RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 18 décembre 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : jonction S 07/01729 - S 08/00582
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG no 06/03170
APPELANTE
INTIMEE
Société NATIONALE RADIO FRANCE INTERNATIONALE
116, avenue du Président Kennedy
BP 9516
75762 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
APPELANTE
X... Ndeye Aram Y... épouse Z...
...
75015 PARIS
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PONTOISE
INTIME
AGS CGEA IDF OUEST
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- REPPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel inscrit sous le numéro 07/01729 régulièrement formé le 21 février 2007 par la Société Nationale RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 6 février 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, Ndeye Aram Y....
Vu le jugement déféré ayant, en date du 6 février 2007 :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 948,18 €,
- requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre Ndeye Aram Y... et la Société Nationale RFI à compter de juillet 2001,
- condamné la Société Nationale RFI à régler à Ndeye Aram Y... les sommes de :
1 948,18 € à titre d'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article
L. 122-3-13 du Code du travail,
avec intérêts à compter du jugement,
6 707,75 €, brut, au titre du rappel de prime de fin d'année,
1 480,29 €, brut, au titre de la prime de modernisation,
586,67 €, brut, au titre de la prime de naissance,
3 026,14 €, brut, au titre du supplément familial proratisé,
476,67 €, brut, au titre de la prime exceptionnelle,
avec intérêts à compter du 22 mai 2006,
- constaté la nullité de la rupture de la relation de travail intervenue et, en conséquence, ordonné la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise dans les conditions précisées dans l'exposé des motifs,
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice subi depuis la rupture et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 novembre 2007 pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des droits de Ndeye Aram Y...,
- dans l'attente de la décision à venir, ordonné à la Société Nationale RFI de verser à Ndeye Aram Y... à ce titre une somme provisionnelle de 6 000 €,
- condamné la Société Nationale RFI à régler à Ndeye Aram Y... une somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample des parties,
- condamné la Société Nationale RFI aux dépens.
Vu l'appel inscrit sous le numéro 08/00582 régulièrement formé le 17 janvier 2008 par Ndeye Aram Y... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 décembre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la Société Nationale RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) ;
Vu le jugement déféré ayant, en date du 5 décembre 2007 :
- condamné la Société Nationale RFI a réglé à Ndeye Aram Y... une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par la salariée, au titre de la rupture de son contrat de travail, et pour la seule période de mars 2006 à février 2007, la somme provisionnelle versée en application du jugement du 6 février 2007 devant s'imputer sur cette condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toute demande plus ample des parties,
- condamné la Société Nationale RFI aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, appelante et intimée, poursuit :
à titre principal,
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la validité de son recours aux contrats de travail à durée déterminée dits d'usage,
- la constatation de la fin du dernier constat d'usage, le 26 mars 2006, à l'échéance du terme,
- le débouté de Ndeye Aram Y... épouse Z... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,
- le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 17 793,44 € et 9 041,46 €,
à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée,
- le débouté de Ndeye Aram Y... de sa demande de poursuite de la relation de travail,
- l'octroi à la salariée des sommes suivantes :
9 091,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
5 844,54 € au titre de l'indemnité de préavis,
58,44 € au titre des congés payés sur préavis,
1 948,18 € à titre d'indemnité de requalification,
11 689 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de constatation de la nullité de la rupture du contrat,
- la limitation du montant des dommages-intérêts alloués à Ndeye Aram Y... à la somme de 34 592,43 €,
en tout état de cause,
- la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Ndeye Aram Y... épouse Z..., intimée et appelante, conclut :
- à la confirmation du jugement du 6 février 2007,
- à la condamnation de la société RFI à lui verser les sommes de :
3 896,36 € à titre d'indemnité de requalification,
6 707,75 € à titre de prime de fin d'année,
670,07 € au titre des congés payés afférents,
1 480,29 € au titre de la prime de modernisation,
148,02 € au titre des congés payés afférents,
586,67 € au titre de la prime de naissance,
58,66 € au titre des congés payés afférents,
3 026,14 € au titre du supplément familial proratisé,
302,61 € au titre des congés payés afférents,
476,67 € au titre de la prime exceptionnelle,
à titre principal,
- à la poursuite du contrat de travail à son poste ou à un poste équivalent moyennant un salaire mensuel de 1 948,18 € et ce, sous astreinte de 7 000 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir,
- à la condamnation de l'employeur au paiement, pour la période du 17 mars 2006 au
6 novembre 2008, des rappels de salaire, de prime de fin d'année, de prime de modernisation, de prime familiale, de prime exceptionnelle et des congés payés correspondants, ou subsidiairement, de dommages et intérêts à hauteur de 76 628,98 €,
à titre subsidiaire,
- à la constatation de la rupture aux torts et griefs de l'employeur équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
en tout état de cause,
- à la condamnation de la société RFI à lui payer les sommes de :
20 000 € en réparation de son préjudice moral, familial et professionnel sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
3 896,36 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image,
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la remise, sous astreinte de 500 € par jour et par document, des bulletins de paie conformes depuis septembre 2001 ou, subsidiairement, des documents sociaux et attestation ASSEDIC conformes,
- à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
la Cour se réservant la liquidation des astreintes,
- à l'allocation des intérêts au taux légal avec anatocisme,
- à la condamnation de la société RFI aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
L'AGS CGEA IDF Ouest, convoquée à l'audience du 6 novembre 2008, ne s'y est pas fait représenter.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant lettre d'engagement signée le 16 juillet 2001, la société Radio France Internationale a embauché Ndeye Aram Y... en qualité d'intervenant concepteur pour la période du 16 juillet au 27 octobre 2001 afin de réaliser la chronique santé du service Afrique.
Cet engagement a été suivi de 7 autres contrats de travail à durée déterminée pour l'emploi de chroniqueur journaliste établis :
- le 28 octobre 2001, pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2001,
- le 11 mars 2002, pour la période du 11 mars au 27 octobre 2002,
- le 21 janvier 2003, pour la période du 21 janvier au 30 mars 2003,
- le 17 novembre 2003, pour la période du 17 novembre 2003 au 26 mars 2004,
- le 10 janvier 2005, pour la période du 10 janvier au 25 mars 2005,
- le 18 avril 2005, pour la période du 18 avril au 29 octobre 2005,
- le 2 janvier 2006, pour la période du 2 janvier au 26 mars 2006.
La société Radio France Internationale, RFI, expose :
- que la rubrique santé du service Afrique tenue par Ndeye Aram Y... épouse Z... bénéficiait d'un financement extérieur,
- qu'en septembre 2005, le donateur NASUBA qui finançait cette chronique a informé RFI qu'il lui retirait son financement,
- que la recherche de nouveaux financements s'étant révélée infructueuse, elle a dû mettre fin à la chronique au terme du dernier contrat conclu avec Ndeye Aram Y..., soit le 26 mars 2006,
- que préalablement, lors de l'établissement de ce dernier contrat, elle a averti la journaliste qu'en l'absence d'un nouveau financement, sa chronique ne serait pas poursuivie et un nouveau contrat ne pourrait lui être proposé,
- que l'absence d'une nouvelle proposition de contrat ne résulte pas de la saisine du Conseil de prud'hommes par la salariée, le 7 mars 2006, mais est due à l'absence de parrainage de l'émission,
- que la demande de requalification des contrats d'usage en un contrat à durée indéterminée n'est pas fondée,
- qu'en tout état de cause, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale, la poursuite du contrat de travail ne peut être ordonnée.
Ndeye Aram Y... épouse Z... fait valoir :
- que le retrait du financement de sa chronique "santé" d'une durée de 2 minutes 30 du lundi au vendredi n'a eu aucune incidence sur la poursuite de cette rubrique,
- que l'annonce qui lui a été faite le 17 mars 2006 de la fin de toute collaboration avec RFI a suivi de quelques jours la saisine du Conseil de prud'hommes, le 7 mars 2006, et la convocation à comparaître devant cette juridiction reçue le 9 mars 2006,
- que les contrats de travail à durée déterminée successifs ne respectent pas les dispositions légales imposant un formalisme dans l'établissement de tels contrats,
- que l'emploi qu'elle a exercé pendant près de cinq ans au sein de RFI correspondait à un emploi permanent et non à une mission temporaire,
- qu'elle doit donc être réintégrée au sein de l'entreprise et percevoir les rappels de salaire et de primes qu'elle aurait dû recevoir du 17 mars 2006 au 6 novembre 2008 ou, à défaut, des dommages et intérêts réparant son préjudice résultant de la perte de ses rémunérations,
- que subsidiairement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a été victime lui ouvre droit aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice consécutif à la privation de son emploi.
SUR CE
- Sur la jonction des procédures d'appel
Les appels inscrits sous les numéros 07/01729 et 08/00582 présentent entre eux un lien évident de connexité. Il convient d'en prononcer la jonction.
- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et sur l'indemnité de requalification
La société Radio France Internationale exerçant son activité dans le secteur de l'audiovisuel peut conclure des contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Cependant, le recours à ce type de contrat ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Par ailleurs, le contrat doit être limité dans le temps et ne doit pas être utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aucune des lettres d'engagement de Ndeye Aram Y... établies du 16 juillet 2001 au 2 janvier 2006 ne comporte le motif de la limitation de sa durée. Deux de ces lettres, en dates des 21 janvier 2003 et 2 janvier 2006, ne sont pas signées par la salariée et trois d'entre elles ont été signées plus d'un mois après le début de la collaboration. Enfin, la succession de huit contrats pour accomplir la même mission pendant près de cinq ans démontre que ces contrats étaient utilisés pour pourvoir durablement à une activité permanente de la société.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a requalifié les contrats successifs à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification de 1 948,18 € qu'il a accordée à ce titre à la salariée constitue une réparation suffisante du préjudice de celle-ci.
- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes en paiement des primes et congés payés afférents
Ndeye Aram Y... épouse Z... sollicite le paiement des primes et avantages versés depuis son embauche aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée.
Les demandes formulées à ce titre n'ont pas été contestées. Il convient de confirmer les condamnations au paiement du rappel de prime de fin d'année (6 707,75 €), de la prime de modernisation (1 480,29 €), de la prime de naissance (587,67 €), du supplément familial (3 026,14 €) et de la prime exceptionnelle (476,67 €) prononcées par le Conseil de prud'hommes dans son jugement du 6 février 2007 et d'y ajouter les congés payés correspondants.
- Sur la qualification de la rupture et ses conséquences
Ndeye Aram Y... épouse Z... soutient que la rupture de ses relations de travail avec la société RFI intervenue le 26 mars 2006 est motivée par le fait qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 7 mars 2006 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cependant, Jacques A..., chef du service publicité de Radio France Internationale, atteste que "le parrainage de la chronique «tropique santé» par Nasuba (carte prépayée distribuée par LC2 international) s'est arrêté le 20 septembre 2005" et que "les recherches ...entreprises auprès d'autres annonceurs pour remplacer ce sponsor n'ont malheureusement pas abouties".
Ses déclarations sont confirmées par l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 mars 2006 au cours de laquelle Geneviève B..., directeur général adjoint chargé de l'information et des antennes, a déclaré que la chronique "Santé Afrique" était supprimée en raison de l'arrêt fin décembre 2005 de son financement extérieur, un autre financement n'ayant pu être retrouvé.
D'autre part, Jean Pascal C..., journaliste secrétaire général des antennes, certifie qu'il a personnellement informé Ndeye Aram Y... épouse Z... à chaque nouveau contrat proposé " que l'existence de la chronique Santé qui faisait l'objet de ce contrat était subordonnée à la pérennité d'un parrainage extérieur" et que le parrainage de la chronique Santé ayant cessé, la salariée a "été avertie que son contrat du 2 janvier 2006 au 26 mars 2006 risquait par conséquent et malheureusement d'être le dernier".
Il est ainsi suffisamment démontré que le motif réel du non renouvellement de la relation de travail est la disparition du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Ndeye Aram Y.... La nullité de la rupture de la relation de travail, la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise et la condamnation de la Société Nationale RFI à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 € prononcées par le jugement du 6 février 2007 seront en conséquence infirmées ainsi que la condamnation à réparation au titre de l'annulation de la rupture à hauteur de 15 000 € prononcée par le jugement du 5 décembre 2007.
En l'absence de toute procédure régulière de licenciement, la rupture du contrat de travail, le 26 mars 2006, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement du préavis et des congés payés afférents
Les sommes de 5 844,54 € et 584,45 € réclamées à ce titre ne sont pas contestées, il convient de faire droit cette demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il sera alloué à ce titre à la salariée la somme de 11 689,08 €.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La Cour dispose au dossier des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice de Ndeye Aram Y... épouse Z..., en considération notamment de son ancienneté au sein de l'entreprise, à 12 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et professionnel
La preuve de ce préjudice n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la demande sous astreinte de remise des documents sociaux conformes et de régularisation auprès des organismes sociaux
Il y a lieu d'ordonner à la société RFI de remettre à Ndeye Aram Y... épouse Z... des bulletins de salaire, un certificat de travail et d'attestation ASSEDIC conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Toutefois, la fixation d'une astreinte ne paraît pas nécessaire, en l'état, à l'exécution de cette décision.
- Sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts courront au taux légal sur les sommes allouées à Ndeye Aram Y... et produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à l'image
Aucun élément n'ayant été produit pour caractériser le préjudice, la décision de rejet de ce chef de réclamation prononcée par le Conseil de prud'hommes sera confirmée.
- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Ndeye Aram Y... épouse Z... les frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 €, de rejeter la demande formée par la société RFI sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le Conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC
Ndeye Aram Y... épouse Z... ayant plus de deux années d'ancienneté et la société Radio France Internationale occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la jonction des dossiers d'appel inscrits sous les numéros 07/01729 et 08/00582.
Confirme le jugement déféré du 6 février 2007 sauf en ce qu'il constate la nullité de la rupture de la relation de travail, ordonne la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise et ordonne à la Société Nationale RFI le versement d'une indemnité provisionnelle.
Infirme le jugement déféré du 5 décembre 2007 en ce qu'il condamne la Société Nationale RFI à paiement en réparation du préjudice subi par la salariée et le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société Nationale Radio France internationale (RFI) à payer à Ndeye Aram Y... épouse Z... les sommes de :
670,07 € au titre des congés payés sur la prime de fin d'année,
148,02 € au titre des congés payés sur la prime de modernisation,
58,66 € au titre des congés payés sur la prime de naissance,
302,61 € au titre des congés payés sur le supplément familial proratisé,
47,66 € au titre des congés payés sur la prime exceptionnelle,
5 844,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
584,45 € au titre des congés payés sur préavis,
11 689,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées à Ndeye Aram Y... épouse Z... porteront intérêts au taux légal qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Ordonne à la société RFI de remettre à Ndeye Aram Y... épouse Z... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes et lui ordonne de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société RFI à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
La condamne aux dépens de l'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :