les demandes des 29 novembre et 22 décembre 2005 de Madame Y... ne peuvent, dès lors, être en elles-mêmes suspectes au regard des observations qui précèdent ; que de surcroît sa situation personnelle à cet instant (fuite de l'Iran, situation financière précaire, nombreux proches en France, concubinage depuis 18 mois) au regard du travail éducatif en cours ne révélai pas d'éléments concrets et objectifs laissant subodorer un risque de fuite à l'étranger ; qu'en effet, le rapport demandé le 22 décembre 2005 signale que Madame Y... semblait être, au vu de l'orientation prise pour les enfants, en mesure d'entendre les besoins des enfants, ce qu'elle n'exprimait pas jusque-là et que s'il aurait été préférable d'avoir un peu plus de temps pour organiser le droit de visite demandé, l'équipe éducative pensait que les enfants ne seraient pas en danger auprès de leur mère pendants une journée et n'émettait donc pas d'avis défavorable ; Que si les évènements ultérieurs ont démenti cette analyse, l'éventuelle erreur d'appréciation du Juge des enfants, qui, cependant, ne disposait pas d'indices d'un risque potentiel de fuite au moment où il a statué, ne relève pas d'une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et ne procède pas d'un comportement anormalement déficient traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'au surplus, il sera observé que la grave erreur d'interprétation reprochée au service de l'ASE dans l'avis du 22 décembre 2005, à le supposer établi, ne relève pas des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire mais d'un régime de responsabilité autonome ; Que Monsieur Dany X... estime également que par son ordonnance du 13 décembre 2005 le Juge des enfants n'a pas rempli son office de protection juridictionnelle à laquelle ses deux enfants avaient droit et a donc commis un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat dès lors, que ceux-ci ont quitté la France avec leur mère munis de passeports délivrés à l'initiative de la mère en bénéficiant d'un visa pour l'Iran, que l'instruction ouverte en France n'a pas permis de retrouver trace de la mère et des enfants, que le Juge d'instruction n'a jamais répondu à la demande d'acte présentée suite à l'avis à partie de l'article 175 du code de procédure pénale et que c'est seulement l'exécution pour les autorités iraniennes de la condamnation de Madame Y... pour entrée illégale de personnes sur le territoire iranien qui a permis de récupérer les enfants ; Que le déni de justice doit s'entendre plus largement que le refus de répondre aux requêtes ou la négligence à juger une affaire en état de l'être en englobant également tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu ; Qu'en l'espèce, la discussion qui s'est instaurée sur l'existence éventuelle d'une faute lourde du Juge des enfants démontre que ce que dernier, saisi par requête en assistance éducative a pris des mesures éducatives au profit des deux mineurs en fonction des circonstance, de la nature, du degré de complexité et du comportement prévisible des parents et que l'appréciation qu'en fait Monsieur X... ne relève pas de cette notion de déni de justice ; Que par ailleurs, outre qu'il a déjà été répondu au grief relatif aux passeports, la question de la délivrance des visas ne relève pas des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'enfin, il appartenait à Monsieur X... de saisir le Président de la Chambre de l'instruction en application de l'article 81-1 du Code de procédure pénale si, effectivement, le juge d'instruction n'avait pas donné suite à sa demande d'acte à l'issue de l'avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale ».
Et aux motifs adoptés que « Monsieur X... est mal fondé à contester la décision de placement des deux enfants en date du 26 août 2005 alors même que cette décision a été prise par le juge des enfants, dans le cadre légal, dans un contexte de conflit particulièrement vif entre les parents au vu du rapport déposé en juin 2005 dans le cadre de la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée le 8 avril 2005 ; que si Monsieur X... conteste les termes de ce rapport, il ne le produit pas aux débats, ce qui ne permet aucunement au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses critiques, étant souligné que la Cour d'appel de BESANCON a confirmé la décision du juge des enfants par un arrêt du 1er octobre 2005 à l'encontre duquel il n'a pas été formé de pourvoi en cassation ; Que s'agissant de la décision du 23 décembre 2005 dont Monsieur X... soutient qu'elle constitue une faute lourde du juge des enfants, il ressort des éléments de fait tels que détaillés précédemment que la situation familiale et personnelle de Monsieur X..., de son ancienne compagne et de leurs jeunes enfants était particulièrement complexe et que la décision soumise au juge s'avérait délicate au regard du conflit parental aigu opposant Monsieur X... et la mère de ses enfants, de la stricte considération de l'intérêt des enfants, lequel nécessitait le maintien des liens avec chacun de leurs parents, et de la personnalité complexe de Madame Y... ; Que si le juge des enfants a certes pris cette décision de façon non contradictoire, ce qui ne saurait constituer une faute lourde compte tenu du contexte de cette décision qui ne modifiait pas en son principe la décision de placement des enfants et du droit de visite limité accordé à Madame Y... mais n'atténuait ce droit médiatisé que pour une seule journée, il s'est entouré de l'avis des services sociaux qui suivaient la situation de cette famille depuis plusieurs mois et qui étaient les plus à même d'apprécier l'évolution de la situation qu'ils avaient d'ailleurs consignée dans plusieurs rapports ; qu'il est certain, à la lecture des rapports des 3 et 15 novembre 2005, que les services qui ont accueilli et suivi Diane et Etienne X... ont pu établir plus rapidement et facilement des relations qui se sont détendues avec Monsieur X... qui faisait preuve d'une attitude apaisée et chaleureuse à l'égard de ses enfants ; la description des rapports établis avec la mère des enfants révèle effectivement des relations plus difficiles du service avec cette dernière dont certains aspects de la personnalité se sont révélés inquiétants ; Que la responsable du service a ainsi fait état dans son rapport du 3 novembre 2005 de relations de Madame Y... avec le service « cordiales mais distantes », celle-ci indiquant « avoir du mal à la cerner du point de vue affectif » et relevant que cette dernière reste « une personne assez inquiétante persuadée d'un « complot à son égard de la part de la justice » ; Qu'elle a cependant souligné dès ce rapport la nécessité de « garantir aux enfants un accès à leur mère afin d'éviter la situation conflictuelle comme auparavant » ; le psychologue du service qui a rencontré chacun des parents a relevé, dans une note du 4 novembre, le sentiment de persécution de la mère des enfants et la nécessité d'un « retour des enfants auprès de leur père dans l'aménagement d'un cadre leur permettant de conserver les liens les plus sereins avec chacun de leurs parents » ; Que dans le rapport du 15 novembre, l'équipe éducative s'est certes dite inquiète par « l'aspect très préoccupant de la personnalité de la maman décrite lors des rencontres avec ses enfants, par l'équipe du jardin d'enfants, comme pouvant être très rigide, voir présenter des aspects « paranoïaques » et elle a conclu que les « rencontres avec la mère devaient pouvoir être garanties ans un espace protégé et médiatisé » en proposant un accueil complet des enfants chez leur père ; elle a aussi relevé la difficile mise en place de ce projet, « compliqué à aborder avec la maman qui a du mal à entendre l'intérêt de ses enfants » et qui « risque de réactiver très fort le conflit parental » ; Que l'avis favorable de l'équipe éducative à un droit de visite libre le 1er janvier 2006 qui s'inscrit dans une démarche d'apaisement des relations conflictuelles ¿ démarche possible au vu de l'évolution positive des propos tenus par la mère des enfants ¿ ne saurait être qualifié de contradictoire ; en effet dans ce rapport établi, d'après l'ordonnance du juge des enfants, le 23 décembre 2005 et partiellement cité dans les écritures en demande, il est indiqué par Madame Z..., responsable éducatif en charge des enfants, que les propos de Madame Y... lui ont « semblé plus rassurants, plus vrais et moins « procéduriers », celle-ci « semblant en réel souci de ses enfants » (¿) et que « cette maman semble aujourd'hui en mesure d'entendre les besoins de ses enfants, ce qu'elle n'exprimait pas précédemment ». Madame Z..., même si elle a indiqué qu'elle aurait « préféré avoir un peu plus de temps pour préparer ce droit de visite libre », a conclu son rapport en ces termes : « malgré des relations tendues entre la maman et l'équipe du CDE ¿ le jardin d'enfants ¿ en ce moment les éducateurs pensent que les enfants ne seraient pas en danger auprès de leur mère pendant une journée » ; Que le tribunal ne peut voir dans ce rapport comme l'affirme Monsieur X... des éléments de contradiction avec les précédents rapports et avec les précédentes décisions ni une manifestation d'un dysfonctionnement des services de l'ASE ; en effet dans les mesures intéressant de très jeunes enfants ¿ étant rappelé que Diane et Etienne X... étaient alors respectivement âgés de 5 ans et de 3 ans ¿ il est indispensable, aux fins notamment de restaurer les liens familiaux, de faire des évaluations rapprochées, le but de telles évaluations étant précisément de mieux prendre en compte les évolutions pour adapter les décisions, les conclusions du dernier rapport étant établies précisément au vu d'une telle évolution ; Que le tribunal ne peut procéder à une lecture plus complète de ce rapport dès lors que, contrairement à ce qu'indique le bordereau de communication de pièces, il n'est pas produit par Monsieur X... ; Que si à la remarque à l'audience du juge rapporteur qui a fait part de l'absence au dossier de la pièce 8 correspondant, d'après le bordereau, au rapport communiqué au juge des enfants préalablement à sa décision du 23 décembre, le conseil de Monsieur X... s'était en effet engagé à produire cette pièce en cours de délibéré, il ressort d'un courrier daté du 12 mai 2011 que celui-ci n'a cependant pas été en mesure de la produire utilement ; Que le tribunal qui a tenté de l'obtenir de l'agent judiciaire du trésor a alors constaté, à la lecture du document transmis portant le numéro 8 et le tampon du conseil de Monsieur X..., qu'il correspondait en réalité au rapport du 15 novembre 2005 déjà versé aux débats ; Que s'il est apparu, notamment dans le cadre des enquêtes menées sur les accusations d'abus sexuels portées par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., qu'il s'agissait de dénonciations purement calomnieuses pour lesquelles elle a été sanctionnée pénalement dans le cadre d'un suivi avec mise à l'épreuve lui imposant des « soins psychologiques », cet aspect de la personnalité de la mère des enfants ¿ dont il convient de rappeler que leur résidence avait toujours été fixée chez elle avant les mesures de placement ¿ n'établit la dangerosité de cette dernière à leur égard que sur le plan de leur équilibre psychique, dont il n'apparaît pas qu'il ait pu être affecté par ce droit de visite d'une journée ; Qu'aucun élément objectif ne laissait par ailleurs faire craindre l'enlèvement et la conduite à l'étranger des enfants par leur mère ; Qu'en effet, si le 10 mars 2005, au lendemain de la mesure de placement provisoire, la mère des enfants avait effectivement tenté de reprendre sa fille Diane, les circonstances de cette tentative, peu préparée, sont très différents de l'enlèvement du 1er janvier 2006 ; Qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... qu'une autre tentative d'enlèvement ait été menée par son ex-compagne et que les services sociaux et le juge des enfants en aient été informés. Ce n'est effectivement que dans les écritures en demande qu'il est précisé que Madame Y... se serait installée le 21 juin 2005 dans le même camping où la grand-mère paternelle des enfants séjournait avec eux et que « face à cette attitude inquiétante les gendarmes du LAVANDOU intervinrent le 22 juin 2005 et le reconduisirent à la limite du secteur ». (¿) ; Qu'enfin les faibles revenus de Madame Y..., la durée de son séjour en France où elle était arrivée en 1999 venant d'Iran, celle-ci ayant expliqué lors de ses déclarations à la police le 1er mars 2005, qu'elle n'était pas « un accord avec le système social et politique de ce pays » et le fait qu'elle vivait au moment des faits avec un nouveau compagnon, ne pouvaient laisser supposer qu'elle risquait d'enlever ses enfants ; Qu'aucune pièce du dossier ne confirme une telle attitude, une des attestations produites évoquant simplement le fait que Madame Y... avait pu avoir connaissance de l'adresse du camping où les enfants passaient les vacances d'été avec leur grand-mère paternelle ; l'attestation du frère de Monsieur X... qui évoque dans son attestation une « intrusion » de la mère des enfants à Bormes les Mimosas ne peut suffire à établir une éventuelle tentative d'enlèvement ; Que s'il est enfin fait état dans la chronologie établie par les services de l'ASE que la mère des enfants, placée en garde à vue en mars 1995, a fait l'objet d'une intervention du SAMU psychiatrique, dont il n'est aucunement précisé quelle suite il y a été donné, il ressort également des extraits de l'expertise psychiatriques de Madame Y... cités par l'agent judiciaire du trésor qui ne l'a pas produite aux débats mais dont les termes n'ont fait l'objet d'aucune contestation que l'expert psychiatre s'il « pouvait subodorer la persistance d'un conflit entre père et mère », n'avait « à aucun moment pensé qu'elle puisse prendre ses enfants » ; Qu'enfin les faibles revenus de Madame Y..., la durée de son séjour en France où elle était arrivée en 1999 venant d'Iran, celle-ci ayant expliqué lors de ses déclarations à la police le 1er mars 2005, qu'elle n'était pas « en accord avec le système social et politique de ce pays », et le fait qu'elle vivait au moment des faits avec un nouveau compagnon, ne pouvaient laisser supposer qu'elle risquait d'enlever ses enfants ; Que Monsieur X... qui indique avoir eu connaissance de la décision du 23 décembre 2005 le 28 décembre avant qu'elle ne s'exécute, n'a d'ailleurs, comme il le précise lui-même, pas fait part aux services qui hébergeaient ses enfants des craintes qu'il dit avoir eues sur le comportement de Madame Y... ; Qu'ainsi, sans dénier au demandeur le caractère dramatique des conséquences du comportement de sa compagne à l'occasion du droit de visite que le juge des enfants lui avait accordé pour une journée, décision qui est constitutive d'une erreur d'appréciation, le tribunal ne peut cependant que juger qu'aucune faute lourde, au regard des éléments dont disposait le juge à la date de sa décision n'est caractérisée » ;
Alors, d'une part, que constitue une faute lourde l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et qui procède d'un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dont il est investi et qui doit s'apprécier dans le contexte soumis au juge ; qu'en se bornant à retenir que le juge des enfants a pris la précaution de solliciter l'avis du service ayant en charge la mesure de placement et le suivi éducatif avant de prendre sa décision sans rechercher ainsi qui lui était demandé, si le juge avait apprécié le contexte familial dramatique dans son ensemble, en prenant en compte globalement les différents avis de la direction de la vie familiale et sociale du conseil général du Doubs des 3, 4 et 15 novembre 2005 et du 22 décembre 2005 ainsi que les diverses procédures et condamnations pesant sur la mère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Alors, d'autre part, qu ¿ il appartenait à la Cour d'appel qui ne disconvient pas, par motifs adoptés, que des aspects de la personnalité de la mère se sont révélés inquiétants, que celle-ci a été sanctionnée pénalement dans le cadre d'un suivi avec mise à l'épreuve lui imposant des soins psychologiques et que la dangerosité de la mère à l'égard des enfants est établie sur le plan de leur équilibre psychique, la mère ne bénéficiant d'ailleurs plus que d'un droit de visite médiatisé, de rechercher si cette situation ne révélait pas en elle-même une grave erreur d'appréciation du juge des enfants en accordant un droit de visite libre ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Alors, de troisième part, que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que « par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de BESANCON le 3 juin 2005 (pièce 1) celle-ci devait être condamnée pour : non-représentation d'enfants les 5, 12, 13, 23 février et 2 mars 2005, non-représentation d'enfants les 21 juillet et 22 juillet 2004, non-représentation d'enfants les 28 et 30 octobre 2004, non-représentation d'enfants les 23 et 30 décembre 2004, dénonciations calomnieuses les 30 août 2003, 13 février et 1er mars 2005 » (production n° 3, p. 1) ; « qu'à la date de décembre 2005, il était avéré que Madame Y... n'avait que faire des décisions de justice rendues puisqu'elle avait commis plusieurs infractions de non représentation d'enfants, lesquelles avaient fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'elle persistait néanmoins dans des dénonciations calomnieuses alors qu'elle avait également fait l'objet de condamnations pénales à son encontre » (Production n° 3, p. 3) ; que « le 10 mars 2005, lendemain de la décision prise par Monsieur le Procureur de la République le 9 mars 2005, les services de Police de VESOUL sont intervenus au ... (pièce 12), domicile de Madame Monique X... chez qui les enfants étaient placés, Madame Y... étant venue au domicile de celle-ci pour les récupérer, et s'expliquant comme suit, dans le cadre de sa déposition du 14 mars 2005 (pièce 13), que : « Question : le 10 mars 2005, vers 14 heures 30, pour quelle raison vous êtes-vous rendue au domicile de Madame X... à VESOUL ? Réponse : Pour récupérer mes enfants qui avaient été enlevés par la Police. Je reconnais que je me suis rendue au domicile de Madame X... afin de voir mes enfants le 10 mars 2005. Je reconnais entièrement le fait que je m'oppose à représenter mes enfants à leur père et je l'assume pour protéger mes enfants » (production n° 3, p. 4) ; qu'en se bornant à retenir que les « deux évènements (en date des 10 mars 2005 et 22 juin 2005) ne peuvent, à eux seuls, constituer des signes précurseurs d'enlèvement », bien que Monsieur X... avait fait valoir de nombreux autres évènements et notamment la condamnation de la mère pour non-représentation de l'enfant, élément grave qui aurait dû être pris en compte pour évaluer le risque d'enlèvement par le juge des enfants dans sa décision du 23 décembre 2005, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'aux termes de sa lettre en date du 29 mai 2005 adressée à l'ADDSEA, Monsieur X... a indiqué avoir « déclaré au lieutenant A..., à M. B.... Oui, la mère de mes enfants est paranoïaque. Elle se conduit facilement comme une furie, même au volant, mettant alors en danger la vie des enfants. Je ne sais pas de quoi elle est capable, maintenant que la justice contrarie ses manoeuvres tordues. Je me souviens qu'elle m'a dit, le lendemain de son départ, dans la chambre du CIS où elle était hébergée : « S'il n'y a pas de justice en France, je me suiciderai, avec mes enfants. » Je demande que mes enfants soient protégés contre les agissements malsains et répétés de leur mère, l'éventualité d'un enlèvement, et qu'ils me soient confiés pour vivre le plus normalement possible, dans la paix, le respect, et l'amour, dans leur maison, en allant à leur école. » (Production n° 5, lettre de Monsieur Dany X... en date du 29 mai 2005) ; qu'en affirmant qu'il ne résulte pas de ces termes clairs et précis, dépourvus d'ambiguïté, la description d'« une situation pouvant étayer « l'éventualité d'un enlèvement », la Cour d'appel a dénaturé ces termes et partant a violé l'article 1134 du Code civil.