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13/10/2011 | FRANCE | N°11/14589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 13 octobre 2011, 11/14589


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
(no, pages)

No du répertoire général : 11/ 14589
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00320
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique
COMPOSITION
Sophie BADIE

, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
(no, pages)

No du répertoire général : 11/ 14589
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00320
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique
COMPOSITION
Sophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEIN, Greffier lors du prononcé de la décision
en la présence de Madame Fadila BENKHELIFA, Greffier Stagiaire ayant prêté serment.

DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRÉTATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS DIRECTION DE LA PROTECTION DU PUBLIC 3 rue Cabanis 75014 PARIS
non comparant
représenté par Maître Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRÉTATION
HÔPITAL MAISON BLANCHE BICHAT 4 avenue de la porte Saint ouen 75018 PARIS
non comparant-non représenté

PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS ET DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRÉTATION
Mademoiselle Mariyata X... née le 5 janvier 1988 à Paris 10 ème actuellement hospitalisée à l'Hôpital Maison Blanche Bichat-4 avenue de la porte Saint Ouen-75018 PARIS demeurant ...-75018 PARIS
non comparante
représentée par Maître Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS 4 boulevard du Palais-75001 PARIS
représenté par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a donné son avis à l'audience

***
Vu la requête de Monsieur le Préfet de Police du 29 septembre 2011 enregistrée le 5 octobre 2011 en interprétation de l'ordonnance du 12 septembre 2011 qui a : confirmé l'ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constaté que des soins psychiatriques ambulatoires sous la contrainte ont été mis en place par Monsieur le Préfet de Police dans l'arrêté du 5 septembre 2011 et par l'établissement de soins, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a : déclaré irrecevable la requête afin de maintien de Mademoiselle Mariyata X... en hospitalisation complète, ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mademoiselle Mariyata X....
Monsieur le Préfet de Police demande de : préciser si la confirmation de l'ordonnance entreprise emporte mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ou de l'intégralité de la mesure de soins psychiatriques, dans l'hypothèse où la cour a entendu en confirmant l'ordonnance entreprise ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques : dire et juger que la mesure de soins ambulatoires sous la contrainte dont fait l'objet Mademoiselle Mariyata X... est devenue sans objet.
Vu les avis aux parties de la date d'audience.
L'audience s'est tenue le 10 octobre 2011 à 9h00, au siège de la juridiction, en audience publique. Entendus à l'audience le conseil de Monsieur le Préfet de Police, le conseil de Mademoiselle Mariyata X... et le ministère public qui s'en référent à l'existence de l'arrêté préfectoral organisant les soins auxquels Mademoiselle Mariyata X... adhère mais qui ne sont que l'une des modalités de soins psychiatriques sans consentement qui doivent être maintenus ainsi que le précisent les motifs de cette ordonnance de la cour alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mademoiselle Mariyata X....
Vu l'absence de L'Hôpital MAISON BLANCHE BICHAT, pris en la personne de son Directeur
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2011.
Considérant que par des motifs explicites l'arrêt retient que « si l'état de santé de Mlle Mariyata X... a pu relever d'une hospitalisation d'office compète en raison de la dangerosité de son comportement telle qu'existant lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, l'évolution constatée n'implique plus cette Hospitalisation complète mais justifie une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, mais aussi par l'établissement Hôpital MAISON BLANCHE à BICHAT tel que le programme mis en place depuis le 5 septembre 2011 » ;
Que par ailleurs l'ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention n'a pu statuer que sur la mesure dont il était saisi et dont Mademoiselle Mariyata X... faisait alors l'objet alors que la modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 est postérieure à cette ordonnance ; qu'il s'en suit que la mesure dont Mademoiselle Mariyata X... faisait l'objet dont la main-levée a été ordonnée est la seule mesure d'hospitalisation complète ; qu'il y a lieu d'interpréter ainsi l'ordonnance du 12 septembre 2011 confirmant celle du juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 461 du cde procédure civile,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de Police en interprétation de l'ordonnance du 12 septembre 2011 de cette chambre de la cour d'appel :
Dit que la confirmation par l'ordonnance du 12 septembre 2011 de l'ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris emporte main-levée de la mesure d'hospitalisation complète,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/14589
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-13;11.14589 ?
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