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01/02/2011 | FRANCE | N°09/18393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 09/18393


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011
(no 57, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18393
Décision déférée à la Cour :jugement du 16 juin 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG no 1108000583
APPELANTS
Madame Renée X... Y... épouse Z......94220 CHARENTON
Monsieur Pierre Z......94220 CHARENTON LE PONT
Monsieur Roland Z......94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier

INTIMES
Maître Denis A......75116 PARIS
S

CP DENIS A... - ALBERT B... - JACQUES C... prise en la personne de ses représentants légaux...75116 PARIS
repré...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011
(no 57, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18393
Décision déférée à la Cour :jugement du 16 juin 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG no 1108000583
APPELANTS
Madame Renée X... Y... épouse Z......94220 CHARENTON
Monsieur Pierre Z......94220 CHARENTON LE PONT
Monsieur Roland Z......94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier

INTIMES
Maître Denis A......75116 PARIS
SCP DENIS A... - ALBERT B... - JACQUES C... prise en la personne de ses représentants légaux...75116 PARIS
représentés par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistés de Maître Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499, plaidant pour la SCP RONZEAU ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président de ChambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :
- contradictoire- rendu par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme Z... avait promis de vendre un appartement dont ils étaient propriétaires par acte du 29 août 2001 reçu par le notaire des acquéreurs avec le concours de leur propre notaire, M. A.... L'acte de vente est intervenu selon les mêmes modalités le 27 novembre 2001.
Entre temps la société ATRIUM GESTION, syndic de l'immeuble, a fait savoir à M. A... que M. et Mme Z... étaient débiteurs de charges de copropriété à hauteur de 3 970,09 €. Après la vente, par acte du 11 décembre 2001, ce syndic a formé opposition au versement du prix de vente pour la somme de 4 407,05 € sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété.
M. A... a alors réglé la somme de 3 605,30 € à la société ATRIUM GESTION et en a informé Mme Z..., son époux étant, depuis décédé, par lettre du 8 septembre 2005.
C'est dans ces conditions que Mme Z... et ses deux fils, Pierre et Roland, qui viennent aux droits de leur père, ont recherché la responsabilité du notaire, M. A..., auquel ils reprochent d'avoir payé cette somme qu'ils contestent, prétendant n'en n'être pas débiteurs, et de s'être ainsi libéré sans leur accord ou sans qu'une décision judiciaire ayant validé l'opposition l'y autorise.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement les a déboutés de leur demande et condamnés à payer à M. A... la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme Z... et ses deux fils, Pierre et Roland Z... (les consorts Z...) en date du 14 août 2009,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de M. A... et de la SCP A... B... C... à leur payer la somme de 6 605,30 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de l'assignation et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010 par lesquelles M. A... et la SCP A... B... C... (le notaire) demandent la confirmation du jugement et, au motif de l'absence de "preuve d'un préjudice réel et certain en lien de causalité directe avec l'éventuel manquement", le débouté des consorts Z... de leur appel et leur condamnation solidaire à leur payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de leur appel les consorts Z... font essentiellement valoir que la créance de charges qui leur est réclamée n'est pas certaine, un jugement du 17 juin 2003 ayant annulé l'assemblée générale du 22 janvier 2001 qui approuvait les comptes, le syndic ayant varié dans le montant réclamé et n'ayant pas fait valider son opposition ; que leur préjudice résulte du seul fait de n'avoir pas pu encaisser la somme sur laquelle a porté l'opposition ;
Que le notaire conteste avoir commis une faute car l'opposition date du 11 décembre 2001, qu'en 2004 le syndic l'a de nouveau contacté pour lui transmettre le courrier adressé par ses soins le 9 septembre à Mme Z..., lui rappelant qu'elle était débitrice, auquel elle n'a pas répondu, ce qu'il a interprété comme un accord survenu entre les parties et qui est conforté par le fait que les consorts Z... n'ont engagé aucune procédure contre le syndic pour se voir rembourser de la somme payée ; que, subsidiairement, ils ne démontrent pas leur préjudice puisqu'ils ne prouvent pas ne pas être débiteurs, le fait qu'ils n'aient pas attrait le syndic dans la présente procédure démontrant qu'ils ne peuvent contester devoir la somme ;
Considérant que c'est par des motifs exempts de critique que le tribunal a retenu la faute du notaire pour avoir réglé au syndic de la copropriété dans laquelle se trouvait le lot vendu par les consorts Z..., les causes de son opposition sans s'assurer au préalable du bien fondé de leur contestation de leur dette ; que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef ;
Considérant que, au delà de ce constat, les consorts Z... ne démontrent pas plus que devant les premiers juges qu'ils n'étaient pas redevables des sommes ayant été à l'origine de l'opposition ; que s'ils produisent un jugement du 17 juin 2003 qui annule une assemblée générale qui s'est tenue le 22 janvier 2001, il ne résulte en aucune manière de ce jugement le moindre indice que la somme en question n'est pas due, alors que l'annulation tient seulement au fait que la convocation est intervenue moins de quinze jours avant l'assemblée générale contestée ; que rien ne permet au demeurant, sauf leur affirmation, de savoir que l'approbation des comptes était à l'ordre du jour ; que tout au contraire il résulte des pièces versées que cette assemblée générale approuvait des travaux qu'ils avaient eux mêmes votés, de sorte que l'annulation ne prouve ni que les sommes réclamées ne sont pas dues ni que, à supposer qu'elles aient été approuvées par ladite assemblée générale, elles ne l'ont pas, depuis, été par une autre postérieure, étant observé, comme l'a fait le tribunal dans la décision dont appel, que les consorts Z... ne démontrent, ni même ne prétendent avoir émis auprès du syndic quelque protestation que ce soit ;
Considérant dans ces conditions que le jugement sera confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, au notaire, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts Z... à payer à M. A... et à la SCP A... B... C... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18393
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 12 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-18.100, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.18393 ?
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