RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 06 novembre 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01547
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 06/03643
APPELANTE
SARL LE NETTOYAGE
60 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Caroline THOMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 12
INTIME
Monsieur Dionkounda X...
...
Bâtiment A8
93000 BOBIGNY
représenté par Me Fanny AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J09
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC EST FRANCILIEN
Unite d'appui- Service Contentieux
59/65 rue Victor Hugo
93177 BAGNOLET CEDEX,
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003 substitué par Me Caroline THOMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la Sàrl LE NETTOYAGE à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur Dionkounda X... sur les demandes de ce dernier relatives au licenciement dont il a été l'objet.
Vu le jugement déféré qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sàrl LE NETTOYAGE à payer à Monsieur Dionkounda X... les sommes suivantes :
- 3 695,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 11 087,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La Sàrl LE NETTOYAGE, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur Dionkounda X..., avec restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et indemnisation pour frais irrépétibles.
Monsieur Dionkounda X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 23 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASSEDIC DE L'EST PARISIEN, intervenante volontaire, conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement et demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 5 618, 34 €, correspondant à six mois d'indemnités chômage versées au salarié, outre 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée en date du 17 janvier 1994, ultérieurement reconduit et devenu à durée indéterminée, Monsieur Dionkounda X... a été engagé par la Sàrl LE NETTOYAGE en qualité de laveur de vitres moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 1 847,98 €.
Après un entretien préalable le 19 novembre 2004, la Sàrl LE NETTOYAGE a licencié Monsieur Dionkounda X... par lettre du 25 novembre 2004 pour inaptitude médicale.
SUR CE
Sur la cause du licenciement.
Le 28 octobre 2004, Monsieur Dionkounda X... a été déclaré médicalement inapte de manière définitive au poste de laveur de vitres et à tout travail en hauteur, apte à un poste de travail au sol.
En guise de reclassement, la Sàrl LE NETTOYAGE a proposé à Monsieur Dionkounda X... un poste de laveur au sol s'accompagnant d'une baisse significative de rémunération, proposition que le salarié a refusée.
Par cette unique proposition, vouée à un refus quasiment certain, non assortie d'une recherche sérieuse et personnalisée répondant à la situation propre de Monsieur Dionkounda X..., la Sàrl LE NETTOYAGE ne démontre pas avoir rempli l'obligation s'imposant à elle compte tenu de la taille de l'entreprise et des possibilités d'évolution professionnelle du salarié, au besoin au moyen d'une formation adaptée, dans la limite de ce qui peut être mis à la charge de l'employeur en la matière, une telle formation n'ayant de toute évidence même pas été envisagée.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance sur le défaut de cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement.
Sur le montant des indemnités.
Au vu des éléments de la cause et des pièces justificatives fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été très justement appréciés par le premier juge et les parties n'établissent pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi ou au contraire serait excessive. Il y a donc lieu également à confirmation de ce chef.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Monsieur Dionkounda X... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la Sàrl LE NETTOYAGE occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié pour une durée qui sera fixée au cas d'espèce à 6 mois, soit la somme de 5 618, 34 € selon justificatifs fournis par l'ASSEDIC.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son appel, la Sàrl LE NETTOYAGE sera condamnée aux dépens de ce dernier et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl LE NETTOYAGE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Dionkounda X... peut être équitablement fixée à 1 300 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
Il y a lieu, en équité, de laisser à l'ASSEDIC la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sàrl LE NETTOYAGE à rembourser à l'ASSEDIC la somme de 5 618,34 € correspondant à six mois d'indemnités de chômage payées à Monsieur Dionkounda X....
Condamne la Sàrl LE NETTOYAGE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Dionkounda X... la somme de 1 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASSEDIC.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :