LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 17 janvier 1994 par la société Le Nettoyage en qualité de laveur de vitres ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail le 28 octobre 2004, «inapte à tout poste de laveur de vitres et à tout poste en hauteur, apte à un poste au sol», le salarié a été licencié le 25 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens, son respect ne doit s'apprécier qu'au regard des moyens mis en oeuvre par l'employeur pour rechercher un emploi disponible correspondant aux indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en considérant que la société Le Nettoyage n'avait pas rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte à son poste de laveur et à tout poste en hauteur, un unique poste de laveur au sol au motif que cette proposition était «vouée à un refus quasiment certain» compte tenu de la baisse de rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, le reclassement du salarié médicalement inapte doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de cette disposition, l'employeur n'est pas tenu d'envisager une mesure de formation afin de reclasser le salarié dans un poste relevant d'une autre qualification que l'emploi précédemment occupé ; qu'en retenant que la société Le Nettoyage n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement en n'envisageant pas une mesure de formation, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue par les textes et a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement en formulant une unique proposition de poste non assortie d'une recherche sérieuse et personnalisée sans avoir recherché, comme elle était pourtant invitée à le faire, s'il existait, fût-ce au terme d'une formation adaptée, d'autres emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur ne démontrait pas les démarches qu'il avait pu faire pour rechercher réellement un poste ou en adapter un au regard de l'inaptitude du salarié et, par motifs propres, qu'aucune recherche sérieuse et personnalisée n'avait été effectuée malgré la taille de l'entreprise et les possibilités d'évolution professionnelle du salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le nettoyage
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Nettoyage à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et D'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' en guise de reclassement, la SARL le Nettoyage a proposé à Monsieur X... un poste de laveur au sol s'accompagnant d'une baisse significative de rémunération, proposition que le salarié a refusée ; que par cette unique proposition, vouée à un refus quasiment certain, non assortie d'une recherche personnalisée répondant à la situation propre de Monsieur X..., la société Le Nettoyage ne démontre pas avoir rempli l'obligation s'imposant à elle compte tenu de la taille de l'entreprise et des possibilités d'évolution professionnelle du salarié, au besoin au moyen d'une formation adaptée, dans la limite de ce qui peut être mis à la charge de l'employeur en la matière, une telle formation n'ayant de toute évidence même pas été envisagée ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' au regard des pièces produites aux débats et des explications, le Conseil, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a son intime conviction que la société a proposé un poste de nettoyeur au sol en sachant que le salarié refuserait ; que rien n'est produit pour démontrer la démarche qu'aurait faite la société pour rechercher réellement un poste ou d'en adapter un au regard de l'inaptitude ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens, son respect ne doit s'apprécier qu'au regard des moyens mis en oeuvre par l'employeur pour rechercher un emploi disponible correspondant aux indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en considérant que la société Le Nettoyage n'avait pas rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte à son poste de laveur et à tout poste en hauteur, un unique poste de laveur au sol au motif que cette proposition était « vouée à un refus quasiment certain » compte tenu de la baisse de rémunération, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU' aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, le reclassement du salarié médicalement inapte doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de cette disposition, l'employeur n'est pas tenu d'envisager une mesure de formation afin de reclasser le salarié dans un poste relevant d'une autre qualification que l'emploi précédemment occupé ; qu'en retenant que la société Le Nettoyage n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement en n'envisageant pas une mesure de formation, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue par les textes et a violé les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement en formulant une unique proposition de poste non assortie d'une recherche sérieuse et personnalisée sans avoir recherché, comme elle était pourtant invitée à le faire, s'il existait, fût-ce au terme d'une formation adaptée, d'autres emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.