Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008
(no 627 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06512
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/51258
APPELANTE
S.C.I. ACHACHE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
38 bis, rue Fabert
75007 PARIS
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me CERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 500
INTIMÉS
Madame Florence Fernande Y... Z...
...
75007 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ROCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 109
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... représenté par son syndic la S.A. GRIFFATON, elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
...
75007 PARIS
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 146
La société BALAS MAHEY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
10-12, rue Pierre Nicolau
Parc d'activités RIVES SEINE
93583 SAINT OUEN CEDEX
représenté par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de la SCP GODART, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. CHEVREUL SURESNES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
...
75008 PARIS
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Henriette SCHOENDOERFFER
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.
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Au cours de l'hiver 2005-2006 de graves dysfonctionnements du réseau de chauffage collectif sont apparus dans l'immeuble en copropriété sis, ... VIIème arrondissement, et en particulier dans l'appartement propriété de la société civile immobilière JULIA qui, par acte d'huissier du 3 juillet 2007, a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... FABERT en référé afin de désignation d'un expert.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2007, Marc C..., remplacé ensuite par Joanny D... aux termes d'une ordonnance du 16 octobre 2007, a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de décrire le réseau de chauffage collectif de l'immeuble, les dysfonctionnements éventuels, les remèdes à apporter et de fournir tous éléments nécessaires permettant de dégager les responsabilités éventuellement encourues.
A la suite d'une première réunion d'expertise organisée le 14 novembre 2007, il est apparu nécessaire d'appeler dans la cause la société civile immobilière ACHACHE en raison d'interventions pour le compte de cette société sur le réseau de chauffage collectif de l'immeuble et notamment la suppression d'un tuyau d'alimentation de chauffage d'un appartement de la copropriété appartenant à Florence Z....
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 décembre 2007 a donné pouvoir au syndic de la copropriété pour assigner la société civile immobilière ACHACHE tant au fond qu'en référé aux fins de constatation de l'atteinte portée à la canalisation de chauffage située entre le plancher de l'appartement de Florence BONEAT-HERSANT et le plafond de l'appartement de la société civile immobilière ACHACHE.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner les sociétés civiles immobilières ACHACHE et CHEVREUIL SURESNES et la société BALAS MAHEY, chargée de l'entretien de l'installation de chauffage de l'immeuble, afin de leur rendre communes les ordonnances de référé des 14 septembre et 16 octobre 2007, et ce, en raison des interventions des sociétés civiles immobilières ACHACHE et CHEVREUIL SURESNES sur le réseau du chauffage central de l'immeuble.
Florence Z... est intervenue volontairement à la procédure.
La société civile immobilière ACHACHE n'a pas comparu.
Par ordonnance rendue le 12 février 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu Florence Z... en son intervention volontaire,
- donné acte à la société BALAS MAHEY de ses protestations et réserves,
- rendu communes à la société civile immobilière ACHACHE, à la société civile immobilière CHEVREUIL SURESNES et à la société BALAS ses ordonnances du 14 septembre et 16 octobre 2007 ayant désigné Joanny D... en qualité d'expert,
- étendu la mission de l'expert aux points suivants :
examiner l'atteinte éventuelle portée à la canalisation de chauffage entre le plancher de Mme Z... et le plafond de l'appartement de la société civile immobilière ACHACHE,
réunir les éléments permettant d'apprécier si ladite canalisation est une partie commune ou une partie privative,
décrire les travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement des installations de chauffage et en chiffrer le coût,
fournir tous éléments nécessaires permettant de déterminer les responsabilités encourues et le préjudice éventuel de Mme Z...,
- mis la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
- laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
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La société civile immobilière ACHACHE a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2008.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2008, elle demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 4, 16, 245 § 3 du code de procédure civile, de :
- constater la violation des droits de la défense du principe du contradictoire,
en conséquence,
- annuler l'ordonnance de référé en date du 12 février 2008 en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert à l'examen des désordres chez Mme Z...,
- condamner Mme Z... à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement au visa des articles 65 et 380 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'intervention de Mme Z...,
- condamner Mme Z... à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2008, Florence Z... demande à la cour de :
- déclarer la société civile immobilière ACHACHE irrecevable et mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et mal fondée toute autre demande plus ample ou contraire,
y ajoutant,
- condamner la société civile immobilière ACHACHE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la cour de :
- déclarer la société civile immobilière ACHACHE irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter la société civile immobilière ACHACHE de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rendu communes les ordonnances du 14 septembre 2007 et 16 octobre 2007 à la société civile immobilière ACHACHE, ce point n'étant pas contesté par cette dernière,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert,
y ajoutant,
- condamner la société civile immobilière ACHACHE à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner la société civile immobilière ACHACHE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2008, la société BALAS MAHEY demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 12 février 2008 en ce qu'elle a dit que les opérations confiées à « M. E... » par l'ordonnance du 14 septembre 2007 étaient étendues à la société civile immobilière ACHACHE,
- condamner la société civile immobilière ACHACHE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la société civile immobilière ACHACHE fait valoir qu'elle n'a pas été assignée devant le juge des référés par Florence Z... et n'a pas eu connaissance de son intervention volontaire, qu'elle n'a pas pu dès lors faire valoir qu'elle s'opposait à l'extension des opérations d'expertise à cette dernière puisque, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert estime que le litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la société civile immobilière JULIA est totalement indépendant du litige l'opposant à Florence Z... et que ce dernier litige ne se rattache pas par un lien suffisant à l'instance principale ; qu'en outre Florence Z... n'est pas fondée à se plaindre de la suppression d'une canalisation privée pirate qui alimentait son appartement ; qu'enfin il n'était demandé qu'une déclaration d'ordonnance commune dans l'assignation qui lui a été délivrée ;
Considérant, cependant, que l'assignation délivrée à la société civile immobilière ACHACHE à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... FABERT, après avoir exposé qu'un expert avait été précédemment désigné à la requête de la société JULIA pour examiner le réseau du chauffage collectif de l'immeuble et ses dysfonctionnements afin de déterminer les causes, les remèdes à apporter et les responsabilités encourues et qu'une première réunion d'expertise avait déjà eu lieu, indiquait : « Aux termes d'un courrier en date du 14 janvier 2008, Monsieur D... a autorisé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à appeler dans la cause les copropriétaires ayant effectué sans autorisation, des modifications du réseau du chauffage collectif et les prestataires à qui la non-conformité éventuelle de l'installation de maintien de pression en chaufferie serait imputable.
La SCI ACHACHE et la SCI CHEVREUIL SURESNES, copropriétaires de deux appartements, ont procédé, sans aucune autorisation, à des travaux dans leurs appartements ayant semble-t'il engendré la privation de chauffage de l'appartement de Madame BONEAT-HERSANT.
De plus, il apparaît que la société BALAS, (...)
Dans cette perspective, le Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par la société GRIFFTON, son syndic, ont dès lors tout intérêt à ce que l'entreprise BALAS et les SCI ACHACHE et CHEVREUIL SURESNES soient appelées aux opérations d'expertise confiées à Monsieur D... » ;
Considérant que, dès lors, la société civile immobilière ACHACHE avait connaissance de ce que les opérations d'expertise sollicitées par le syndicat devait porter notamment sur les travaux effectués pour son compte et à l'origine d'un défaut de chauffage dans l'appartement de Florence BONEAT-HERSANT ;
Considérant que saisi dans les termes ci-dessus d'une demande tendant à voir « Déclarer commun à la société BALAS et aux SCI ACHACHE et CHEVREUIL SURESNES les termes de l'ordonnance (...) du 14 septembre 2007 ayant désigné Monsieur C... en qualité d'expert, remplacé par Monsieur Joanny D... par ordonnance du 16 octobre 2007,
Dire et juger que la société BALAS et les SCI ACHACHE et CHEVREUIL SURESNES seront tenues d'assister aux opérations d'expertises de Monsieur Joanny D... fixées le 12 février 2008 à 14h30 sis ... » le premier juge a statué dans les limites de sa saisine par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en étendant la mission donnée à l'expert à :
l'examen de l'atteinte éventuelle portée à la canalisation de chauffage entre le plancher de Mme Z... et le plafond de l'appartement de la société civile immobilière ACHACHE,
la réunion des éléments permettant d'apprécier si ladite canalisation est une partie commune ou une partie privative,
la description des travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement des installations de chauffage et à leur chiffrage,
la réunion de tous éléments nécessaires permettant de déterminer les responsabilités encourues,
étant rappelé qu'il entrait dans les pouvoirs du juge d'expliciter la mission de l'expert en fonction de son extension aux nouvelles parties à la procédure ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les appartements des sociétés JULIA et ACHACHE et de Florence Z... sont reliés au même réseau de chauffage central collectif de l'immeuble que, dès lors, les dysfonctionnements constatés chez Florence Z..., quelle qu'en soit l'origine, ont un lien suffisant avec les dysfonctionnements constatés dans l'appartement de la société JULIA, quelle qu'en soit l'origine, pour faire l'objet d'une unique mesure d'expertise commune, étant observé que, d'une part, l'expert a lui-même souhaité examiner l'ensemble des modifications « sauvages » apportées au réseau collectif et que, d'autre part, les observations faites par l'expert en février puis mai 2008, postérieurement à l'extension de sa mission, n'ont pu induire en erreur la société civile immobilière ACHACHE sur la portée de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en janvier 2008 ;
Que l'exception de nullité sera sur ce point rejetée et l'ordonnance purement et simplement confirmée ;
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Considérant que la société civile immobilière ACHACHE ne peut pas sérieusement reprocher au conseil de ce syndicat de ne pas avoir présenté d'observation en défense pour son compte, après avoir plaidé en demande ;
Considérant, toutefois, que faute d'avoir été signifiées à la société civile immobilière ACHACHE l'intervention volontaire de Florence Z... et ses demandes relatives à une extension de la mission de l'expert à la recherche d'éléments permettant de déterminer son préjudice éventuel n'ont pu être débattues contradictoirement par cette société qui n'en a pas eu connaissance, le fait qu'une assemblée générale des copropriétaires ait été organisée en vue d'autoriser le syndic à faire assigner cette société pour introduire une procédure judiciaire tant au fond qu'en référé afin de faire, notamment, estimer les préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Florence Z... du fait des travaux de la société ACHACHE ne pouvant pallier l'absence de toute demande à ce titre dans l'assignation délivrée à cette société par le SYNDICAT et de toute assignation de la part de Florence Z...
Qu'il convient dès lors d'annuler partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli Florence Z... en son intervention et en son chef de dispositif relatif à la recherche des éléments permettant de déterminer le préjudice éventuel de celle-ci, observation faite, toutefois, que les investigations de l'expert dans l'appartement de cette dernière ne peuvent être faites qu'en la présence de la propriétaire des lieux ou d'un représentant ;
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Considérant que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ; que la société civile immobilière ACHACHE qui succombe sur l'essentiel de ses demandes en appel sera condamnée aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par Florence Z... qui resteront à la charge de cette dernière ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... FABERT et de la société BALAS MAHEY les frais irrépétibles de l'instance en appel ; qu'il sera alloué à ce titre au premier une somme de 1 200 euros et à la seconde une somme de 1 000 euros à la charge de la société civile immobilière ACHACHE ;
Considérant qu'il n'y a lieu de faire droit ni aux demandes de la société civile immobilière ACHACHE ni à celles de Florence Z... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Annule l'ordonnance en ce qu'elle a reçu Florence Z... en son intervention volontaire et en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert D... de fournir tous éléments nécessaires permettant de déterminer le préjudice éventuel de Mme Z...,
Confirme cette décision pour le surplus ;
Condamne la société civile immobilière ACHACHE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... FABERT la somme de 1 200 euros et à la société BALAS MAHEY la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes sur le même fondement ;
Condamne la société civile immobilière ACHACHE aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par Florence Z... qui resteront à la charge de cette dernière ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT