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24/10/2008 | FRANCE | N°623

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 24 octobre 2008, 623


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008

(no 623 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04637

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59925

APPELANTE

Madame l'Agent Judiciaire du Trésor

Bâtiment Condorcet

TELEDOC 353

6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2008/17294 du 09/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représentée par Me Frédéric BU...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008

(no 623 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04637

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59925

APPELANTE

Madame l'Agent Judiciaire du Trésor

Bâtiment Condorcet

TELEDOC 353

6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/17294 du 09/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 (SCP U.G.G.C.)

INTIMÉE

Madame Yvonne Z...

...

77200 TORCY

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES (SELARL MAYET et PERRAULT)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président

Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller

Madame Sophie DARBOIS, conseiller

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

Vu l'appel formé par l'Agent Judiciaire du Trésor de l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du Trésor Public d'indemniser Mme Yvonne Z... du préjudice subi en raison de son hospitalisation d'office du 18 juillet 2001 au 21 février 2002, condamné l'Agent Judiciaire du Trésor au payement de la somme de 10 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts auxquelles Mme Yvonne Z... peut prétendre et l'a condamné, outre aux dépens, au payement de la somme de 1 000 € en application de l'article 37 §2 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les conclusions en date du 9 septembre 2008 par lesquelles l'Agent Judiciaire du Trésor demande à la cour, par voie d'infirmation, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1er de la loi du 31 décembre 1968, de débouter Mme Yvonne Z... de toutes ses demandes, de la condamner, outre aux dépens, à restituer la différence entre la somme qui lui sera allouée au titre du préjudice né de la nullité des arrêtés et celle de 10 000 € payée à titre provisionnel ;

Vu les conclusions en date du 11 juin 2008 par lesquelles Mme Yvonne Z... demande à la cour, au visa des articles 5 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 809 du code de procédure civile et vu le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 19 janvier 2006, de confirmer l'ordonnance sauf à la réformer sur le quantum de la provision qui lui a été accordée et en conséquence, condamner l'Agent Judiciaire du Trésor, outre aux dépens, au payement d'une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'une somme de 2000 € au titre de l'article 37 §2 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que le 18 juillet 2001, l'adjoint au maire de Livry Gargan a pris à l'encontre de Mme Yvonne Z... une mesure d'hospitalisation d'office provisoire à l'établissement public de santé Robert BALLANGER ;

Que le 20 juillet 2001, le préfet de Seine Saint Denis a ordonné son hospitalisation d'office, a maintenu cette mesure le 20 août 2001 pour une durée de trois mois et le 20 novembre 2001 pour une durée de six mois et y a mis fin par arrêté du 21 février 2002 ;

Que par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé ces décisions attaquées par Mme Yvonne Z... qui, le 12 décembre 2007, a saisi le juge des référés en payement provisionnel d'une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette hospitalisation d'office dont l'irrégularité a été reconnue judiciairement ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de provision, le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la mesure de placement d'office était ou non justifiée sur le plan médical, que le seul fait que l'atteinte à la liberté résultant de ce placement d'office se trouve privée de toute base légale ouvre droit à réparation, que les annulations des arrêtés prononcées par le juge administratif le 19 janvier 2006 constituent le fait générateur de l'obligation à indemnisation et qu'ainsi, la prescription n'est pas acquise ;

Qu'il a ensuite relevé que si l'internement de Mme Yvonne Z... en milieu hospitalier a duré 14 jours du 18 au 31 juillet 2001, il n'a été mis fin à l'hospitalisation d'office que par arrêté du 21 février 2002, les sorties autorisées chaque semaine représentant une contrainte entrant incontestablement dans l'appréciation du préjudice ; qu'ainsi, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à distinguer selon les chefs du préjudice subi mais qu'il fallait l'apprécier dans son intégralité ;

Considérant qu'au soutien de son appel, l'Agent Judiciaire du Trésor soulève l'existence d'une contestation sérieuse du fait de l'extinction de la créance ; qu'il fait valoir que seul le préjudice moral né de l'annulation des arrêtés est susceptible d'être indemnisé, que si Mme Z... a agi dans les délais pour solliciter réparation de ce préjudice, sa demande formée par voie d'assignation le 12 décembre 2007 en réparation des préjudices résultant de l'hospitalisation d'office à laquelle il a été mis fin par arrêté du 21 février 2002 est prescrite depuis le 1er janvier 2007 pour ne pas avoir été initiée en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dans le délai de 4 ans "à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis", soit à compter de la fin de la mesure d'hospitalisation d'office ;

Que l'appelant invoque, à titre subsidiaire, l'existence d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'hospitalisation d'office était selon lui médicalement justifiée et plus subsidiairement, l'absence de preuve d'un quelconque préjudice ;

Considérant que l'annulation des décisions administratives - réputées n'avoir en conséquence jamais été prises- ce qui prive de tout fondement légal l'hospitalisation d'office de Mme Z... est suffisante à consacrer l'atteinte à la liberté individuelle, et ce, sans qu'il y ait lieu ni de distinguer selon les chefs de préjudices résultant de ce placement d'office, ôtant ainsi toute pertinence à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Agent Judiciaire du Trésor, ni de rechercher si la mesure de placement d'office était médicalement justifiée ;

Que dès lors, la créance de Mme Z... contre l'Etat du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché la mesure de placement d'office n'est pas sérieusement contestable ;

Que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents que le premier juge a alloué à Mme Yvonne Z... une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice subi du fait du placement d'office du 18 juillet 2001 au 21 février 2002 ; que l'appel incident doit en conséquence être rejeté ;

Qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application en cause d'appel de l'article 37 § 2 de la loi du 9 juillet 1991 au profit de Mme Yvonne Z..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'égard de l'Agent Judiciaire du Trésor ;

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor qui succombe doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette l'appel incident de Mme Yvonne Z... ;

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer en cause d'appel à Mme Yvonne Z... la somme de 1 000 € en application de l'article 37 § 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 623
Date de la décision : 24/10/2008

Références :

ARRET du 31 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-11.803, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-24;623 ?
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