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22/03/2011 | FRANCE | N°10/00621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 mars 2011, 10/00621


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 117, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00621
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 07/ 03199

APPELANT

Monsieur Jean-François X... ...75012 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Baptiste DALLOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 338 qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Maître Jean-Claude Z... SCP Z... Y..., notaire ..

.91540 MENNECY assigné art. 908 cpc et réassigné non comparant

Monsieur Amar A... ...91830 LE COUDRAY M...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 117, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00621
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 07/ 03199

APPELANT

Monsieur Jean-François X... ...75012 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Baptiste DALLOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 338 qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Maître Jean-Claude Z... SCP Z... Y..., notaire ...91540 MENNECY assigné art. 908 cpc et réassigné non comparant

Monsieur Amar A... ...91830 LE COUDRAY MONTCEAUX représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assisté de Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 813 qui a fait déposer son dossier par Me SECNAZI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- réputé contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,
Considérant qu'entre le 28 juin 1995 et le 31 décembre 1999, M. Jean-François X..., expert comptable, a fait parvenir à la société Sousse plusieurs notes d'honoraires d'un montant de 326. 146 francs (49. 720, 64 euros) au titre de travaux de comptabilité ; Que, par lettre du 4 mai 2001, M. Jean-Claude Z..., notaire, chargé de recevoir l'acte de vente d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière 12 Alfortville dont M. Amar A... et son épouse étaient les associés, a pris l'engagement de verser à M. X... la somme de 250. 000 francs (38. 112, 25 euros) dès la réalisation de l'opération ; que, le 1er octobre 2002, le notaire établissait une attestation aux termes de laquelle « en vertu de l'ordre irrévocable de Monsieur Amar A..., gérant de la société civile immobilière et des engagements qu'il a pris en qualité d'ancien gérant de la Sarl Sousse à l'égard de Monsieur Abdelkader D... », il lui « sera possible de régler la somme de trois cent quatre vingt mille neuf cents euros, montant global de l'engagement, soit : … le montant des frais de comptabilité des sociétés Sousse et Scoop au Cabinet X... pour 50. 308 € … En foi de quoi il prenait l'engagement de ces versements » ; Que, le 27 janvier 2004, M. Z... annonçait à M. X... la vente prochaine du bien en lui demandant de préciser le montant de sa créance ; qu'en revanche, le 12 décembre 2005, il lui écrivait qu'à la suite de la vente, la partie du prix payée comptant avait permis de désintéresser les créanciers hypothécaires et que le solde, payable à la fin de travaux de gros- œ uvre, n'avait pas encore été versé ; que, le 16 juin 2006, il répondait encore, sur sommation interpellative, qu'il n'avait reçu aucune somme à distribuer ; Que, ne parvenant pas à obtenir le payement de ces factures, M. X... a fait assigner M. A... et M. Z... devant le Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 11 décembre 2009, l'a débouté de ses demandes, débouté M. A... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. A... soit condamné à lui payer la somme de 50. 308 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006, date d'une mise en demeure ; Qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que M. A... a repris personnellement les engagements souscrits par la société Sousse et que M. Z... a reçu mandat de payer ce qui est dû aux anciens créanciers de la société Sousse et ce, sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble ; qu'à cet égard, il ajoute que l'attestation de payement délivrée par le notaire n'est que la réitération d'un acte en vertu duquel M. A... s'est engagé à supporter personnellement une partie du passif des sociétés Sousse et Scoop ; Qu'en réponse à un moyen soulevé par M. A..., M. X... soutient que son action n'est pas prescrite dès lors que, dans les conditions de l'article 1274 du Code civil, la créance a été novée par changement de débiteur à la suite de la lettre du 1er octobre 2002 ; Qu'enfin, M. X... soutient que M. Z... s'est abstenu d'exécuter le mandat que lui avait donné M. A... de sorte qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'en conséquence, il doit garantir M. A... des condamnations qui seront prononcées contre lui ;

Considérant que M. A... conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'a souscrit aucun engagement au profit M. X... et que « l'ordre irrévocable » invoqué n'est pas versé au dossier et qu'il n'existe, en la cause, aucune délégation de payement entre les sociétés Sousse et Scoop et lui-même, M. A..., acceptée par M. X... ; Qu'à titre subsidiaire, M. A... fait valoir que la novation alléguée n'existe pas et que l'attestation de payement en date du 1er octobre 2002 ne démontre pas l'existence d'un mandat de payement qui aurait été donné par M. A... personnellement à M. Z... de payer les sommes dues par la société Sousse ; Qu'enfin, M. A... soutient que, même si la novation est retenue, l'action est prescrite en vertu des dispositions de l'article 2277 du Code civil ;

Considérant qu'assigné à sa personne, M. Z... n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
SUR CE :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les notes d'honoraires établies à l'ordre de la société Sousse pour un montant 326. 146 francs (49. 720, 64 euros), dont M. X... sollicite le payement à hauteur de 50. 308 euros portent sur des travaux de comptabilité effectués entre 1995 et 1999 par le susnommé au profit de la société Sousse ; Considérant que, comme l'a plus amplement énoncé le Tribunal de grande instance d'Evry, qui a fait une exacte application des dispositions des articles 1315 et 1326 du Code civil, les notes d'honoraires dont il s'agit ont été émises à l'occasion d'une convention conclue avec M. A..., non pas personnellement, mais en sa qualité de gérant de la société Sousse et que M. X... ne démontre aucunement que M. A... se serait engagé, à payer, sur ses fonds personnels, les dettes de la société dont il était le gérant ; Qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que « l'ordre de irrévocable de paiement » de M. A... visé par l'attestation de paiement délivrée le 1er octobre 2002 par M. Z... n'est pas versé au dossier et que, comme l'ont énoncé les premiers juges, cet ordre, tel qu'il est rappelé par le notaire, émane de M. A..., pris en sa qualité de la S. C. I. 12 Alfortville et fait état des engagements qu'il a pris en qualité d'ancien gérant de la société Sousse à l'égard de M. Abdelkader D... ; Qu'il ne ressort aucunement de ce document, qui se borne à énoncer une indication de payement, que M. A... se serait engagé à payer à M. X... les dettes de la société Sousse et qu'en conséquence, la discussion proposée par l'appelant sur une prétendue novation ou une éventuelle délégation de payement est dépourvue de pertinence ; Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont débouté M. X... de sa demande en payement dirigée contre M. A... ;

Considérant que M. X..., dont la demande de payement dirigée contre M. A... est rejetée, doit être également débouté de l'appel en garantie qu'il forme contre M. Z... ; que, sur ce point, le jugement sera également confirmé ;
Et considérant que chacune des parties ayant conclu sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à M. A... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance d'Evry au profit de M. Amar A... et de M. Jean-Claude Z... ;
Déboute M. Jean-François X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. A... la somme de 3. 000 euros ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Bettinger, avoué de M. A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00621
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 15 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18.609, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-22;10.00621 ?
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