La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°10/14527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 février 2012, 10/14527


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
(no 45, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14527
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/09632

APPELANTE
Madame Martine X......75007 PARISreprésentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)assistée de la AARPI DARTEVELLE et DUBEST (Me Bernard DARTEVELLE), avocats au barreau de PARIS

INTIME
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESORBâtiment Condorcet TELEDOC 3536 Rue Louise Weiss75703 PARIS C

EDEX 13représenté par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)assisté de la SCP UETTWILLER GRELON GOU...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
(no 45, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14527
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/09632

APPELANTE
Madame Martine X......75007 PARISreprésentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)assistée de la AARPI DARTEVELLE et DUBEST (Me Bernard DARTEVELLE), avocats au barreau de PARIS

INTIME
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESORBâtiment Condorcet TELEDOC 3536 Rue Louise Weiss75703 PARIS CEDEX 13représenté par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)assisté de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et ASSOCIES (Me Carole PASCAREL), avocats au barreau de PARIS, toque : P 261

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme X... recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice qu'elle attribue aux trois informations pénales dans lesquelles, alors qu'elle était administrateur judiciaire, elle a été gardée à vue dans des conditions illégales, mise en examen à tort, soumise à des contrôles judiciaires de manière illégitime et même placée en détention, la durée de l'information ayant en outre été excessive puisque l'une d'elles s'est terminée par une ordonnance de non lieu près de dix ans après la mise en examen, et les deux autres par une ordonnance de non lieu ou par un arrêt de relaxe, faits démontrant l'hostilité manifeste des magistrats à son égard.
Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription, condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 13 juillet 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010 selon lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable, en ce qu'il a jugé qu'elle avait subi un déni de justice et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais son infirmation sur le surplus et, sous de nombreuses considérations sans portée, la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 3 976 874 € de dommages et intérêts correspondant à ses préjudices professionnel, matériel et moral ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 février 2011 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor, formant appel incident, demande de confirmer le jugement quant aux fautes écartées et déni de justice retenu mais de l'infirmer sur le quantum de l'indemnisation des préjudices et de débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires, non justifiées et excessives, son indemnisation ne pouvant excéder 6 000 € et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis donné le 14 octobre 2011 par le ministère public, partie jointe, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un déni de justice et s'en rapporte quant à l'évaluation du préjudice qui en est résulté,
SUR CE,
Considérant que Mme X... soutient, pour l'essentiel, que mise en examen le 12 juin 1997 pour escroquerie aggravée dans un dossier "Affinal", placée en détention le lendemain puis sous contrôle judiciaire le 27 juin comportant l'interdiction d'exercer, interdiction allégée par arrêt de la chambre d'accusation du 10 octobre 1997 puis supprimée par arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1998 qui a cassé un arrêt de la chambre d'accusation postérieur, elle a de nouveau été placée sous contrôle judiciaire le 13 novembre 1998 après avoir été mise en examen supplétivement de trafic d'influence, prise illégale d'intérêt et abus de confiance aggravé, avec la même interdiction d'exercer, dans un dossier "banque Galliere" jusqu'à ce que le magistrat instructeur rende, le 27 mars 2002, une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, que ce tribunal a annulé le 2 février 2004 le renvoi et que le juge d'instruction a, le 10 août 2004, levé la mesure de contrôle judiciaire puis prononcé non lieu le 11 juillet 2005 dans l'affaire "Affinal" et le 8 juillet 2008 dans l'affaire "banque Galliere" ; qu'elle indique qu'elle a été la seule des mandataires judiciaires poursuivis à subir ce "traitement", que la poursuite de l'information dans cette deuxième affaire n'a amené aucun acte la concernant, qu'elle souligne les écarts incompréhensibles entre deux actes pour en déduire une faute lourde à la charge de l'Etat ;
Que l'agent judiciaire du Trésor, qui approuve le tribunal pour n'avoir pas retenu de faute lourde du fait de la non jonction des faits ayant donné lieu à réquisitoire supplétif dans le dossier "banque Gallière", du placement sous contrôle judiciaire ou de l'avis de fin de procédure, et pour avoir constaté un déni de justice dans le dossier "Affinal" et le dossier "banque Gallière" par l'écoulement du temps, conteste principalement l'étendue du préjudice qui ne peut qu'être une perte de chance s'agissant de la perte de revenus, surtout non justifiés, d'une part, et qui est sans lien de causalité avec la faute s'agissant de la vente d'appartements, qui sont liés aux fluctuations du marché immobilier, ou d'articles de presse défavorables, d'autre part ;
Que le ministère public approuve l'analyse du tribunal et estime qu'il n'a existé aucune faute lourde dans le traitement des différentes procédures concernant Mme X... qui n'a pas subi de traitement différencié ni d'acharnement, les dossiers étant très complexes et les faits portant gravement atteinte à l'ordre public économique, et que les voies de recours ont montré leur pleine efficacité ; qu'en revanche le déni de justice est constitué par le fait que de mars 2000 à janvier 2004 puis entre octobre 2006 et juillet 2008 l'inertie judiciaire a causé un préjudice psychologique constitué par la longue situation d'incertitude procédurale dans laquelle elle a été plongée ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;
Considérant que constitue une faute lourde, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, tout fait ou série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ;
Considérant que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ;
Considérant en l'espèce que Mme X... fait valoir que les procédures pénales conduites révèlent "des erreurs grossières de procédure, une déficience anormale et enfin une incontestable intention de nuire et l'hostilité marquée des autorités de poursuite à son égard" ; qu'elle en veut pour preuve, notamment, le fait qu'une information complémentaire a été conduite pour des faits nouveaux inexistants dans le dossier "Affinal", qu'elle a subi un "traitement différencié... sans justification objective", qu'a été notifié l'article 175 du code de procédure pénale dans le dossier "banque Gallière" en violation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 5 avril 2006 qui ordonnait la poursuite de l'information et l'exécution d'actes précis, que des actes irréguliers et des erreurs de procédure ont eu lieu tels que son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels elle n'avait jamais été mise en examen ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des faits objets des informations visées ni dans celui de l'argumentation de Mme X..., développée en appel de manière similaire à celle exprimée en première instance, sans véritable moyen nouveau ni justification complémentaire utile par rapport à ceux dont les premiers juges ont connu, il suffit de constater qu'ils y ont répondu point par point par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Qu'ils ont exactement, en particulier, constaté que les "erreurs de procédure" dénoncées avaient trouvé leur correction à l'occasion des voies de recours diligentées, repoussé l'idée que soient fautifs les choix procéduraux successifs de jonction et de disjonction de faits dans les dossiers ouverts du fait de l'évolution des procédures et de leur complexité ainsi que les stratégies procédurales de mise en examen dans l'un plutôt que dans l'autre alors que les magistrats ont à rechercher les voies les plus adéquates à la manifestation de la vérité, rejeté l'affirmation selon laquelle les "erreurs" citées seraient intentionnelles et les actes traduiraient un "acharnement judiciaire", rien ne le démontrant, écarté toute discrimination au détriment de Mme X... dans la mesure où d'autres administrateurs judiciaires impliqués pareillement dans l'une ou l'autre des procédures ont été également mis en examen et étant rappelé que, en procédure pénale, chaque situation doit être examinée individuellement en fonction de la nature des faits reprochés à chacun et de sa condition personnelle ;
Que s'agissant de la notification de l'article 175 deux mois après un arrêt de la chambre de l'instruction qui approuvait la poursuite de l'information au motif d'actes à accomplir, il n'est que de rappeler que cette notification a précisément pour objet de permettre aux parties, dont les mis en examen, de demander au magistrat instructeur les actes qu'elles estiment utiles, faculté dont Mme X..., qui se plaint désormais de l'absence d'actes effectués, n'a pas usé ;
Qu'il en résulte que le jugement, qui a estimé qu'aucune faute lourde, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire précité, n'avait été commise, ne pourra qu'être confirmé à ce titre ;
2. Considérant que constitue un déni de justice tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Considérant que le déni de justice doit s'apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en particulier il doit être pris en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ;
Considérant sur ce point que Mme X..., qui approuve la décision qui en a reconnu l'existence et l'a indemnisée de ce chef, estime que l'appréciation du préjudice qui en est résulté a été minoré ;
Considérant que Mme X... verse à la procédure, à l'appui de son appel et pour conforter sa réclamation, quelques pièces choisies et parcellaires des dossiers d'information pour en déduire l'inertie des magistrats instructeurs traduite par une absence totale d'actes à certaines périodes ; que son choix ne met pas la juridiction d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé de ses affirmations faute de versement de l'intégralité des dossiers d'information critiqués ;
Que toutefois, ni l'agent judiciaire du Trésor, appelant incident, ni le ministère public, partie jointe, ne critiquant le jugement sur ce point, demandant même tous deux sa confirmation, ni ne remettant en cause, désormais, les allégations relatives à la carence de l'instruction durant deux périodes distinctes, de mars 2000 à août 2004 dans le dossier "Affinal", puis de juillet 2006 à juillet 2008 dans le dossier "banque Gallière", il y a lieu de confirmer la décision querellée qui a, retenant ces deux périodes amplement analysées, estimé qu'elles démontraient l'existence d'un déni de justice ;
3. Considérant que, comme devant le tribunal, Mme X... soutient que ces fautes et déni ont eu pour conséquence un important préjudice professionnel et financier relatif à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée, du fait du contrôle judiciaire qui lui interdisait d'exercer, de demander son retrait et à l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles du fait de la disjonction tardive des deux dossiers "Affinal" et "banque Gallière" ; qu'ayant trouvé ensuite une collaboration dans un cabinet d'avocats en 2001, ses revenus ont connu une baisse sensible, son préjudice étant de la différence entre ceux-ci et ce qu'elle aurait pu percevoir si elle avait continué à exercer comme administrateur judiciaire durant la période allant de 1998, date de son placement sous contrôle judiciaire à 2004, date de la levée de la mesure ; qu'elle revendique également la prise en compte de la vente de son appartement, selon elle à perte, pour subvenir à ses besoins pendant la durée du contrôle judiciaire puisqu'elle n'avait plus de revenus, ainsi que l'important préjudice moral tenant à dix ans de procédure qui l'ont "traumatisée" et durant lesquels elle a vécu un "sentiment... de persécution et d'insécurité" et au cours desquels ses filles ont subi diverses détresses psychologiques ;
Considérant toutefois que les fautes invoquées n'ayant pas été retenues, il convient de ne prendre en compte que les préjudices directement en relation avec le déni de justice, soit en lien avec les deux périodes de deux ans chacune à l'instar de ce qu'a décidé le tribunal ;
Qu'à cet égard, la vente d'un appartement survenue le 9 avril 1999 apparaît sans lien avec le déni de justice qui, comme l'a justement indiqué le tribunal, est intervenu postérieurement à cette date et ce d'autant plus que le préjudice invoqué tient à une vente "à perte" dont les caractéristiques, liées aux fluctuations du marché immobilier, ne sont pas imputables au dysfonctionnement allégué ;
Que la baisse des revenus tenant à l'interdiction d'exercer du fait des contraintes du contrôle judiciaire ne peut être prise en compte, pour les mêmes motifs, retenus pareillement par le tribunal, que sur la période postérieure à mars 2000 ; qu'à ce moment Mme X... exerçait de nouvelles activités dont elle fournit le détail ainsi que les montants de ses rémunérations et se livre à un calcul de la différence entre celles-ci et ce qu'elle pense qu'elle aurait perçu si elle avait continué son activité d'administrateur judiciaire ; que cependant, comme le souligne justement l'agent judiciaire du Trésor, outre qu'elle ne s'appuie, pour ce faire, que sur un rapport qu'elle a demandé à un expert comptable qui ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité faute, notamment, de visa des pièces sur lesquelles il s'est fondé, et que les revenus dont elle a été privée ne sont qu'hypothétiques et ne pourraient, au mieux, que s'analyser en une perte de chance, il est constant qu'elle ne verse, à l'appui de sa demande, aucune pièce pertinente de nature à en justifier ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice moral subi, Mme X... indique avoir été indemnisée de sa détention provisoire ; que cette indemnisation ne la prive toutefois pas de la possibilité de solliciter par ailleurs la réparation du préjudice moral, distinct, qu'elle a vécu tenant à la durée de la procédure pénale ; Qu'elle formule cependant ses demandes indemnitaires à ce titre essentiellement en considération de "ses placements sous contrôle judiciaire successifs"ou du "traitement spécial qui lui a été réservé", dont il a été ci-avant exclu qu'ils puissent fonder une demande ; qu'il en va donc de même des traumatismes psychologiques subis par ses filles, dont la réalité n'est pas discutée, qu'elle attribue à son incarcération ;
Que ses demandes d'indemnisation ne seront en conséquence prises en compte qu'en ce qu'elles concernent "l'enlisement de la procédure" dans le dossier "banque Gallière" qui l'a "maintenue dans un état d'angoisse permanent", soit une période de deux ans d'attente entre 2006 et 2008, étant souligné qu'elle ne formule dans ses écritures (page, 40 et 41) aucune demande particulière tenant à son préjudice moral lié à la durée de la procédure dans le dossier "Affinal" qu'elle n'évoque plus à ce titre ;
Considérant, dans ces conditions, que la réparation du préjudice sollicitée sera plus justement appréciée à la somme de 5 000 €, le jugement étant réformé en ce sens ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
L'infirmant uniquement sur ce montant et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/14527
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 12 juin 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-15.934, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-14;10.14527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award